SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° V 19-19.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-19.575 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Samsic sécurité, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Mayday sécurité, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Samsic sécurité, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Y] reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement datée du 24 juin 2015 reproche au salarié d'avoir, le 4 juin 2015, sur le site d'une banque, donné l'accès à deux personnes étrangères aux effectifs de l'entreprise et ce à 22 heures 13, et sans signaler cet événement sur la main courante et d'être arrivé en retard le 16 mai 2015. Ce document rappelle également que le salarié a déjà fait l'objet de trois sanctions disciplinaires ce qui traduirait, avec la conduite reprochée, le peu d'intérêt porté aux directives de la hiérarchie et au respect des règles imposées à l'ensemble des salariés. Sur le premier point, la lettre de licenciement décrit l'intrusion en indiquant que les deux personnes sont entrées dans le PC sécurité à 22 heures 14 en compagnie du salarié, ont quitté le PC à 22 heures 24 et ont quitté le site à 22 heures 39. Le salarié conteste ces faits et indique qu'il n'a laissé rentrer qu'une seule personne, M. [V], également salarié de l'entreprise de sécurité. Le règlement intérieur (pièce n°16) stipule dans son article 9-4 qu'il est interdit d'introduire sur les lieux de travail des personnes étrangères à la société et/ou des personnes non autorisées. Son article 7-3 prévoit qu'il est interdit de ne pas notifier un incident ou fait anormal, survenu sur le site et/ou le chantier ou ses abords, sur le registre d'événements marquants (main courante) et, selon la gravité, de ne pas en rendre compte à la hiérarchie. Le mail de plainte du client (pièce n°12) ne vaut pas constatation des faits. M. [X] atteste (pièce n°13) que le 4 juin 2015, à son retour au PC à 22 heures 23, il a constaté la présence de M. [V] avec une personne étrangère à Mayday. Il ajoute avoir fait remarquer au salarié que : "ces personnes n'avaient rien à faire sur le site, encore moins au PCS, M. [V] n'étant pas planifié ce jour. Ils sont sortis du PCS par la porte 1 du PC". Le salarié indique que M. [X] a eu une attitude raciste à son égard et que M. [V], salarié protégé, n'a pas été licencié en raison du refus de l'inspection du travail, faute de preuve apportée par l'employeur quant au fait du 4 juin 2015. La position de l'inspection du travail, dans un litige distinct, ne lie pas la cour d'appel. Par ailleurs, le salarié ne remet pas en cause le témoignage de M. [L], l'accusation de propos racistes n'étant pas prouvée, l'attestation de M. [B] (pièce n°11) ne visant pas M. [L] et celle de M. [V] (pièce n°12), qui, d'ailleurs, ne porte pas sur les faits reprochés au salarié, n'emporte pas conviction en raison du différend existant entre celui-ci et son employeur. L'attestation de M. [U] n'est pas suffisamment probante. M. [Z] indique (pièce n°15) qu'il a consulté la bande vidéo du site et qu'il a constaté que le 4 juin 2015, M. [V] est entré sur les lieux avec une personne étrangère à Mayday, puis sont entrés dans le PC, l'accès leur en étant donné par le salarié. Par ailleurs, la main courante n'a pas été complétée contrairement au règlement intérieur, s'agissant d'un incident anormal. En conséquence, le premier grief est démontré. Sur le deuxième point, il est reproché un retard de 11 minutes entre la prise de poste à 7 heures le 16 mai et la main courante renseignée à 7 heures 11. Cependant, l'employeur n'établit pas que cette différence caractérise un retard dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de renseigner la main courante dès son arrivée sur site mais uniquement en cas de fait anormal. Ce grief sera écarté. Enfin, sur le troisième point, force est de constater que si le salarié a déjà été sanctionné à trois reprises les 28 janvier 2013, 15 mars et 24 décembre 2014, la lettre de licenciement ne précise pas la cause de ces sanctions disciplinaires. Il en résulte que le premier grief démontré suffit à caractériser une faute grave, ce qui entraîne le rejet des demandes du salarié à ce titre et l'infirmation du jugement. Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail au regard des circonstances du licenciement et d'une carence dans de l'employeur tenu "de s'assurer des qualités et de la sécurité des conditions de travail" du salarié. Le premier grief ne peut être retenu en raison de la faute grave démontrée. Par ailleurs, il n'est établi aucun préjudice sur le second point, la faute alléguée n'étant pas plus prouvée ;
1°) - ALORS QU'un système de vidéo surveillance ne permet à l'employeur de rapporter une preuve contre un salarié que si ce dernier a été informé de l'existence dudit système ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la bande vidéo du site consultée par M. [Z], dont l'attestation a été retenue contre l'exposant, était opposable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la faute grave est celle qui ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis ; que la cour d'appel a constaté que M. [Y] avait laissé entrer pendant quelques minutes dans le PC de sécurité deux personnes, dont une appartient à l'entreprise, sans relever l'existence d'un risque ou d'une conséquence quelconque, et n'avait pas reporté l'incident, qui avait été constaté par son supérieur hiérarchique ; qu'en estimant que ces faits constituaient une faute grave, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.