SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10375 F
Pourvois n°
X 19-23.349 JONCTION
Y 19-23.350
Z 19-23.351
A 19-23.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
1°/ M. [E] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [N] [F], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 3] ([Localité 1]),
4°/ M. [S] [G], domicilié [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° X 19-23.349, Y 19-23.350, Z 19-23.351 et A 19-23.352 contre quatre arrêts rendus le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à la société Multi Air France, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Compresseur Worthington Creyssensac,
défenderesse à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [B], [F], [V], et [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Multi Air France, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-23.349, Y 19-23.350, Z 19-23.351 et A 19-23.352 sont joints.
2. Les moyens communs de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [B], [F], [V] et [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits, aux pourvois n° X 19-23.349, Y 19-23.350, Z 19-23.351 et A 19-23.352, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [B], [F], [V] et [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa » ; qu'il est admis que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission mais encore du commun accord des parties et que la rupture du contrat de travail pour motif économique qui résulte d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise constitue une résiliation amiable du contrat de travail à laquelle ne sont pas applicables les règles du licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort que le contrat de travail du salarié a été rompu par une convention de rupture amiable pour motif économique conforme aux prévisions de l'accord d'entreprise signé le 12 octobre 2009 et intégré au plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel ; que M. [E] [B] ne sollicite pas la nullité de ce plan et n'invoque pas de fraude ni de vice du consentement portant sur la convention de rupture amiable du contrat de travail dont il a bénéficié ; qu'il s'ensuit que M. [E] [B] n'est pas fondé à invoquer l'illégitimité et l'irrégularité du licenciement économique collectif et à remettre en cause la convention signée avec l'employeur ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la cause réelle et sérieuse du licenciement prévu à l'article L. 1233-2 du code du travail : concernant les salariés ayant fait l'objet d'une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique à savoir MM. [B], [F], [V] et [G] : il résulte des pièces du dossier que les salariés ci-dessus ne sauraient se prévaloir du non-respect de la procédure de licenciement dès lors qu'ils ont signé d'un commun accord avec la société une rupture amiable aux termes de laquelle ils renoncent à « toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liés » ; qu'en conséquence, ils ne peuvent qu'être déboutés ; que, sur le reclassement légal et conventionnel : sur le reclassement légal : concernant les salariés ayant fait l'objet d'une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique à savoir MM. [B], [F], [V] et [G] : il résulte des pièces du dossier que les salariés ci-dessus ne sauraient se prévaloir du non-respect de la procédure de licenciement dès lors qu'ils ont signé d'un commun accord avec la société une rupture amiable aux termes de laquelle ils renoncent à « toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liés » ; qu'en conséquence, ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes ; que, sur le reclassement conventionnel : concernant les salariés ayant fait l'objet d'une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique à savoir MM. [B], [F], [V] et [G] : il résulte des pièces du dossier que les salariés ci-dessus ne sauraient se prévaloir du non-respect de la procédure de licenciement dès lors qu'ils ont signé d'un commun accord avec la société une rupture amiable aux termes de laquelle ils renoncent à « toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liés » ; qu'en conséquence, ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE lorsque les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé, en raison de la réduction d'effectifs et sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que leur contrat de travail avait été rompu par une convention de rupture amiable pour motif économique conforme aux prévisions de l'accord d'entreprise signé le 12 octobre 2009 et intégré au plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient à des salariés dont le licenciement n'était pas envisagé en raison de la réduction des effectifs et qui avaient l'assurance de ne pas être licenciés si l'objectif de suppression d'emplois n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les dispositions des articles L. 1233-1 à L. 1233-91 du code du travail sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la seule rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les conventions de rupture amiables pour motif économique signées par les salariés avaient été conclues conformément aux dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail et, notamment, qu'elles avaient fait l'objet d'une décision d'homologation émanant de l'autorité administrative compétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1237-11 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déboutés les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa » ; qu'il est admis que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission mais encore du commun accord des parties et que la rupture du contrat de travail pour motif économique qui résulte d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise constitue une résiliation amiable du contrat de travail à laquelle ne sont pas applicables les règles du licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort que le contrat de travail du salarié a été rompu par une convention de rupture amiable pour motif économique conforme aux prévisions de l'accord d'entreprise signé le 12 octobre 2009 et intégré au plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel ; que M. [E] [B] ne sollicite pas la nullité de ce plan et n'invoque pas de fraude ni de vice du consentement portant sur la convention de rupture amiable du contrat de travail dont il a bénéficié ; qu'il s'ensuit que M. [E] [B] n'est pas fondé à invoquer l'illégitimité et l'irrégularité du licenciement économique collectif et à remettre en cause la convention signée avec l'employeur ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT QUE, sur les demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : concernant les salariés ayant fait l'objet d'une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique à savoir MM. [B], [F], [V] et [G] : il résulte des pièces du dossier que les salariés ci-dessus ne sauraient se prévaloir du non-respect de la procédure de licenciement dès lors qu'ils ont signé d'un commun accord avec la société une rupture amiable aux termes de laquelle ils renoncent à « toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liés » ; qu'il convient donc de les débouter de cette demande ;
ALORS QU'en application de l'article L. 1235-12 du code du travail, lorsque la procédure de licenciement est terminée, l'irrégularité de la procédure consultative permet au salarié, indépendamment des modalités de la rupture du contrat de travail, d'obtenir la réparation du préjudice subi ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif, la cour d'appel s'est fondée sur le caractère amiable de la rupture du contrat de travail et l'absence de demande de nullité du licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité de la procédure consultative invoquée était constituée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail.