SOC.
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° R 19-15.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
La société Esprit de Corp France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-15.730 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Esprit de Corp France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esprit de Corp France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Esprit de Corp France et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Esprit de Corp France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Esprit de Corp a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'a en conséquence condamnée à verser à Mme [M] les sommes de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « Madame [M] soutient avec plus de pertinence que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. Certes, dès le 25 avril 2014, l'employeur a adressé à la salariée un courrier auquel était joint les postes créés dans le cadre de la nouvelle organisation et dans lequel il lui était demandé si elle était susceptible d'accepter des postes à l'étranger.
Certes la salariée n'a pas répondu.
Certes, il a été proposé, compte tenu de la fermeture du magasin de [Localité 1] dans lequel Madame [M] travaillait, 13 postes de reclassement, dont 9 postes de vendeuses, 2 postes de démonstratrice et 2 postes de gestionnaire de stock.
Parmi ces 13 postes, il y en avait 2 à [Localité 2], 1 à [Localité 3], 1 autre à [Localité 4]. Madame [M] n'a pas répondu et la lettre de licenciement rappelle les propositions de reclassement.
Mais la société ESPRIT DE CORP FRANCE fait partie d'un groupe international présent non seulement en Europe (Allemagne 44 % du CA, Bénélux 12,5 % du CA), mais aussi dans le monde entier, Asie pacifique 19,6 % du CA, Amérique du Nord moins de 1 % du CA.
Or, en l'espèce, la société ne justifie pas avoir recherché des postes de reclassement dans toute la France puisqu'elle ne produit ni la liste de ses magasins ou succursales ni les recherches qu'elle aurait effectuées et les réponses obtenues, qu'il en est de même pour l'Europe et le reste du monde.
Or l'absence de réponse de la salariée à sa demande concernant un poste à l'étranger ne la dispensait pas d'effectuer cette recherche.
Ainsi, la société ESPRIT DE CORP FRANCE ne justifie pas avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Ils'ensuit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Madame [M] a droit à des dommages et intérêts, qui, compte tenu de son ancienneté de 11 ans, de son salaire soit 1430 € par mois et du fait qu'elle a retrouvé un emploi temporaire en remplacement d'une salariée en congé maternité pour deux mois et demi en décembre 2015, mais se trouve à nouveau indemnisée par Pôle Emploi et a dû mettre en vente sa maison, sera justement évaluée à la somme de 15000 € »
1/ ALORS QUE dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'article L 1233-4-1 du code du travail disposait que « lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le 25 avril 2014 la société Esprit de Corp avait adressé un courrier à Mme [M] par lequel elle lui avait demandé si elle était susceptible d'accepter des postes à l'étranger, auquel cette dernière n'avait pas répondu; qu'en affirmant quel'absence de réponse de la salariée à cette demande ne dispensait pas la société d'effectuer une recherche des postes disponibles au sein du groupe en Europe et dans le reste du monde, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4-1du code du travail dans sa version applicable au litige ;
2/ ALORS QUE le recensement des postes disponibles au reclassement au sein de l'entreprise n'obéit à aucune condition de forme ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Esprit de Corp avait proposé 13 postes de reclassement situés en son sein à Madame [M] et que cette dernière les avait refusés, ce dont il s'évinçait qu'elle avait recensé les postes disponibles en interne; qu'en reprochant à la société de ne pas justifier qu'elle avait recherché des postes de reclassement dans toute la France à défaut de produire ni la liste de ses magasins ou succursales ni les recherches qu'elle aurait effectuées et les réponses obtenues, lorsque s'agissant d'établissements n'ayant pas la personnalité morale, aucune obligation de cette nature ne pesait sur elle, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui adresse au salarié 13 propositions de reclassement sur des postes de même catégorie refusées par l'intéressé ; que si ce dernier invoque une violation de l'obligation de reclassement, il lui appartient de justifier de l'existence d'autres postes disponibles correspondant à ses aptitudes et ne lui ayant pas été proposés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que 13 propositions de reclassement avaient été faites à Mme [M], portant sur 9 postes de vendeuses, soit des postes identiques à celui qu'elle occupait au magasin de Grenoble, 2 postes de démonstratrice et 2 postes de gestionnaire de stock, dont 2 étaient situés à Lyon, 1 à Annecy et 1 à Avignon, que la salariée avait toutes refusées; qu'en reprochant à la société Esprit de Corp de ne pas justifier avoir recherché des postes de reclassement dans toute la France à défaut de produire ni la liste de ses magasins ou succursales ni les recherches qu'elle aurait effectuées et les réponses obtenues, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'autres postes de reclassement disponibles que ceux proposés, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail.