SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° Y 19-15.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
La société Vynex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-15.162 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Vynex, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vynex aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vynex à payer à Mme [P], la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Vynex
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vynex à payer à Mme [P] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'absence de cause réelle et sérieuse, c'est dans la lettre de rupture du 3 juin 2014 par laquelle la société Vynex a remis le document d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle qu'est énoncé le motif économique ; que cette lettre expose « la régression importante du résultat du premier semestre 2013 » de la société Trefilaction et, alléguant de ses difficultés économiques, indique que cette société « a confié à la société Vynex le soin de commercialiser ses produits (
) en vertu d'un contrat d'agent commercial conclu le 1er novembre 2013 », de sorte que le contrat de travail de la salariée « a été transféré au sein du service administration des ventes de la société Vynex (
) déjà centralisée sur le site [Localité 1] » ; que la lettre en conclut que « Le regroupement de l'administration des ventes, contrairement aux possibilités d'une personne seule dans une agence, permet d'apporter aux clients un service d'une personne structuré et spécifiquement adapté en matière notamment d'amplitude horaire, de remplacement des absences et de compétence multiples et complémentaires. Pour ces raisons, votre poste est supprimé. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement qui pouvaient se présenter au sein de notre société et de notre groupe et nous vous avons ainsi proposé par courrier du 8 avril 2014 tous les postes de reclassement disponibles. Toutefois, par courrier du 6 mai 2014, vous avez refusé ces propositions (
) » ; que si le cadre d'appréciation des difficultés économiques doit, dans l'hypothèse d'un groupe, s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce dernier, cette règle a, en réalité, pour objet d'inviter le juge à ne pas cantonner son examen à la situation économique de l'établissement ou de la filiale qui procède à un licenciement ; qu'il est essentiel de souligner que le motif économique avancé concerne en l'espèce, non la filiale à laquelle a été transféré le contrat de travail de la salariée, mais la société mère ; qu'en effet, il ne résulte nullement de la lettre de rupture du 3 juin 2014 que la société Vynex connaisse les difficultés économiques qui y sont exposées ; que c'est pourtant aussitôt opéré en son sein le transfert du contrat de travail de Mme [P] que la société Vynex a supprimé son poste ; qu'en d'autres termes, il apparaît sans objet de s'interroger sur la réalité des difficultés économiques de la société Trefilaction sur lesquelles les parties, et notamment les sociétés appelantes, concluent et s'opposent longuement dès lors qu'aucun motif économique n'est invoqué dans la lettre de rupture concernant la société Vynex qui a repris le contrat de travail de la salariée en raison des difficultés économiques alléguées de la société mère ; qu'admettre la thèse de la société Vynex reviendrait à permettre à une filiale de se prévaloir, pour se séparer de son personnel, des difficultés économiques de la société mère alors qu'elle-même n'en connaît pas, ce qui ne saurait être admis et prive le licenciement économique, dont l'adhésion à un contrat de sécurité (sic) professionnelle constitue une modalité, de cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en cas de rupture par l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, le reclassement doit être recherché jusqu'à la date de notification de la rupture, peu important que le délai de réflexion imparti pour adhérer à ce contrat n'ait pas expiré, comme l'a d'ailleurs jugé, par analogie, la Cour de cassation en matière d'adhésion à une convention de reclassement personnalisée (Soc., 13 novembre 2012, n° 11-14.162) ; que la date du 3 juin 2014 doit donc en l'espèce être retenue comme terme de l'application dans le temps de la recherche d'un reclassement ; que c'est en effet à cette date que l'employeur a notifié à la salariée la rupture au 24 juin 2014 du contrat de travail ; que pour justifier du respect de l'obligation de reclassement, les sociétés appelantes versent une lettre du 28 avril 2014 adressée à Mme [P] comportant offres de reclassement sur des postes disponibles, offres qu'elle a refusées ; que la recherche devait être menée jusqu'au 3 juin 2014 ; que faute d'avoir été menée à son terme, il ne peut qu'en être déduit que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, ce qui prive là encore le licenciement d'une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE selon l'article L 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que d'une part, c'est à la date de la notification du licenciement que doivent être constatées les difficultés invoquées par l'employeur et lorsque l'entreprise appartient à un groupe, c'est au niveau du groupe que s'apprécient les difficultés économiques ; qu'également, la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dont la charge de la preuve des menaces sur la compétitivité pèse sur l'employeur ; que de surcroît, en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement ne saurait présenter un caractère réel et sérieux si l'employeur n'a pas loyalement exécuté au préalable son obligation d'adaptation et de tentative de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification du licenciement ; qu'en outre, aux termes de l'article L 1233-2, tout licenciement économique doit être motivé et avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge de vérifier cette cause réelle et sérieuse au vu des éléments fournis par les parties ; qu'à défaut, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit le débat invoque des difficultés financières rencontrées par le groupe Trefilaction avec transfert des contrats de travail vers la société Vynex et ensuite licenciement économique de ces contrats de travail et plus précisément, « Comme il l'a été indiqué aux membres du CHSCT et du Comité d'entreprise de la société Vynex, lors de la réunion du 19 novembre 2013, la situation de la société Trefilaction, société mère de notre société, s'est fortement dégradée sur le 1er semestre 2013 par rapport à 2012. Nous avons constaté une régression importante du résultat par rapport à 2012 et au prévisionnel 2013. Ce résultat étant très proche de zéro à fin septembre 2013, et ce dans une conjoncture économique qui se dégradait fortement, il était impératif pour la société Trefilaction de prendre des mesures. La société Trefilaction a été dans l'obligation de s'adapter aux circonstances nouvelles pour faire face aux effets conjoncturels défavorables, à la récession du marché du bricolage dans le circuit de la grande distribution alimentaire
De ce fait, la recherche de nouvelles synergies a été menée au sein du groupe pour optimiser l'ensemble des coûts commerciaux du groupe. La piste d'économie la plus certaine et la plus efficace identifiée est le regroupement des forces de vente grand public (GSA et GSB) et de l'administration commerciale des sociétés Trefilaction et Vynex. Pour ce faire, la société Trefilaction a confié à la société Vynex le soin de commercialiser les produits Trefilaction au nom et pour le compte de cette dernière en vertu d'un contrat d'agent commercial signé le 1er novembre 2013. Elle assure entre autres l'administration des ventes pour le compte de la société Trefilaction. Dans ce cadre, les contrats de travail de l'encadrement commercial, des VRP et du personnel rattaché à l'administration des ventes dans chaque agence commerciale ont été transférés au sein de la société Vynex à la date d'effet du contrat d'agent commercial par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. Votre contrat de travail a donc été transféré au sein du service administration des ventes de la société Vynex
Pour ces raisons, votre poste a été supprimé » ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 4 juin 2014 qui circonscrit le débat invoque des difficultés économiques et une réorganisation de l'entreprise avec transfert des contrats de travail sans indiquer clairement que cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que si la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse reste partagée, il n'en demeure pas moins que le licenciement pour motif économique est une décision de la société Vynex dans l'exercice de son pouvoir de gestion et tous les éléments pouvant constituer le bien-fondé de sa décision sont entre ses mains, tant les documents que la loi lui fait obligation d'établir tels que documents comptables, bilan, registre d'entrée et de sortie du personnel, ainsi que d'autres éléments ayant servi à prendre sa décision ; que pour tenter d'établir la réalité du motif économique, la société Vynex verse au débat les pièces n° 7 et 8, 32 à 38 qui constituent les bilans et comptes d'exploitation des années 2011 à 2014 des sociétés Vynex et Trefilaction ; qu'il ressort de l'examen attentif de ces documents, notamment l'évolution comparative des chiffres d'affaires nets et des résultats nets annuels après impôts les chiffres suivants : pour la société Trefilaction un chiffre d'affaires en 2011 de 26 279 390 €, en 2012 de 24 082 140, en 2013 de 23 057 722, en 2014 de 23 396 974 et un bénéfice net en 2011 de 888 908 €, en 2012 de 567 193 €, en 2013 de 2 711 608 €, en 2014 de 4 967 330 € ; pour la société Vynex, un chiffre d'affaires en 2011 de 45 442 890 €, en 2012, de 48 395 568 €, en 2013 de 48 256 478 €, en 2014 de 52 481 600 € et un bénéfice net en 2011 de 1 063 314 €, en 2012 de 1 606 184 €, en 2013 de 1 284 847 €, en 2014 de 975 129 € ; qu'il s'en déduit un chiffre d'affaires relativement constant pour les deux sociétés voire en nette augmentation en 2014 pour la société Vynex à l'origine du licenciement et un résultat bénéficiaire non négligeable pour les deux sociétés voire en forte augmentation pour la société Trefilaction de 2012 à 2014 ; que par ailleurs, si le bénéfice net de la société Vynex passe en 2014 de 1 284 847 € à 975 129 € alors que le résultat d'exploitation est en augmentation, il faut souligner que cette baisse du résultat net est due à des charges exceptionnelles sur opération qui passe de 324 € à 465 329 € ; que pour tenter d'asseoir les difficultés économiques, la partie requise argue d'une disparition des réserves de la société Vynex alors qu'il n'est pas contesté que le groupe Financière TV a racheté les sociétés par le biais d'une opération financière de type leverage buy out (LBO), système qui consiste à endetter la holding (dette mezzanine, pièce n° 9 de Vynex) par l'emprunt bancaire et le service de la dette (intérêt et capital) est assuré par les dividendes des sociétés rachetées, dès lors la baisse des réserves s'explique par le montage financier par ailleurs légal du groupe Trefilaction et non à d'éventuelles difficultés économiques qui ne sont pas établies au regard des chiffres communiqués ; d'autre part, si les difficultés économiques peuvent ne pas exister lorsque l'employeur décide de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, il lui appartient d'établir que la compétitivité était menacée, or d'une part, la lettre de licenciement ne vise pas la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du groupe et la société Vynex n'apporte sur ce sujet qu'un bilan annuel de l'année 2010 d'une société Coface de commerce de quincaillerie qui ne démontre rien et un document PowerPoint (pièce n° 11) sur la répartition du marché du bricolage qui ne démontre pas qu'un péril prévisible menace la société Vynex ni que l'entreprise dans un avenir proche ne serait plus à même de faire face à la concurrence, qu'a contrario, il ressort également de ce document une évolution sans cesse positive du marché du bricolage depuis 2005, enregistrant une augmentation de 0,80 % en 2014 loin d'un secteur en crise comme tente de le faire accroire la société Vynex dans ses écritures ; qu'il est de jurisprudence non démentie à ce jour que s'il incombe au juge de vérifier le caractère sérieux du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique et les mesures affectant l'emploi, il ne lui appartient pas de se substituer à l'employeur quant aux choix opérés pour la réorganisation cependant les sociétés Vynex et Trefilaction ne démontrent nullement qu'il existait une menace pour la compétitivité de l'entreprise ou du groupe nécessitant de procéder au licenciement de Mme [P] ; qu'en conséquence, pour l'ensemble de ces considérations, le conseil dit que la réalité du motif économique n'est pas établie par l'employeur et qu'il y a donc lieu de considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, s'agissant de l'obligation de reclassement, il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'il est de jurisprudence non démentie à ce jour que ces efforts doivent être antérieurs à la notification du licenciement et les offres individuelles écrites et personnalisées ; que cette obligation de reclassement, interne et antérieure au licenciement se cumule avec celle relative au reclassement externe éventuel ; que l'employeur qui, tant lors des débats que dans ses écritures se tait sur son obligation de reclassement, soutient dans la lettre de licenciement avoir satisfait à cette obligation pour avoir mis en oeuvre par son courrier du 28 avril 2014 toutes les offres de reclassement sur des postes disponibles ; que telle démarche ne peut épuiser l'obligation de recherche de reclassement au sens de l'article L 1233-4 du code du travail ; que le conseil constate d'une part que cette lettre du 28 avril 2014 n'est pas produite au débat, ni les registres du personnel permettant au juge de vérifier les postes disponibles ou indisponibles dans l'entreprise, d'autre part qu'il convient de se placer au 4 juin 2014, date à laquelle a eu lieu la notification de la rupture et au 26 juin 2014 date à laquelle prend fin le délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle même si l'acceptation est antérieure à cette date, pour considérer la période pendant laquelle subsiste pour l'employeur son obligation de recherche de reclassement, or il convient de constater que l'employeur ne justifie d'aucune diligence antérieure pour avoir recherché à reclasser Mme [P] dans l'entreprise ou dans le groupe au besoin par modification du contrat de travail ; qu'en outre, le conseil constate au vu des documents versés au débat que concomitamment trois embauches ont eu lieu dont une en date du 2 juin 2014 soit deux jours avant la lettre de rupture du contrat de travail ; que dès lors, le licenciement sera considéré là aussi comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige, tels qu'ils sont déterminés par les parties ; qu'étant saisie du litige opposant une salariée à son employeur, société filiale dans laquelle le poste de travail avait été transféré avec un service de commercialisation et supprimé par fusion avec celui de la filiale, en jugeant que le débat entre les parties sur la réalité des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe était sans objet et en considérant qu'il suffisait de constater l'absence de telles difficultés au niveau de la filiale pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que la salariée ne soutenait pas pour sa part, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS EN OUTRE QUE le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur des motifs que la partie perdante découvre à la lecture de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS AU DEMEURANT QUE la cause du licenciement économique s'apprécie au niveau du groupe ; qu'en l'état d'une réorganisation pour faire face à la baisse du marché du bricolage dans les grandes surfaces alimentaires, consistant à fusionner le service commercial au niveau d'une filiale distribuant auparavant seulement dans les grandes surfaces de bricolage, ce qui avait conduit au transfert du contrat de travail avec la signature d'un contrat d'agent commercial et à la suppression du poste de travail, en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de démonstration de difficultés économiques éprouvées par la filiale, la cour d'appel a violé les articles L 1233-3 et L 1233-16 du code du travail dans leurs versions applicables au litige ;
4) ALORS ENFIN QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de reclassement ont été réalisés ; qu'ayant constaté que l'employeur avait recherché des postes disponibles dans le groupe, qu'il les avait proposés à la salariée qui les avait refusés, en jugeant qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au motif inopérant qu'elle persiste jusqu'à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.