SOC.
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° X 19-16.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
La société Children Worldwide Fashion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-16.265 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [G] [P] épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Children Worldwide Fashion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Children Worldwide Fashion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Children Worldwide Fashion et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Children Worldwide Fashion
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Children Worldwide Fashion à verser à Mme [F] [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1 800 euros (300 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'agissant de la priorité de réembauchage dont bénéficiait MME [P] jusqu'au 14 décembre 2016, au regard de son courrier du 11 janvier 2016, la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) justifie par les pièces produites aux débats avoir adressé à l'appelante le 24 février, le 18 mars et le 25 avril 2016 un total de 10 propositions ; MME [P] fait ici grief à la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) de ne pas lui avoir proposé le poste de responsable de magasin à [Localité 1] disponible le 2 mai 2016 qui était compatible avec sa qualification non plus que le poste de responsable du magasin 'Billiesmarket' à [Localité 2] 6ème en octobre 2016 ; Étant observé ici que l'employeur se limite à produire aux débats des évaluations professionnelles de MME [P] pour les années 2010 et 2011, qu'aucun élément ne permet, dans ces conditions, de confirmer l'inadéquation du poste susvisé situé à [Localité 1] avec les compétences professionnelles de la salariée en 2015 ; qu'aucun élément ne vient non plus contredire le fait que le poste du magasin Billiesmarket n'a pas été proposé, la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) sera condamnée à régler à MME [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts étant considéré sa prise en charge par Pole EMPLOI depuis le 10 février 2016 » ;
ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Sur la demande 75 624 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage
Attendu que l'article L. 1233-45 du Code du travail expose que : « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. » ;
Attendu que par courrier du 11 janvier 2016, Madame [G] [P] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ;
Attendu que par courriers des 25 janvier, 24 février, 18 mars et 25 avril 2016, la Société CHILDREN WORLDWIDE FASHION a proposé à Madame [G] [P] quinze postes, propositions auxquelles cette dernière n'a pas répondu ;
Attendu que lia Société CHILDREN WORLDWIDE FASHION reconnaît ne pas avoir proposé le poste de responsable de la boutique de [Localité 1] mais qu'elle soutient que Madame [G] [P] n'avait pas les compétences pour l'exercer, sans être sérieusement contestée ;
Attendu que la Société CHILDREN WORLDWIDE FASHION reconnaît ne pas avoir proposé le poste de responsable de la boutique de la [Adresse 3]), sans fournir de motif sérieux ;
Attendu que le Conseil juge que Madame [G] [P] n'apporte pas la preuve de son préjudice ;
En conséquence, le Conseil condamne la Société CHILDREN WORLDWIDE FASHION à payer à Madame [G] [P] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser subir à la salariée les frais irrépétibles de l'instance ;
En conséquence, le Conseil condamne la Société CHILDREN WORLDWIDE FASHION à payer 300 € à Madame [G] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour établir que la salariée n'avait pas la qualification requise pour occuper le poste vacant à [Localité 1],l'employeur invoquait (conclusions d'appel p. 27) et produisait (pièces n° 34, 35, 80 et 81 du bordereau de communication de pièces) aux débats le tableau comparatif du chiffre d'affaires des boutiques ADC Victor Hugo, ADC Vavin et [Localité 1] de 2011 à 2014 dont il résultait que le magasin de [Localité 1] réalisait un chiffre d'affaires 20 fois supérieur à celui du magasin dont la salariée était responsable avant son licenciement, et nécessitait donc des compétences commerciales et managériales bien plus importantes, l'organisation par magasin au 30 juin 2015 démontrant en outre que sous le même intitulé les postes de responsables de boutiques n'étaient en réalité pas les mêmes, le curriculum vitae de la personne dernièrement embauchée au poste litigieux faisant état des qualités particulières exigées pour occuper le poste de responsable de boutique à [Localité 1], ainsi que l'attestation de Mme [H], responsable régionale indiquant que Mme [P] n'avait pas la qualification requise pour occuper le poste litigieux ; qu'en affirmant que l'employeur se bornait à produire aux débats des évaluations professionnelles de la salariée pour les années 2010 et 2011, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de l'employeur et violé le principe prohibant toute dénaturation des documents de la cause ;
2°) ALORS à tout le moins QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le contradictoire ; qu'en l'espèce, pour établir que la salariée n'avait pas la qualification requise pour occuper le poste vacant à [Localité 1] l'employeur invoquait (conclusions d'appel p.27) et produisait (pièces n°34, 35, 80 et 81 du bordereau de communication de pièces) aux débats le tableau comparatif du chiffre d'affaires des boutiques ADC Victor Hugo, ADC Vavin et [Localité 1] de 2011 à 2014 démontrant que le magasin de [Localité 1] réalisait un chiffre d'affaires 20 fois supérieur à celui du magasin que dirigeait la salariée et nécessitait donc des compétences commerciales et managériales bien plus importantes, l'organisation par magasin au 30 juin 2015 établissant en outre que sous le même intitulé les postes de responsables de boutiques n'étaient en réalité pas les mêmes, le curriculum vitae de la personne dernièrement embauchée au poste litigieux faisant état des qualités particulières exigées pour occuper le poste de responsable de boutique à [Localité 1], ainsi que l'attestation de Mme [H], responsable régionale indiquant que Mme [P] n'avait pas la qualification requise pour occuper le poste litigieux ; qu'en affirmant que l'employeur se bornait à produire aux débats des évaluations professionnelles de la salariée pour les années 2010 et 2011, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces d'appel n°34, 35, 80 et 81,dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, la société CWF faisait valoir et offrait de prouver que le poste du magasin « Billiesmarket » n'avait été pourvu qu'entre le 6 juillet et le 1er octobre 2016 par voie de CDD, qu'il ne s'agissait pas d'un poste de responsable mais de démonstratrice/coordinatrice que la salariée ne souhaitait pas occuper ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne contredisait pas ne pas avoir proposé le poste du magasin « Billiesmarket », sans à aucun moment répondre aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Le greffier de chambre