SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° H 19-17.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-17.286 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Brenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Brenne, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [U]
ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur [U] justifié par une faute grave et d'avoir débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Labrenne la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, sur les absences du poste de travail entre le 12 et le 20 janvier 2015 sans prévenir/manipulation du pointage pour couvrir cette absence, il résulte des plannings, des pointages et du compte rendu d'enquête disciplinaire versé aux débats que M. [U] a été absent sans autorisation entre le 12 et le 20 janvier 2015 et qu'il n'a pas prévenu son employeur de ses absences ; que celles-ci ne sont entièrement couvertes par aucun document médical, l'unique certificat médical versé aux débats couvrant en effet la période du 16/1/2015 au 19/1/2015 mais pas la période antérieure ; que la Cour relève que dans un courriel du 26/1/2015 adressé à sa direction M. [U] a indiqué avoir prévenu son remplaçant de son absence entre le 15 et le 20 janvier et qu'il admet avoir commis une erreur en prévenant pas directement sa direction ; qu'il indique également, dans ce courrier, avoir refusé l'arrêt prescrit par son médecin le 15 janvier mais il ressort des éléments versés aux débats qu'il ne s'est pas présenté à son poste ce jour là alors que l'arrêt de travail courait à compter du 16 janvier et non du 15 janvier ; qu'il appert par ailleurs qu'entre le 12 et le 14 janvier 2015 l'appelant ne s'est présenté ni à l'audit extérieur auquel il devait participer ni à son poste de travail dans l'entreprise ; que pour l'ensemble de ces motifs ce grief est fondé ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs repris dans la lettre de licenciement il sera déduit de ce qui précède que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse tenant à ses absences injustifiées ; que compte tenu de la gravité des manquements, de leur répétition, de leur impact sur l'organisation des services et des antécédents disciplinaires du salarié son maintien dans l'entreprise était impossible même durant le préavis ; que la faute grave étant caractérisée le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que Monsieur [U] est placé en situation d'absence injustifiée sur la journée du 12 au 14 janvier 2015 et que les tentatives de justification de cette absence ne résistent pas à l'examen ; [...] que Monsieur [U] a accumulé un certain nombre de manquements à ses obligations contractuelles, notamment en ne mettant pas à jour les contrôles qualité et plans de veille, en refusant de renseigner un client sur des horaires d'intervention, et en persistant à violer les règles applicables en matière de gestion du personnel, notamment sur les temps partiels ; que Monsieur [U] a à aucun moment contesté les différents projets de rappel à l'ordre et de censure qui ont précédé son licenciement ; que les manquements et diligences commis par Monsieur [U] concernent précisément des missions entrant dans le périmètre de ses attributions ; qu'en conséquence le Conseil dit que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une faute grave [...] ;
Alors, de première part, l'article 15 du règlement intérieur de la société Labrenne qualifie de sanction disciplinaire l'ensemble des actions et sanctions qu'elle énumère, ce compris la mise en demeure adressée au salarié ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer qu'une mise en demeure, parce qu'elle constituerait une action et non une sanction ne pourrait revêtir la qualification de sanction disciplinaire au sens de cette disposition, sans violer ledit article 15 du règlement intérieur de la société Labrenne, ensemble l'article L. 1321-1 du code du travail et le principe non bis in idem ;
Alors, de deuxième part, que constitue une sanction toute mesure, dépassant la simple observation verbale, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si cette mise en demeure, procédure en vigueur au sein de la société Labrenne et figurant dans la liste des sanctions applicables, n'avait pas été mise en uvre par celle-ci à la suite de faits qu'elle considérait comme fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du Code du travail et du principe non bis in idem ;
Alors de troisième part, qu la faute grave suppose un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entrepris ; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de telles les seules absences qu'elle estimaient injustifiées de Monsieur [U] du 12 au 15 janvier 2015, sans relever que celui-ci n'avait pas repris son travail, et ainsi rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 235-1 du Code du travail ;
Alors, de quatrième part, que, sauf à caractériser que le comportement du salarié procède d'une mauvaise volonté délibérée, la défaillance du salarié dans l'exécution du travail, relevant d'une insuffisance professionnelle n'est pas en soi fautive et qu'il ne peut en être déduit ni l'existence d'une faute grave, ni la cause réelle et sérieuse d'un licenciement disciplinair ; que la cour d'appel qui se borne à relever, par motifs adoptés, que Monsieur [U] aurait accumulé un certain nombre de manquements à ses obligations contractuelles, sans caractériser que ces manquements procédaient d'un comportement volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.