COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° Z 19-15.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021
1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],
2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Fret, domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 19-15.301 contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 10), dans le litige les opposant à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [Y] [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mobiwire, venant aux droits de la société DSV Air and Sea, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Fret, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Fret aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Fret et les condamne à payer à la société MJA, agissant en la personne de Mme [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mobiwire, venant aux droits de la société DSV Air and Sea, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Fret.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'AVOIR prononcé la nullité du procès-verbal du juillet 2012 et de l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2012, d'AVOIR condamné l'administration des douanes à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mobiwire, la somme de 174.210 euros et d'AVOIR débouté l'administration des douanes de sa demande d'indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE la SELAFA MJA ne sollicite plus la remise de la créance douanière d'un montant de 174.210 euros, mais la nullité du procès-verbal du 17 juillet 2012 et de l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2012 ; qu'elle invoque deux moyens, à savoir le fait que la codification douanière n'était pas stable à l'époque des faits d'une part et la non-rétroactivité d'un règlement communautaire d'autre part ; que la SELAFA MJA fait valoir qu'au moment des faits, il n'existait pas de classement tarifaire concernant les liseuses électroniques et que l'importateur était dans l'impossibilité de déterminer avec certitude la position tarifaire de ces marchandises, nouvelles sur le marché ; qu'elle expose que la société UTI, à la demande de la société Mobiwire, a, par demande du 20 mai 2010, sollicité de l'administration des douanes, un avis de classement pour les livres numériques qui n'a pas répondu dans le délai de trois mois, mais fait connaître à la société UTI qu'elle n'était pas en mesure de lui délivrer cette réponse, puis communiquant sa réponse le 3 août 2011 postérieurement au règlement communautaire du 29 juillet 2011 classant les biens à la position tarifaire 85 43 70 90 qui a permis aux autorités françaises de délivrer tardivement leur décision de classement ; qu'elle soutient que cette incapacité de l'administration des douanes d'émettre une décision de classement sur le produit démontre la difficulté réglementaire pour le classement d'un tel appareil ; qu'elle indique que la société UTI a décidé alors de retenir le classement sous la codification 84 71 41 00 dont la désignation est : « machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs », puisque le livre électronique est doté d'un processeur particulièrement puissant permettant de traiter l'information, en l'occurrence, à partir de signaux électroniques, d'afficher un texte en mode lecture et que cette position tarifaire avait été confirmée par l'administration des douanes pour un produit similaire, à savoir une tablette tactile, ce qu'est une liseuse électronique ; que la SELAFA MJA soutient que l'administration des douanes a appliqué de manière rétroactive le règlement communautaire du 29 juillet 2011 et que le procès-verbal du 17 juillet 2012 et l'avis de mise en recouvrement sont nuls ; que l'administration des douanes soutient que le présent litige ne résulte pas de l'application rétroactive d'une décision administrative, mais bien de l'application de règles de classement tarifaire existantes au moment des importations litigieuses ; que le règlement communautaire est venu acter la position tarifaire des livres électroniques ; qu'elle ne s'est pas livrée à une application rétroactive d'un texte nouveau, aucune décision administrative n'ayant été prise par ailleurs ; qu'elle ajoute que les infractions relevées à l'encontre de la société UTI France n'ont donné lieu à aucune sanction, ni administrative, ni pénale et que seule une procédure de recouvrement des droits et taxes dus a été initiée par l'administration, à travers l'émission de l'AMR contesté ; qu'elle soutient que le procès-verbal du 17 juillet 2012 et l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2012 sont fondés ; que ceci étant exposé, il est établi que sur la période concernée, les liseuses électroniques ne faisant l'objet, compte tenu de leur nouveauté sur le marché, d'aucune tarification explicite au niveau interne et au niveau européen antérieurement au règlement communautaire du 29 juillet 2011 publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er août suivant ; que la demande de classement de la société UTI en date du 20 mai 2010 restée sans réponse jusqu'au 3 août 2011 est fondée sur ce nouveau règlement ; que le classement tarifaire d'un produit s'effectue au moment de son importation ; qu'or, il ressort des termes du procès-verbal de notification d'infraction pour fausse déclaration d'espèce à l'importation du 17 juillet 2012 que celui-ci vise 19 déclarations régularisées sur la période allant du 15 novembre 2010 au 5 janvier 2011 et a pour fondement, outre les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée, « le règlement de classement UE n° 7623/2011 », ainsi que le règlement tarifaire contraignant 2010-00894 ; qu'or, le règlement d'exécution de la Commission n° 7623/2011 est en date du 29 juillet 2011 et porte classement du livre électronique à la position tarifaire 85 43 70 90 ; que ce règlement prévoit en son article 3 une entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ; que le règlement tarifaire contraignant 2010-00894 est daté du 3 août 2011, soit postérieurement aux déclarations d'importation et postérieurement au dit règlement communautaire du 29 juillet 2011 ; que le procès-verbal d'infraction est donc fondé juridiquement sur le règlement communautaire de classement tarifaire non encore en vigueur au moment des importations et du renseignement tarifaire contraignant postérieur aux déclarations d'importations et lui-même basé sur ce règlement ; qu'en conséquence, le procès-verbal du 17 juillet 2012 et l'avis de mise en recouvrement seront annulés, peu importe, contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, que la SELAFA MJA ne conteste pas et n'a pas contesté l'infraction de fausse déclaration de valeur relevée également à l'encontre de la société UTI France, dès lors qu'aucune distinction des sommes dues n'est faite entre celles relevant de la fausse déclaration d'espèce et celles relevant de la fausse déclaration de valeur à l'importation ; qu'en outre, un procès-verbal de constat doit être motivé et encourt la nullité si le visa des textes qu'il retient est erroné ; que le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et la nullité du procès-verbal du 17 juillet 2012 et l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2012 sera prononcée ; que l'administration des douanes sera condamnée à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 174.210 euros versée par la société UTI le 30 novembre 2016 ; que l'administration des douanes sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ;
1°) ALORS QU'est valable le classement tarifaire des marchandises qui résulte de l'application des règles de classement en vigueur à la date de leur importation ; qu'en considérant que le procès-verbal de notification d'infraction du 17 juillet 2012 devait être annulé en ce que le classement tarifaire des livres électroniques qu'il retenait était fondé sur un règlement communautaire de classement du 29 juillet 2011 et un renseignement tarifaire contraignant du 3 août 2011 qui n'étaient pas encore en vigueur au moment de l'importation de ces marchandises ayant eu lieu du 3 novembre 2010 au 5 janvier 2011, sans rechercher si la position tarifaire 85 43 70 90 retenue par l'administration des douanes ne résultait pas du libellé de cette sous-position et des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que de la note 5A du chapitre 84, en vigueur à la date de l'importation des livres électroniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du code des douanes ; qu'en considérant que le procès-verbal de notification d'infractions du 17 juillet 2012 devait être annulé du fait que le visa des textes qu'il retient était erroné, quand un tel vice ne constituait pas l'une des causes de nullité limitativement énumérées par la loi, la cour d'appel a violé l'article 338 §1 du code des douanes.