COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 361 F-D
Pourvoi n° F 19-13.030
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [E] [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021
La Société du Midi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-13.030 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de [Localité 1] (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société du Midi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 17 septembre 2018), par actes du 21 juillet 2009, M. [I] a cédé à la Société du Midi (la SDM) un fonds de commerce situé à [Localité 1] et des parts sociales détenues dans une autre société, le prix de ces cessions étant payable en plusieurs fois.
2. M. [I] ayant assigné la SDM en paiement du solde des prix de cession, cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, le paiement de certaines sommes, notamment au titre du comblement d'un découvert bancaire et de condamnations prud'homales, et la compensation entre les sommes réciproquement dues.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. La SDM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [I] la somme de 7 885,13 euros, alors :
« 1° que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que M. [I] ne contestait pas la communication des relevés bancaires annoncés en pièce n° 10 bis, visés dans les conclusions d'appel de la SDM, ainsi que dans la liste des pièces versées aux débats annexée à ces conclusions et dans son bordereau de communication de pièces ; qu'en se fondant d'office pour écarter la preuve des paiements invoqués par la SDM, sur l'absence de communication aux débats des relevés bancaires annoncés en pièce n° 10 bis, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce n° 10 bis qui figurait dans la liste des pièces annexée aux conclusions de la SDM, ainsi que dans le bordereau de communication de pièces de la SDM, sous la mention "relevés bancaires justifiant le paiement du prix de cession", et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1, du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour condamner la SDM à payer à M. [I], après compensation, la somme de 7 885,13 euros au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et relevé que M. [I] faisait valoir la carence de la SDM à rapporter la preuve des paiements allégués, retient que les relevés bancaires annoncés en pièce 10 bis, laquelle n'a pas été communiquée, ne sont pas produits aux débats et en déduit que le solde du prix de cession restant dû par la SDM à M. [I] est de 14 805 euros.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des relevés bancaires visés par la SDM dans ses dernières conclusions, qui figuraient au bordereau de pièces annexé à celles-ci et dont la communication n'avait pas été contestée par M. [I], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société du Midi.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société du Midi à payer à M. [I], la somme de 7.885,13 euros correspondant au solde du prix de cession fixé par les conventions du 21 juillet 2009 et après compensation, et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes ;
Aux motifs que sur le solde du prix de cession, l'article 1134 ancien du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1315 ancien du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2009 enregistré au services des impôts des entreprises le 23 juillet 2009, M. [E] [I] a cédé à la SARL SDM (anciennement le Massilia), un fonds de commerce de tabac, journaux, librairie, boissons fraîches, connu sous l'enseigne La Provence sis [Adresse 3] pour le prix de 85.116,24 euros outre le prix des marchandises estimé à la somme de 36.537,10 euros, payable à hauteur de 17 250 euros en 60 mensualités de 287,50 euros, à hauteur de la somme de 14 800 euros en 60 mensualités de 246,66 euros, la somme de 65 000 euros à verser à M. [O] [F], créancier du cédant en 60 mensualités de 1.083,33 euros et la somme de 24.603,34 euros directement entre les mains des créanciers du cédant nommés dans la liste annexe 6 dudit acte. Par acte séparé du 21 juillet 2009 enregistré le 23 courant aux services des impôts des entreprises, M. [I] a également cédé à la SARL SDM (anciennement le Massilia) 90 parts sociales de la SARL le Phocéen exploitant le même type de fonds de commerce sis [Adresse 4] pour le prix de 6.750 euros payable en 60 mensualités de 112,50 euros chacune. La SARL SDM reconnaît devoir sur le prix de vente du commerce et des parts sociales la somme de 13 600 euros. Elle soutient que la somme réclamée de 14805 euros retenue par les premiers juges ne correspond à aucun décompte crédible, M. [I] ayant d'ailleurs dans son courrier du 27 avril 2015 réclamé à ce titre la somme de 13.044 euros. M. [I] fait valoir la carence de la société SDM à rapporter la preuve des paiements allégués, ayant dû la relancer à plusieurs reprises afin de respect de ses obligations contractuelles tendant au paiement échelonné du prix de cession. Au soutien de son argumentaire, la SARL SDM ne verse aux débats qu'un tableau établi par ses soins des divers paiements par chèques qu'elle aurait effectué en faveur de M. [I]. Ainsi que l'a jugé le tribunal mixte de commerce, cette pièce n'a aucune valeur probatoire, les relevés bancaires annoncés en pièce 10 bis - laquelle n'a pas été communiquée- n'ayant pas été davantage produits aux débats. Dès lors, peu important le montant des sommes réclamées de part et d'autre selon les courriers précontentieux versés au dossier, il apparaît que la SARL SDM ne rapporte pas la preuve s'être libérée entre les mains du cédant du prix de cession dans sa totalité. Il sera de juste appréciation de dire qu'elle demeure devoir à M. [I] la somme réclamée et retenue à raison par les premiers juges, à savoir celle de 14.805 euros au titre du solde du prix de cession. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de compensation judiciaire, l'article 1289 ancien du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) dispose que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. L'article 1290 ancien du même code prévoit que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. L'article 1291 ancien du même code précise que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Au soutien de son argumentaire, la SARL SDM soutient qu'en sus des obligations contractuelles prévues par les conventions signées le 21 juillet 2009, alors que seuls les actifs peuvent être repris par l'acquéreur d'un fonds de commerce, elle a dû régler pour le compte de M. [I], la somme totale de 91.379, 14 euros dont elle est fondée à solliciter la compensation en sa faveur, sans que la prescription ne puisse lui être opposée en raison de la découverte tardive de l'existence de ces dettes. M. [I] rétorque que la SDM lui est redevable de diverses sommes d'argent alors que celles qu'elle lui a réclamées sont prescrites (s'agissant de la régularisation du découvert, de la TVA ou du CCSBT) ou infondées, la cession du fonds comprenant également la transmission du passif. Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, il y a lieu de constater que M. [I] en demandant uniquement le déboutement des demandes formulées par la SARL SDM n'a pas tiré les conséquences de la fin de non-recevoir soulevée. Aussi, la cour n'examinera pas la recevabilité des demandes pour lesquelles la prescription a été évoquée par l'intimée.
Sur le comblement du découvert, la SARL SDM réclame à ce titre la somme de 36.000 euros correspondant au découvert bancaire du fonds de commerce exploité sous l'enseigne La Provence acquis des mains de M. [I], dont elle n'a pas eu connaissance au moment de la cession et qu'elle a dû régler au Crédit Agricole le 18 octobre 2010 afin de maintien de leurs relations commerciales.
M. [I] soutient que ce découvert ne peut lui être attribué alors que la société SDM a la jouissance du fonds depuis le 1er janvier 2009, Mme [D] ayant parfaitement connaissance de l'existence de ce compte bancaire ainsi que cela résulte de leurs échanges, l'appelante reconnaissant par ailleurs avoir obtenu du Crédit Agricole une indemnisation à hauteur de 60.000 euros. Pour rejeter cette demande, le tribunal mixte de commerce a considéré que le relevé de compte produit en date du 3 novembre 2010 ne démontrait pas que le virement de 36.000 euros fait le 18 octobre 2010 était imputable au cédant. Il résulte des pièces du dossier notamment des relevés et attestations bancaires produits, qu'au 25 février 2009, le compte n°48900150001 ouvert au Crédit Agricole au nom de « La Provence M. [I] » présentait un solde débiteur de 24. 299,71 euros puis au 1er octobre 2010 de 35.131,16 euros. S'il est établi que la SARL SDM a par virement du 18 octobre 2010, d'un montant de 36.000 euros, régularisé ce découvert, ce solde ne peut être imputable à M. [I] alors que l'entrée en jouissance par le cessionnaire remonte au 1er janvier 2009 avec transmission des droits et prérogatives attachés au fonds selon les termes de l'acte de cession. De plus, des courriers ou courriels en date des 9 février et 1er mars 2010 et 13 décembre 2012 échangés entre les parties, il apparaît que ladite banque a commis des négligences dans le changement de titulaire du compte d'où l'indemnisation obtenue en justice par l'appelante à hauteur de 60.000 euros. Au surplus, l'acte de cession signé le 21 juillet 2009 entre les parties mentionne que toutes les informations financières relatives au fonds de commerce en cause ont été communiquées par le vendeur à l'acquéreur de sorte que la SARL SDM ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance de ces éléments. Aussi, vu les éléments de la cause, c'est à raison que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement faite à ce titre par la SARL SDM. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur la somme réclamée au titre des condamnations prud'homales, la SARL SDM soutient que si les termes de leur contrat prévoient qu'elle doit assurer la poursuite des instances engagés, ils ne mettent pas à sa charge les condamnations découlant de ces instances prud'homales, à l'exception de celles relatives à Mme [U] prévues à l'annexe 6 à hauteur de la somme de 6653,39 euros, ce qui n'est pas le cas pour Mme [E]. M. [I] fait valoir les clauses contractuelles rappelant l'existence de 3 instances prud'homales (concernant Mmes [U]., [W], [E]) et prescrivant que le cessionnaire s'engage à en assurer toutes conséquences de droit. Il est constant que l'acte de cession signé le 21 juillet 2009 entre les parties prévoit que le cessionnaire s'engage à assurer avec toute conséquence de droit, les poursuites d'instances prud'homales en cours déclarées à l'acte par le cédant. En dépit de la liste des dettes figurant à l'annexe 6 dudit acte, cette clause doit s'entendre comme mettant à la charge de la SARL SDM toutes les conséquences financières des litiges prud'homaux l'opposant à Mmes [U], [W] et [E]. Dès lors, par des motifs sérieux que la cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la somme réglée pour le compte de Mme [U], la SARL SDM expose qu'elle a dû s'acquitter en faveur de Mme [U], ancienne salariée de la société, de la somme de 14 355,53 euros au lieu des 6653,39 euros contractuellement prévue d'où la somme de 7 702,14 euros devant rester à la charge de M. [I]. Ce dernier argue des engagements contractuels rappelés supra dont n'a pas tenu compte la société SDM, Mme [U] s'étant au surplus cru autorisée à l'assigner en redressement judiciaire d'où la procédure collective ouverte et l'intervention de Maître [P] es qualité et de l'AGS qui a avancé les fonds à Mme [U], lesquels lui sont aujourd'hui réclamés en dépit de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] du 23 février 2015 disant n'y avoir lieu à liquidation judiciaire. Le tribunal mixte de commerce a estimé que cette créance n'était pas justifiée. Il est produit aux débats un décompte établi le 11 octobre 2012 par M. [R] [P], huissier de justice, adressé à la SARL le Phocéen faisant état d'un solde de 14 355, 53 euros dont le principal datant du 1er mars 2012 - le titre n'étant pas versé au dossier- dans l'affaire l'opposant à Mme [T] [U].
En dépit du montant de 6653,39 euros concernant Mme [U] prévu dans l'annexe 6 de la convention liant les parties, il est constant que la mention contractuelle précitée selon laquelle le cessionnaire s'engage à assurer avec toute conséquence de droit, les poursuites d'instances prud'homales en cours déclarées à l'acte par le cédant, doit trouver en l'espèce à s'appliquer. Aussi, la mention selon laquelle (en dehors du tableau joint en annexe), toute autre dette du cédant restera à la charge de ce dernier ne peut écarter l'application de la clause précitée, d'autant plus que la décision fixant la créance de Mme [U] est en date du 1er mars 2012 selon le décompte susvisé. Dès lors, le raisonnement retenu supra sera repris par la cour, et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la somme réclamée au titre des honoraires du comptable, la SARL SDM soutient que le reliquat d'honoraires réglé par ses soins au comptable de l'entreprise relatif à l'année 2008 doit venir en déduction du solde du prix de vente. M. [I] rétorque qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une dette antérieure puisque l'expert-comptable a finalisé en 2009, la comptabilité de 2008 mais enregistré également les écritures des 7 premiers mois de 2009 dont la jouissance appartient à la SARL SDM. Pour accueillir cette demande, le tribunal mixte de commerce a estimé que l'attestation de l'expert-comptable démontrait le paiement par la société SDM en 2011 et 2012 des honoraires antérieurs et que cette créance n'était pas prescrite. Il résulte de l'attestation en date du 2 septembre 2015 de l'expert-comptable de l'entreprise « La Provence » appartenant à M. [I] puis de la société SDM que les honoraires dus lors de la cession s'élevant à la somme de 6919,87 euros ont fait l'objet d'un paiement intégral par l'acquéreur du fonds étalés sur les années 2011 et 2012. Aussi, il apparaît et cela n'est pas sérieusement contesté que ces honoraires dus au moment de la vente correspondent bien à des exercices antérieurs à la cession et doivent en conséquence, sans clause contraire, demeurer à la charge du cédant.
Dès lors, par des motifs pertinents que la cour adopte, la décision querellée sera confirmée de ce chef. Au total, du fait de la compensation applicable au regard du caractère liquide et exigible des créances réciproques susvisées, c'est à raison que le jugement du 14 septembre 2016 a condamné la SARL SDM à régler à M. [I] la somme restant due de 7885, 13 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile présentées par la SARL SDM, arguant de l'attitude fallacieuse de M. [I] et de la mise en péril de sa santé financière du fait de la défaillance de ce dernier à son égard, la SARL SDM réclame réparation du préjudice subi, ayant été contrainte de payer les nombreuses dettes en lieu et place du cédant et de faire un prêt bancaire pour éviter la liquidation des commerces et maintenir les emplois. Elle dénonce en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, le caractère abusif de la procédure entamée par M. [I]. M. [I] soutient que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas rapportée et que cette instance ne peut être considérée comme un abus. Pour écarter cette prétention, le tribunal mixte de commerce de [Localité 1] a souligné l'absence de préjudice rapporté par la SARL SDM du fait du comportement de M. [I]. Dans le cadre du présent litige, la SARL SDM ne démontre pas avoir subi un préjudice certain et direct, né d'un comportement fautif de M. [I] à son endroit. Par ailleurs, en aucun cas, cette procédure ne peut être considérée comme abusive. Aussi, par des motifs sérieux que la cour adopte, il est de juste appréciation de rejeter ces prétentions et de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
1°- Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que M. [I] ne contestait pas la communication des relevés bancaires annoncés en pièce n° 10 bis, visés dans les conclusions d'appel de la Société du Midi, ainsi que dans la liste des pièces versées aux débats annexée à ces conclusions et dans son bordereau de communication de pièces ; qu'en se fondant d'office pour écarter la preuve des paiements invoqués par la Société du Midi, sur l'absence de communication aux débats des relevés bancaires annoncés en pièce n° 10 bis, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°- Alors qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce n° 10 bis qui figurait dans la liste des pièces annexée aux conclusions de la Société du Midi, ainsi que dans le bordereau de communication de pièces de la Société du Midi sous la mention « relevés bancaires justifiant le paiement du prix de cession », et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
3°- Alors qu'en énonçant que le solde débiteur du compte bancaire du fonds de commerce exploité sous l'enseigne La Provence ne pourrait être imputable à M. [I] dès lors que l'entrée en jouissance par le cessionnaire remonte au 1er janvier 2009 avec transmission des droits et prérogatives attachés au fonds, tout en constatant par ailleurs que la banque avait commis des négligences dans le changement de titulaire du compte et que M. [I] était toujours titulaire de ce compte au 1er octobre 2010, ce dont il résulte que le cédant avait conservé la jouissance du compte bancaire litigieux après l'entrée en jouissance du cessionnaire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°- Alors qu'en se fondant pour exclure le remboursement à la Société du Midi des sommes versées pour combler le découvert du compte bancaire ouvert au nom de M. [I], sur la circonstance qu'il résulterait des courriers échangés entre les parties que la banque a commis des négligences dans le changement de titulaire du compte « d'où l'indemnisation obtenue en justice par l'appelante à hauteur de 60.000 euros », sans qu'il résulte de ses constatations que le préjudice ainsi réparé aurait eu pour objet le remboursement par la banque des sommes versées au titre du découvert du compte de M. [I], la Cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la créance de la Société du Midi en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°- Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'il résulte du contrat de cession de fonds de commerce que « concernant la comptabilité du fonds de commerce », toutes les informations financières relatives au fonds de commerce ont été communiquées par le vendeur et ont été préparées conformément aux principes commerciaux et comptables usuels ; que ne sont ainsi visées que les informations financières issues des documents comptables afférents à l'exploitation du fonds de commerce et non les relevés de compte ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé le contrat en violation du principe susvisé ;
6°- Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en décidant que la clause selon laquelle, concernant l'exploitation du fonds de commerce, le cessionnaire s'engage à assurer avec toutes conséquences de droit les poursuites d'instances prud'homales déclarées à l'acte par le cédant doit s'entendre comme mettant à la charge de la Société du Midi toutes les conséquences financières des litiges prud'homaux l'opposant à Mmes [U], [W] et [E], quand il résulte de façon claire et précise du contrat de cession du fonds de commerce que le cessionnaire n'assumera que les dettes du cédant qui sont mentionnées dans le tableau joint en annexe lequel mentionne exclusivement la dette relative au litige prudhommal de Mme [U], toute autre dette restant à la charge du cédant, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de cession en violation du principe susvisé ;
7°- Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en décidant que la clause du contrat de vente du fonds « La Provence » selon laquelle, concernant l'exploitation du fonds de commerce, le cessionnaire s'engage à assurer avec toutes conséquences de droit les poursuites d'instances prudhommales déclarées à l'acte par le cédant doit s'entendre comme mettant à la charge de la Société du Midi toutes les conséquences financières du litige prud'homal l'opposant à Mme [U], quand il résulte de façon claire et précise du contrat de cession du fonds de commerce que le cessionnaire n'assumera que les dettes du cédant qui sont mentionnées dans le tableau joint en annexe lequel mentionne exclusivement une dette de 6.653,39 euros relative au litige prud'homal de Mme [U], toute autre dette restant à la charge du cédant, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de cession en violation du principe susvisé.