SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10376 F
Pourvoi n° X 19-23.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.763 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Pôle emploi [Localité 1], après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts liées à la discrimination syndicale dont elle avait fait l'objet ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1132-1 du code du travail dispose « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ... en raison de son origine, son sexe, ... ses activités syndicales ... » ; qu'en vertu de l'article L. 2145-5 du même code, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, ... » ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme [C] soutient que sa nomination au poste de chef de service des ressources humaines résultant de l'avis de la commission paritaire du 12 juin 2009 a été annulée à son insu par la direction générale en raison de son engagement syndical et caractérise un agissement discriminatoire ; qu'il est acquis aux débats que la nomination des agents de droit privé relève du pouvoir exclusif de la direction générale et qu'au demeurant même pour les agents de droit public, la commission paritaire n'émet qu'un avis consultatif, dénué de caractère obligatoire ; que ce principe est rappelé dans le paragraphe 2-4 de l'instruction sur « le processus transitoire de pourvoi de poste par mobilité interne » (pièce 36 de l'employeur), lequel évoque l'information des commissions paritaires sur les candidats aux postes, et non sur les nominations ; que cette mention de la décision finale de nomination de la compétence du directeur général figure d'ailleurs sur le mail accompagnant le tableau litigieux de la commission paritaire du 12 juin 2009 ; que des pièces produites aux débats, il ressort que dès le 12 juin 2009, M. [J] de la direction de la gestion des carrières et du management alertait la directrice régionale sur l'erreur matérielle intervenue dans le tableur de la commission paritaire et lui demandait de ne pas relayer cette information erronée : « La lecture des avis CPN 6 fait apparaître à tort le nom de [L] [C] sur le poste de chef de service RH. Cette erreur d'affichage sera corrigée lors de la publication officielle du tableau de résultats après décision du DG » ; que les décisions de nomination de l'encadrement pôle signées par le directeur général adjoint chargé des ressources humaines (pièce n° 8 de l'employeur) étaient diffusées le 15 juin 2009 et le nom de Mme [C] n'y figurait pas au poste de chef de service des ressources humaines, le poste étant finalement attribué en recrutement externe en 2011, à M. [O], après un intérim assuré par Mme [L] ; que Mme [C] ne peut raisonnablement prétendre avoir cru être nommée et avoir été évincée de cette nomination, laquelle n'était pas intervenue ni acquise ; que ce moyen ne suffit pas à démontrer l'existence de faits laissant supposer une discrimination d'autant que l'employeur démontre que ses décisions sont justifiées par des critères objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; que les fiches métiers (Onisep/Rome) éditées par Pôle Emploi, soulignent que les fonctions de chef de service RH supposent une qualification de niveau master en ressources humaines, droit social, sciences sociales ... complétée par une expérience professionnelle dans la gestion des ressources humaines ou dans un poste d'encadrement supérieur ; que lorsqu'elle candidatait pour le poste de chef de service des ressources humaines, Mme [C] occupait un poste de technicien expérimenté dans la fonction allocataire, échelon 1, coefficient 245 ; qu'elle n'était pas titulaire d'un master dans l'un des domaines requis mais d'une licence dans un autre domaine, et n'avait pas d'expérience dans le domaine de l'encadrement, étant souligné que le poste convoité correspondait à un poste d'encadrant hautement qualifié, coefficient 400 ; que l'annonce du poste indiquait que le profil recherché « devait avoir une expérience réussie du management et de l'animation d'équipe », compétence et expérience qui font défaut à Mme [C] ; que la cour considère que l'employeur démontre que ses choix étaient guidés par des critères objectifs, le poste ayant été au final attribué à un candidat titulaire d'une maîtrise de droit public, et exerçant des fonctions d'encadrement, en qualité de directeur régional délégué adjoint en Île de France, de même que ses successeurs ; que l'employeur démontre au surplus que Mme [C] a bénéficié d'une évolution de carrière normale avec 5 promotions en 16 ans et qu'elle continuait à obtenir des promotions régulières y compris à compter de sa nomination comme déléguée syndical ; que de l'analyse comparative produite en pièce 31 par l'employeur, il s'avère que son évolution de carrière était tout à fait avantageuse ; qu'il apparaît enfin que tout au long du déroulement de sa carrière, elle bénéficiait de nombreuses formations ; que s'agissant de ses réclamations formulées dans un courrier de fin novembre 2015, il résulte des pièces fournies aux débats, que les réponses et régularisations, notamment en terme de réévaluation de salaire, étaient opérées par l'employeur, en conformité avec l'évolution des rémunérations par coefficient et par sexe telles que pratiquées dans l'entreprise ; que la cour confirme en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1132-1 du code du travail interdit à l'employeur de discriminer un salarié, notamment en matière de recrutement en raison notamment de ses activités syndicales ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc. 20/03/2000) ; qu'en l'espèce, Mme [C] indique que sa nomination au poste de responsable des ressources humaines résultant de l'avis de la CPN du 12 juin 2009 a été annulée à son insu par la direction générale en raison à son engagement syndicale ; que ce moyen ne peut être retenu par le conseil de prud'hommes ; qu'en effet, les parties conviennent premièrement que les commissions paritaires institués par décret du 31 décembre 2003 ne sont pas compétentes à l'égard des agents de droit privé de Pôle-Emploi issus de l'Assedic ; que par ailleurs, il résulte des mentions portées sur le tableau litigieux du 12 juin 2009 et sur la note syndicale du 1er juin 2012 que les CPN émettent des avis consultatifs dénués de caractère obligatoire à l'égard de l'employeur : « Vous pourrez lire en pièces jointes les CPN 5 et 6 de cette semaine. Les CPN émettent des avis consultatifs. Les décisions finales de nominations seront prises dans quelques jours. Certaines décisions pourraient donc être différentes des avis diffusés dans ce tableur » ; que le 12 juin 2009, soit le jour de la diffusion des avis de la CPN 6, M. [J] de la direction de la gestion des carrières et du management alertait la directrice régionale de l'erreur matérielle contenue dans le tableur de la CPN : « La lecture des avis CPN 6 fait apparaître à tort le nom de [L] [C] sur le poste de chef de service RH. Cette erreur d'affichage sera corrigée lors de la publication officielle du tableau de résultats après décision du DG » ; que la décision de nomination de l'encadrement de Pôle-Emploi du 15 juin 2009 ne fait plus mention du nom de Mme [C] et le poste a finalement été pourvu le 1er juillet 2011 par un recrutement externe en la personne de M. [O] ; qu'ainsi, Mme [C] n'a pas fait l'objet d'une décision de nomination par le directeur général sur le poste de chef de service ressources humaines et elle ne peut se prévaloir d'une mesure de rectification à son détriment ; qu'il apparaît, en outre, que Mme [C] n'était pas titulaire du master exigé pour le poste convoité et qu'elle ne justifiait pas de l'expérience de M. [O], lequel occupait précédemment le poste de directeur régional délégué adjoint en Île de France ; qu'enfin, l'analyse des pièces versées aux débats et des explications des parties permet de démontrer que Mme [C] a bénéficié d'une évolution de carrière normale avec 5 promotions en 16 ans, soit une promotion tous les 3 ans comparable à celle des autres agents ; qu'elle a par ailleurs bénéficié de formations tout au long de sa carrière et l'employeur a justifié en cours de procédure avoir satisfait sa demande de régularisation du 24 novembre 2015 par le versement d'une somme de 21.198,45 euros sur son bulletin de salaire du mois de juin 2016 ; qu'il apparaît dès lors, que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'une discrimination à son encontre, que dans ces conditions, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE les juges, dans le cadre des litiges relatifs aux discriminations, doivent prendre en considération l'ensemble des éléments produits par le salarié ; qu'en se bornant, pour dire que la salariée n'établissait pas l'existence d'éléments de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale et la débouter, en conséquence, de ses demandes, à énoncer qu'elle ne pouvait raisonnablement prétendre avoir cru être nommée au poste de chef de service des ressources humaines puis avoir été évincée de cette nomination, qui n'était ni intervenue ni acquise, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le choix de nomination des candidats agents de droit privé relevait de la direction générale en amont de l'envoi des listes à la commission paritaire nationale qui ne faisait qu'entériner ce choix n'induisait pas que la direction, qui avait transmis à la commission la liste comprenant le nom de l'exposante, agent de droit privé, pour le poste de chef de services des ressources humaines, avait bel et bien pris, dans un premier temps, la décision de nommer cette dernière audit poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en se bornant encore, pour débouter la salariée de ses demandes, à relever qu'elle ne pouvait raisonnablement prétendre avoir cru être nommée au poste de chef de service des ressources humaines puis avoir été évincée de cette nomination, qui n'était ni intervenue ni acquise et que ce moyen ne suffisait pas à démontrer l'existence de faits laissant supposer une discrimination, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que Mme [C], sur l'ensemble des agents de droit privé dont les noms figuraient sur l'avis de la CPN du 12 juin 2009, avait été la seule à ne pas être confirmée au poste pour lequel elle avait été désignée par la direction, ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale à son endroit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU' en se contentant, de la même manière, pour dire que la salariée n'établissait pas l'existence d'éléments de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination et la débouter, en conséquence de ses demandes, à énoncer qu'une erreur matérielle contenue dans le tableur de la CPN faisait apparaître à tort son nom pour le poste de chef de service ressources humaines, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la décision de désignation publiée le 15 juin 2009 avait été modifiée au détriment de Mme [C] dans des conditions obscures, un constat d'huissier du 20 juin 2018 établissant que la direction de Pôle emploi avait rendu inactifs les liens de l'intranet permettant d'accéder à la décision de nomination de cette dernière du 12 juin 2009, n'établissait pas l'absence d'erreur matérielle alléguée par l'employeur et, partant, ne faisait pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale à l'endroit de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU' en se fondant, pour débouter l'exposante de ses demandes, sur la circonstance qu'une erreur matérielle entachait le tableur de la CPN, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de suivi par Pôle emploi, s'agissant de la désignation de Mme [C] au poste de chef de service des ressources humaines, du processus normal de rectification d'erreur matérielle par décision modificative n'établissait pas l'absence d'une telle erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE les juges, dans le cadre des litiges relatifs aux discriminations, doivent prendre en considération l'ensemble des éléments produits par le salarié et apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de ses demandes, à énoncer qu'elle n'établissait pas l'existence de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus par l'employeur d'entériner la modification du poste de la salariée à compter du 13 octobre 2008 par un avenant au contrat de travail, l'empêchant, pendant plus d'un an, de percevoir les avantages financiers en résultant, l'application tardive des dispositions de l'article 41-4 de la convention collective, l'absence de justification objective au refus d'attribuer à l'exposante un échelon supérieur conformément à l'article 20-4 de la convention collective et l'absence de réponse du directeur régional à sa demande de tutorat pour sa thèse professionnelle, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de Mme [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE Mme [C] soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 22 et 23), que le poste de directeur des ressources humaines auquel M. [O] avait été nommé en 2011 n'était pas le même que celui de chef de service des ressources humaines pour lequel elle avait candidaté, seule, en 2009 et que ni la fiche de ce dernier poste en 2009 ni aucun document interne de Pôle emploi ne sollicitait un diplôme de master 2, Mme [L], nommée au poste vacant en ses lieu et place durant 2 ans, n'étant pas titulaire d'un tel diplôme, de sorte que la comparaison avec M. [O] n'était pas pertinente ; qu'en se bornant, sur ce point à énoncer, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, que lorsqu'elle candidatait pour le poste de chef de service des ressources humaines, Mme [C] n'était pas titulaire d'un master et que l'employeur démontrait que ses choix étaient guidés par des critères objectifs, le poste ayant été au final attribué à un candidat titulaire d'une maîtrise de droit public, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir l'absence de caractère objectif des critères avancés par l'employeur et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE Mme [C] soulignait, dans ses écritures d'appel (p. 4 et 16), qu'ayant une expérience dans le service des ressources humaines pour y avoir préalablement travaillé, ayant participé aux différentes instances représentatives du personnel et étant auditeur qualité interne, elle connaissait parfaitement le fonctionnement de Pôle emploi et la réglementation sociale, répondant aux attendus du poste de chef de service des ressources humaines pour lequel elle avait toutes les compétences ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, que lorsqu'elle candidatait pour le poste de chef de service des ressources humaines, elle n'avait pas d'expérience dans le domaine de l'encadrement et que l'employeur démontrait que ses choix étaient guidés par des critères objectifs, le poste ayant été au final attribué à un candidat exerçant des fonctions d'encadrement, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir l'absence de caractère objectif des critères avancés par l'employeur et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE Mme [C] faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 19 et 20), qu'elle avait eu beaucoup de difficultés à faire valoir ses droits auprès de son employeur qui ne cessait de la bloquer dans son évolution de carrière et que la comparaison effectuée par ce dernier avec un panel d'agents des DOM TOM n'était pas pertinente ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposante de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, que l'employeur démontrait qu'elle avait bénéficié d'une évolution de carrière normale avec 5 promotions en 16 ans et qu'elle continuait à obtenir des promotions régulières y compris à compter de sa nomination comme déléguée syndicale et qu'il résultait de l'analyse comparative produite par ce dernier que son évolution de carrière était avantageuse, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir l'absence de caractère objectif des critères avancés par l'employeur et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE le bulletin de salaire du mois de juin 2016 fait apparaître le versement d'une somme de 21,198 euros ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, que l'employeur avait justifié en cours de procédure avoir satisfait sa demande en régularisation du 24 novembre 2015 par le versement d'une somme de 21.198,45 euros sur son bulletin de salaire du mois de juin 2016, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ce bulletin de salaire et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.