COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° Z 19-18.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021
La société [Personne géo-morale 1], société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° Z 19-18.452 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société R&Y Augousti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [R] [U], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société R&Y Augousti,
3°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [N], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société R&Y Augousti,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Personne géo-morale 1], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société R&Y Augousti et de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2018), la société [Personne géo-morale 1] (la société [Personne géo-morale 1]), ayant pour activité la vente, sous le nom commercial « Louise Bradley », de meubles et d'objets de décoration haut de gamme, a passé plusieurs commandes à la société R&Y Augousti (la société Augousti).
2. La société Augousti ayant eu des retards dans la fabrication et la livraison de commandes, la société [Personne géo-morale 1] a résilié toutes les commandes et l'a assignée en remboursement des acomptes ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts, au titre, d'une part, des marges perdues sur la revente des articles pour lesquels elle avait reçu des commandes fermes de ses propres clients et, d'autre part, de la perte de la chance de réaliser des marges sur la revente d'articles n'ayant pas fait l'objet de telles commandes.
3. La société Augousti ayant été mise en redressement judiciaire puis ayant bénéficié d'un plan de continuation, la société [Personne géo-morale 1] a appelé en la cause la Selarl Actis, prise en la personne de M. [U], en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP [Personne physico-morale 1], prise en la personne de M. [N], en qualité d'administrateur judiciaire, devenue commissaire à l'exécution du plan.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société [Personne géo-morale 1] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe, en se fondant notamment sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la société [Personne géo-morale 1], que l'étendue des préjudices n'était pas justifiée cependant que cette seule constatation était inopérante à exclure l'existence des préjudices dont il lui appartenait, même en cas d'insuffisance des éléments de preuve produits, de procéder à l'évaluation, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
6. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la société [Personne géo-morale 1], l'arrêt retient, s'agissant de la demande au titre des marges perdues sur les commandes fermes reçues de ses clients, que, si elle justifie de l'établissement d'avoirs au profit de ceux-ci concernant les produits qu'elle a commandés auprès de la société Augousti, elle ne fournit cependant aucun élément comptable susceptible de justifier du taux de marge invoqué et, s'agissant de la demande au titre de la perte de chance de revendre les produits destinés à être exposés dans ses points de vente, qu'elle ne produit aucun justificatif du taux de marge ni du taux d'écoulement des stocks invoqués. Il en déduit que la société [Personne géo-morale 1] ne justifie pas de l'étendue des préjudices dont elle se prévaut.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence du préjudice invoqué par la société [Personne géo-morale 1], résultant de son manque à gagner sur les ventes que celle-ci n'avait pu réaliser en raison de la carence de la société Augousti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la Selarl Actis, prise en la personne de M. [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société R&Y Augousti, et en ce qu'il confirme le jugement ayant fixé au passif de la société R&Y Augousti la somme de 3 360 euros, l'arrêt rendu le 15 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société R&Y Augousti aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [Personne géo-morale 1]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la société [Personne géo-morale 1] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société R&Y Augousti ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la responsabilité, la société [Personne géo-morale 1] expose que du 7 novembre 2011 au 9 aout 2012, elle a passé commandes pour un montant de 122.593 euros et que ces commandes, qui ont été réceptionnées et confirmées sans réserve, n'ont pas été honorées ; qu'elle indique que ses propres clients qui avaient passé des commandes et payé des acomptes ont annulé leurs commandes et demandé le remboursement des acomptes qu'ils avaient versés ; qu'elle ajoute que la société Augousti ayant reconnu son impossibilité de livrer les produits commandées, elle a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2013 réceptionnée le 7 mai suivant, la résiliation de toutes les commandes en cours et sollicité la restitution immédiate des acomptes versés au titre de ces commandes ; qu'elle soutient que le tribunal a, en s'emparant de la mention figurant au bas des documents imprimés types servant de confirmation de commandes aux termes de laquelle la « livraison intervient 4-5 mois de réception d'acompte », a confondu la formation du contrat de vente avec les modalités de son exécution, le versement de l'acompte n'étant pas une condition de la formation du contrat ; qu'elle expose que tout au long de leurs 20 années de relations commerciales, s'agissant des articles faisant partie de la gamme habituelle d'Augousti, elle passait une commande par mail et que Augousti lançait la production et s'engageait pour une date de livraison proche ; que s'agissant des articles de fabrication spéciale, Augousti demandait un acompte de 30 % uniquement sur ces articles même si la commande portait sur d'autres articles de la gamme normale et lançait la production à compter du paiement de l'acompte ; qu'elle indique que la société Augousti n'apporte aucune preuve des événements constitutifs de force majeure qu'elle invoque ; que la société Augousti expose que, pendant la période d'observation, elle a pu se réorganiser et trouver d'autres fournisseurs aux Philippines, ce qui lui a permis de restructurer son réseau et son circuit d'approvisionnement et de reprendre normalement les livraisons de ses clients ; que la société [Personne géo-morale 1] a préféré résilier toutes ses commandes et demander le remboursement de ses deux acomptes, alors qu'elle aurait pu être livrée, ce qui corrobore le fait qu'elle ne considérait pas ces commandes comme fermes ni essentielles, puisqu'elle a pu s'en passer contrairement aux autres clients de la société Augousti qui ont attendu leurs livraisons car leurs besoins étaient réels ; qu'elle soutient que le retard dans les livraisons de meubles ne relève pas de sa faute mais d'un cas de force majeure puisqu'en août 2012 puis à nouveau en août 2013, les Philippines ont été gravement touchées par des inondations de gravité sans précédent qui ont totalement paralysé toute activité civile ou commerciale ; que des opérations de remises en état de la fabrique qui fournissait la société Augousti ont dû être entreprises ; que de nouvelles réglementations très contraignantes ont été imposées au fabricant aux Philippines concernant la protection de l'environnement et des normes sur les conditions de fabrication(émission de poussières et de fumée) ; qu'elle précise qu'elle a entamé des démarches pour trouver d'autres fabricants mais que cela a été très difficile en raison du travail très spécifique pour réaliser ses meubles ; qu'elle souligne que la société [Personne géo-morale 1] qui avait toujours été satisfaite de ses relations commerciales avec la société Augousti, notamment en termes de délai de livraison, a persisté dans l'envoi de ses commandes bien qu'elle ait été parfaitement au courant de retards et absences de livraison de ses précédents en cours et a donc agi avec imprudence puisque ces retards de livraison n'étaient pas une pratique habituelle de la société Augousti et révélaient des difficultés ; qu'elle a agi de façon encore plus imprudente lorsqu'elle a revendu à ses propres clients des meubles commandés dont elle n'avait pas encore pris possession et pour lesquels elle n'avait aucune assurance de livraison à court terme ; qu'elle fait valoir que l'appelante ne produit aucun justificatif de résiliation de commande par ses clients et ne. rapporte pas la preuve de la volonté de ses clients de résilier leurs commandes ; qu'elle souligne le fait que la société [Personne géo-morale 1] n'a versé aucun acompte à la société Augousti pour les commandes n° 3739 du 5 septembre 2012, n° 902 du 19 septembre 2012, n° 911 du7 avril 20l2, n° 831 du 1er mai 20l2, n° 4000du l8 décembre 20l2, n° 738 du 18 décembre 2011 et la commande du 4 décembre 2012 et que la société Augousti ne pouvait donc pas, compte tenu de ses grandes difficultés, mettre en place la fabrication de ces commandes sans avoir été au préalable provisionnée par le versement d'un acompte ; qu'aucune dérogation n'ayant état faite à ces conditions générales de vente figurant sur les documents produits,il ne pouvait s'agir de commandes fermes et confirmées engageant la société Augousti à livrer dans un délai de 4 à 5 mois ; qu'elle indique qu'il ne faut pas confondre la confirmation de la réception de la commande, confirmant notamment les références des produits avec la confirmation de la commande déclenchant la fabrication, car celle-ci ne pouvait se faire qu'à réception des paiements de l'acompte puis du solde dans les 30 jours ; que ceci étant exposé, il résulte des pièces produites à l'appui des factures invoquées par la société [Personne géo-morale 1] que celle-ci a passé les commandes suivantes: n° S3510 du 7 novembre2011 pour quatre consoles Cosima (et non 7 articles) ayant donné lieu à l'émission d'un document intitulé « purchase order/invoice » (commande/facture) par Augousti en date du 11 août 2012, référencée 1043-EUR pour un montant de 4.000 euros, un acompte de 1.200 euros a été prévu sur la facture et réglé par la société [Personne géo-morale 1], n° S3546 en date du 22 décembre 2011 pour deux articles ayant donné lieu à l'émission d'un document intitulé « purchase order/invoice » (commande/facture) par Augousti en date du 22 décembre 2012, référencée 1050-EUR pour un montant de 6.640 euros, n° S3640 en date du 26 avril 2012 pour plusieurs articles ayant donné lieu à l'émission d'un document intitulé « purchase order/invoice » (commande/facture) par Augousti en date du 9 mai 2012, référencée 1082-EUR pour un montant de 23.820 euros, n° S3646 en date du 11 mai 2012 pour plusieurs articles ayant donné lieu à l'émission d'une facture par Augousti en date du 11 mai 2012, référencée 1083-EUR pour un montant de 22.794 euros, n° S3665 en date du 28 mai 2012 pour divers articles ayant donné lieu à l'émission d'un document intitulé «purchase order/invoice » (commande/facture) par Augousti en date du 30 mai 2012, référencée 1084-EUR pour un montant de 23.054 euros; n° S3741 du 6 août 2012 pour divers articles ayant donné lieu à l'émission d'un document intitulé « purchase order /invoice » (commande/facture) par Augousti en date du 8 août 2012 référencée 1 093-EUR pour un montant de 7.200 euros, un acompte de 2.160 euros a été réglé par la société [Personne géo-morale 1] (aucune indication s'agissant d'un acompte ne figure cependant sur la facture), n° S3739 en date du 8 août 2012 pour divers articles ayant donné lieu à l'émission d'un document intitulé « purchase order/invoice » (commande/facture) par Augousti en date du même jour, référencée 1092-EUR pour un montant de 30.120 euros ; que contrairement à ce que prétend la société Augousti, ces commandes ont été dûment acceptées par elle puisqu'elles ont donné lieu à l'émission de factures correspondantes dont deux seulement mentionnaient un acompte ; qu'elle n'a exigé aucun acompte pour les autres factures ; que contrairement à ce qu'elle prétend et à ce qu'a retenu le tribunal, la mention figurant au bas des commandes de la société [Personne géo-morale 1] selon laquelle la date de livraison intervient dans les 4-5 mois à compter du paiement de l'acompte n'affecte pas la formation du contrat de vente ; que la société [Personne géo-morale 1] ne produit pas la preuve que la société Augousti ait accepté les deux commandes suivantes : n°S3661 du 3 mai 2012, n° S3988 du 14 décembre 2012, pour lesquelles il n'existe pas de factures correspondantes émanant de la société Augousti ; que la société Augousti est mal fondée à reprocher à la société [Personne géo-morale 1] d'avoir continué à passer des commandes en présence de retards de livraison alors qu'il ressort du mail du 26 novembre 2012 qu'elle s'est excusée du manque de communication de sa part et de celui du 25 avril 2013 de ne pas avoir répondu à ses mails ; qu'il ne saurait être fait grief à la société [Personne géo-morale 1] d'avoir été patiente ; qu'en outre, la société Augousti ne justifie par aucune pièce des événements constitutifs de la force majeure allégués ; que compte tenu de défaut de livraison dans les délais convenus par les parties, la société [Personne géo-morale 1] était bien fondée à résilier lesdites commandes et à solliciter la restitution des acomptes versés ; qu'il n'est pas contesté que la société [Personne géo-morale 1] a déclaré sa créance au titre des acomptes versés ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société Augousti la créance de la société [Personne géo-morale 1] au titre de la restitution des acomptes à hauteur de la somme de 3.360 euros ; que sur les demandes de dommages et intérêts de la société [Personne géo-morale 1] indique que la marge commerciale moyenne pondérée qu'elle a réalisée sur la revente des produits Augousti s'élève à 62 % et que les annulations de commandes ont entrainé une perte de marge sur les commandes fermes qu'elle avait reçues de la part de ses clients de 31.440,75 euros ; qu'elle invoque également une perte de chance de revendre les autres produits destinés à être exposés dans ses points de vente pour les fêtes de fin d'année ; qu'elle évalue ce chef de préjudice comme suit : montant des commandes annulées : 111 663,00 euros, marge théorique de 62 % : 69 231,06 euros, probabilité d'écoulement des stocks 70 %, perte de chance de revente 69.231,06 euros x 70 % : 48 461,74 euros ; que la société Augousti indique que le bon de commande de la société [Personne géo-morale 1] précise que si le fournisseur ne peut livrer aux dates prévues, la commande est annulée automatiquement et l'acompte remboursé immédiatement à la société [Personne géo-morale 1] ; qu'ainsi, l'indemnisation prévue par les documents contractuels de la société [Personne géo-morale 1] se limite à la restitution des acomptes éventuellement versés, ce qui est confirmé par la mise en demeure du conseil de la société [Personne géo-morale 1] qui n'a réclamé que la restitution des acomptes ; qu'elle soutient que la perte de chance alléguée par l'appelante est incertaine, éventuelle et irréaliste ; que ceci étant exposé, il résulte de l'application combinée des articles 1610 et 1611 du code civil, applicables aux faits, que le vendeur qui manque à son obligation de délivrance au terme convenu pourra être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'acquéreur ; que contrairement à ce que soutient la société Augousti, la mention figurant sur les commandes de la société [Personne géo-morale 1] selon laquelle si le fournisseur ne peut livrer aux dates prévues, la commande est annulée automatiquement, l'acompte lui sera remboursé immédiatement, ne s'analyse pas en une limitation de la responsabilité du vendeur à la seule restitution des acomptes en l'absence de mention expresse dans ce sens ; qu'aux termes de son courrier du 3 mai 2013, le conseil de la société [Personne géo-morale 1] n'a pas sollicité que la restitution des acomptes mais a informé la société Augousti qu'il se réservait le droit de solliciter des dommages et intérêts ; que sur la perte de marge sur les commandes fermes, si la société [Personne géo-morale 1] justifie de l'établissement d'avoirs au profit de ses clients concernant les produits qu'elle a commandés auprès de la société Augousti, elle ne fournit cependant aucun élément comptable susceptible de justifier du taux de marge invoqué ; que s'agissant de la perte de chance de revendre les produits destinés à être exposés dans ses points de vente elle ne produit aucun justificatif du taux de marge ni du taux d'écoulement des stocks invoqués ; que la société [Personne géo-morale 1] ne justifiant pas de l'étendue des préjudices allégués, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts» (arrêt p. 4, §§ 4 et suivants, pp.5, 6 et 7) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions et les moyens des parties sans examiner, ne serait-ce que succinctement, l'ensemble des éléments de preuve qu'elles ont produits ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la société [Personne géo-morale 1], qu'il n'était produit aucun justificatif permettant d'évaluer le taux de marge qu'elle invoquait, sans s'expliquer, ne serait-ce que succinctement, ni sur le tableau retraçant les marges commerciales que la société [Personne géo-morale 1] avait pratiquées sur les produits de la société R&Y Augousti, ni, surtout, sur les bons de commandes produits qui permettaient au moins de déterminer le manque à gagner sur les produits ayant fait l'objet de commandes fermes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en toute hypothèse, le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe, en se fondant notamment sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la société [Personne géo-morale 1], que l'étendue des préjudices n'était pas justifiée cependant que cette seule constatation était inopérante à exclure l'existence des préjudices dont il lui appartenait, même en cas d'insuffisance des éléments de preuve produits, de procéder à l'évaluation, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.