SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° J 20-11.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-11.036 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Plateforme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Plateforme, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, anciennement numéroté article 1184 du même code, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; tout salarié, y compris un salarié protégé, notamment pour le non-respect des exigences dues à son mandat, est recevable à demander devant le conseil de prud'hommes la résiliation de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite se prévaloir d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail, sur le fondement des articles précités, aux torts de son employeur, doit caractériser l'existence d'un ou de plusieurs manquements de son employeur. Il convient ensuite d'apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail. Afin d'apprécier le degré de gravité des manquements imputables à l'employeur, il y a lieu de prendre en considération la bonne volonté de l'employeur, les circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur, le caractère ponctuel du manquement, le degré de ce manquement, son ancienneté ou encore la régularisation du manquement. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Il est constant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, serait la nullité de la rupture de contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Il en résulte que M. [J] peut valablement solliciter du juge judiciaire qu'il examine les demandes formulées au titre de la résiliation judiciaire, antérieurement à l'autorisation de licenciement accordée par l'Inspection du travail, demandes relatives à des manquements qu'il impute à son employeur notamment au titre du harcèlement moral, du non-respect de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail. La société s'oppose à cette argumentation et fait valoir d'une part que les manquements invoqués ne sont pas constitués, et que d'autre part la résiliation judiciaire peut intervenir uniquement lorsque les manquements sont suffisamments graves et qu'ils empêchent la poursuite de la relation contractuelle, ce qui n'est pas le cas selon elle. Sur le harcèlement moral: Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros. La société s'oppose à cette demande, arguant qu'aucun fait de harcèlement ne peut lui être reproché. 1- Sur la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral: En l'espèce, M. [J] indique avoir été victime de faits de harcèlement moral émanant de Mme [V], qui a occupé de manière temporaire les fonctions de Chef de groupe et été amenée à l'encadrer directement, à compter du mois de juin 2012, et qui s'est manifesté de la manière suivante : un non-respect des prescriptions du médecin du travail, Mme [V] ayant refusé de les mettre en oeuvre, une mise à l'écart, une dégradation de son état de santé en raison des ces manquements. Pour étayer ses affirmations, M. [J] produit notamment: -les avis du médecin du travail en date des 15 janvier et 15 février 2013, -l'attestation de M. [M], salarié de la société La Plateforme du Bâtiment de décembre 2012 à mai 2014 qui indique qu'à son retour d'arrêt maladie en février 2013, M. [J] a été affecté au secteur Electricité-Plomberie, où il effectuait seul des tâches que les autres salariés refusaient de faire, et qu'il avait entendu des propos de ses collègues sur une mise à l'écart de M. [J] souhaitée par sa hiérarchie, -l'attestation de M. [E], Chef de groupe de M. [J], également en litige avec son ancien employeur, lequel indique que Mme [V] lui aurait demandé : « de mettre M. [J] à l'écart, de monter les collaborateurs contre lui, de lui faire subir une pression psychologique constante afin de le faire craquer moralement et le pousser à la démission », ce qu'il avait refusé, -ses entretiens annuels d'évaluation, lesquels font apparaître une dégradation des relations avec sa supérieure sur la dernière année, -l'absence d'augmentation en 2013, -les certificats médicaux relatifs à la prise en charge d'un syndrome anxio-dépressif apparu dès sa reprise du travail en octobre 2012, au titre d'une affection de longue durée; -un courrier du 12 août 2014 adressé à l'Inspection du travail et relatant des conditions de travail à risque, un accident du travail dont il avait été victime en juillet 2012, le non-respect des prescriptions du médecin du travail, une mise à l'écart et une situation de harcèlement moral. M. [J] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. 2- Sur les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral: La société LA PLATEFORME conteste tout fait de harcèlement moral; elle produit: -les éléments relatifs à l'arrivée de Mme [V] au sein du dépôt de Boulogne, et qui démontre qu'elle était en poste depuis 2010 et non pas depuis 2012 comme invoqué par M. [J] ; -les éléments relatifs au respect des préconisations du médecin du travail, et notamment des éléments communiqués par M. [J] quant au compte-rendu de la visite du 15 février 2013, dans lequel on peut lire que son poste avait été aménagé : « Les 2 premières semaines suivant la reprise a été placé dans le rayon électricité pour porter des charges moins lourdes. Dit qu'il était gêné par les gestes répétitifs qui occasionnaient des douleurs minimes. Puis a repris sur son secteur, toujours à 2 »; - à l'issue de cette visite, il a été affecté à la zone commerce du dépôt, aux fins de limiter au maximum le port de charges (attestation de Mme [V]); - l'entretien trimestriel du 15 mars 2013, qui s'est tenu entre Mme [V] et M. [J], signé par l'appelant, dans lequel on peut constater que l'aménagement de poste est effectif; - un document interne à la société relatif à une passation d'information effectuée le 9 avril 2013, entre Mme [V] et M. [E], Chef de Groupe (embauché le 26 novembre 2012), qui devenait le manager direct de M. [J]. Dans ce document, il est indiqué au sujet de M. [J]: « Retour longue absence avec adaptation de poste : - Respect des préconisations de la médecine du travail avec alternance du métier de conseiller service sur la zone enlèvement et commerce de telle sorte à limiter le port de charge. - Penser à prévenir lorsqu'une situation pouvant mettre en difficulté se présente ». -de l'organigramme de la société en lien avec cette affectation de M. [J] ; -le compte-rendu de l'entretien trimestriel du 15 mai 2013, entre M. [E] et M. [J], M. [J] n'émet aucune doléance ; ses fonctions s'orientent de plus en plus vers le côté commercial du poste de conseiller-service; - des échanges entre M. [J] et le médecin du travail fournit par l'appelant, dans lesquels on peut lire notamment dans celui du 15 février 2013 : « Dit qu'il n'est plus motivé. Dit qu'il a envie de demander à changer de dépôt. Dit qu'il n'a plus confiance dans ce dépôt, qu'il préférerait être dans un autre dépôt à faire plus de manutention lourde, plutôt que de rester dans ce dépôt »; dans les autres comptes-rendus, il évoque son souhait de changer de métier, mais a peur des conséquences financières; -la lettre de licenciement pour faute grave concernant M. [M] lequel rapporte des discussions ou consignes dont il n'a pas été le témoin direct; -un jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne déboutant M. [E] des demandes formulées au titre du harcèlement moral concernant Mme [V]; - le listing des absences de M. [J] ainsi que le listing des absences de Mme [V]; la comparaison des périodes permet de constater qu'ils ont peu travaillé ensemble - un courrier adressé à son salarié le 29 septembre 2014, dans lequel elle l'informe que l'enquête diligentée suite à son courrier du 14 août 2014, n'a pas mis en évidence de manquements ni de dysfonctionnements, avec copie à l'Inspection du travail et au CHSCT. L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. [J] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement et les demandes subséquentes doivent par conséquent être rejetées ;
ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en ne se prononçant pas sur la teneur d'un certificat du médecin du travail liant de façon explicite et répétée la dépression de M. [J] à ses conditions de travail, et en ne constatant pas que l'employeur apportait une quelconque réponse sur ce point, la cour d'appel n'a pas pu exclure l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ainsi, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. M. [J] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 5.100 euros à ce titre. (
) Il convient de relever que le CHSCT et l'Inspection du travail n'ont pas donné suite. Il en résulte que M. [J] ne peut se prévaloir d'un manquement de son ancien employeur à son obligation de sécurité, il sera en conséquence débouté de la demande d'indemnisation formulée à ce titre. Ce grief ne pourra être retenu au soutien de sa demande de résiliation judiciaire. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mr [J] a dénoncé les faits dont il se dit être victime, pour la première fois, par le courrier daté du 12 août 2014 envoyé à l'inspection du travail et au CHSCT Attendu que dans ce courrier il énonce des conditions de travail à risque avec des vapeurs de gaz, d'échappements des véhicules, . . . un minimum de sécurité dans un parking mal ventilé qu'un rapport de contrôle de la qualité de l'air effectué par Veritas en juillet 2012 (période au cours de laquelle Mr [J] a eu son premier arrêt maladie) et qui fait état d'un résultat satisfaisant des contrôles réalisés que les autres griefs mentionnés dans ce courrier (accident du travail, non -respect des demandes du médecin de travail, mise à l'écart) ont fait l'objet d'une analyse (voir supra) Il n'y a pas lieu à considérer que | employeur a failli à son obligation pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de ses salariés En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir ces faits comme un manquement grave justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur
1°) - ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [J] pour méconnaissance de l'obligation de sécurité, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE l'employeur est tenu d'établir un document unique d'évaluation des risques, dont l'absence cause nécessairement un préjudice aux salariés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société La Plateforme ne s'était pas abstenue d'établir un tel document, de sorte qu'une indemnisation était due à M. [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE L'article L. 1222-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». M. [J] fait valoir que son employeur a méconnu ses obligations en la matière (
) M. [J] produit les mêmes éléments que ceux relatifs à ses demandes formulées au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Force est de constater au regard des pièces produites par les deux parties, qu'il échoue à rapporter la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail (
) Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas constitués; sa demande sera en conséquence rejetée et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement pour inaptitude: A titre liminaire, il convient de rappeler que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Il convient d'examiner les demandes formulées par l'appelant au titre de l'inaptitude. Sur la nullité du licenciement en raison du harcèlement subi: L'article L. 1152-2 du Code du travail dispose : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». Tout licenciement intervenu dans ces conditions est nul (
) Il est constant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué. Il convient également de rappeler l'autonomie entre droit social et droit de la sécurité sociale, le juge n'étant pas tenu par la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie retenue par la CPAM. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces communiquées de lien direct entre la maladie de M. [J] et ses conditions de travail, ainsi que le démontre l'analyse détaillée des pièces produites notamment au titre du harcèlement moral. De même, s'agissant plus précisément de l'obligation de reclassement dont l'appelant conteste la loyauté, force est de constater que la société justifie des recherches effectuées, qu'elle justifie avoir échanger à plusieurs reprises avec le médecin du travail pour faire préciser les postes qui pouvaient lui être proposés (courrier du 4 novembre 2014), et pour vérifier la compatibilité des postes qu'elle avait identifiés (courriers des 16 et 18 décembre 2014), qu'elle a d'initiative consulté les délégués du personnel sur les postes proposés, qu'elle a proposé 11 postes de reclassement à son salarié qui les a refusés. L'Inspection du travail a donné son autorisation. Le refus de M. [J] au regard des précautions prises par la société pour tenir compte des recommandations du médecin du travail apparaît abusif. Au vu des développements précédents, il convient de relever que les éléments apportés par M. [J] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont insuffisante à démontrer la violation par l'employeur de ses obligations. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [J] de ces demandes, ainsi que des demandes subséquentes ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [J] pour licenciement nul, et sa demande subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile.