COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° Q 19-19.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021
La société JMB Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-19.225 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Entreprise de tuyauterie et chaudronnerie industrielle (ETCI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société JMB Consulting, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entreprise de tuyauterie et chaudronnerie industrielle, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JMB Consulting aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JMB Consulting et la condamne à payer à la société Entreprise de tuyauterie et chaudronnerie industrielle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société JMB Consulting.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 27 septembre 2017 en ce qu'il a débouté la SARL JMB CONSULTING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Aux motifs que « Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société JMB Consulting a pour activité celle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et que la société ETCI installe des structures métalliques chaudronnées et de tuyauteries.
Le 5 juin 2012, la société ETCI a passé un marché exceptionnel avec la société Tereos pour un montant de 4.950.000 euros HT et la société JMB Consulting est intervenue avec une mission d'assistance commerciale dans le cadre d'un contrat signé le 8 janvier 2010 avec la société ETCI.
Un second contrat a été signé le 23 octobre 2012 entre les sociétés ETCI et JMB Consulting, modifiant le commissionnement de cette dernière, lequel devenait variable selon que les clients étaient apportés par JMB Consulting ou étaient des clients "historiques" de la société ETCI, et ce avec la possibilité de convenir de conditions dérogatoires.
Selon acte d'huissier en date du 22 mai 2014, la société JMB Consulting a fait assigner la société ETCI devant le juge des référés en paiement de deux factures émises le 5 mai 2014 pour des montants respectifs de 230.523 euros HT et de 55.000 euros HT.
Par arrêt en date du 23 avril 2015, la cour d'appel de Douai a condamné la société ETCI à payer à la société JMB Consulting la somme de 5.523,14 euros HT à titre de provision et la société JMB Consulting à payer à la société ETCI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Le 14 janvier 2016, la société ETCI a réglé la somme de 4.451,76 euros c01Tespondant au solde dû à la société JMB Consulting.
Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2015, la société JMB Consulting a fait assigner la société ETCI devant le tribunal de commerce d'Arras pour obtenir paiement de la somme de 285.523,14 euros HT en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 22 mai 2014.
La Sarl JMB Consulting reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes alors qu'il n'existerait aucun accord dérogatoire de rémunération au contrat du 8 juin 2010 qui fait la loi entre les parties et que le montant des frais exceptionnels dus par ETCI pour le suivi du marché BENP TEREOS LILLEBONNE a été également négocié.
La société ETCI conteste les factures, l'assiette de calcul de la commission qui lui est réclamée ainsi que les montants facturés et indique qu'il existe un accord particulier entre les parties portant sur la rémunération de la société JMB Consulting dès lors qu'il s'agissait d'un marché particulier à gros budget.
Sur la demande en paiement de la commission
Selon contrat du 8 juin 2010, la société JMB Consulting s'est engagée à assister la société ETCI dans :
1- des démarches commerciales (suivi du client, plan d'action commerciale), 2- la recherche de société,
3- la recherche de personnel.
L'article 3 du contrat stipule que "la tarification de la société JMB Consulting pour les missions définies à l'article I ainsi que pour ses frais de déplacement, frais de réception et frais divers sera la suivante :
5 % hors taxes du montant de la commande hors taxe versé au fur et à mesure en fonction des acomptes versés effectivement par le client.
Une commission supplémentaire de 2 % sera versée à la société JMB Consulting si la marge nette sur l'affaire est supérieure à 17 % nets. Cette marge sera calculée par référence au logiciel ERP "Gest'' utilisé par ETCI".
Le 5 juin 2012, la société ETCI a conclu avec la société Tereos Benp un marché pour la réalisation du lot "tuyauterie, logistique et montage équipement" d'un projet TELIDEX, pour un montant de 4.950.000 euros à l'origine duquel se trouve la prestation de la société JMB Consulting.
Cependant, par mail du 17 février 2014 faisant suite à une réunion du 28 janvier 2014, la société ETCI a adressé à la société JMB Consulting un tableau récapitulatif des affaires passées par son intermédiaire et des rémunérations dues ; selon ce tableau et pour le marché TEREOS, la rémunération s'élève à 5.000 euros pour les frais et à un forfait de rémunération de 22.500 euros,
Par mail du 12 juin 2012, la société ETCI remerciait la société JMB Consulting pour son compte rendu du suivi commercial et faisait état, concernant le dossier Terros LILLEBONNE TELIDEX "d'une discussion tripartite (GW FB FM RB) le vendredi Ier juin 2012 et d'un accord en présence (téléphonique) de [Z] [H] pour une première partie de commission de 20 KE + 5 KE de frais de déplacement (sur la base des 7 KE HT mensuels), suivi de la phrase suivante: "Nous espérons que les différentes parties permettront de réaliser une marge convenable sur ce dossier. Dans ce cas, nous pourrons l'analyser entre nous, à livre ouvert, et faire un complément de commission si le résultat de l 'affaire pour la partie ETCI le permet.",
En outre, diverses attestations sont versées aux débats, certes rédigées par des personnes travaillant pour le compte de ETCI, mais qui, pour être précises et concordantes ne sauraient être remises en cause par celles produites par la société JMB Consulting et notamment par celle de M. [S] [W], "très proche de la société ETCI" comme il l'indique et au demeurant en copie du courriel du 12 juin 2012, mais qui a été licencié par cette dernière pour motif économique en septembre 2016, ni par la production de l'agenda de M. [J] des 4 et 5 juin 2012 ou ses notes de frais ni encore par l'attestation de madame [K] [G] qui n'est autre que l'épouse de M. [J].
M. [P] [T], directeur général de la société ETCI, indique notamment dans une attestation du 6 juin 2014 qu'un échange téléphonique a eu lieu avec M.[J] (de la société JMB Consulting), le 1er juin 2012 et a été confirmé par une réunion chez ETCI la semaine suivante et par un mail de sa part le 12 juin 2012 ; qu'il a été décidé à cette occasion, et compte tenu des remises à faire au client, de plafonner la rémunération de M. [J] à 25.000 euros.
M. [N] [N], président de Sotumec, indique quant à lui dans une attestation du 1er septembre 2014, que M. [J] était en charge de la partie commerciale pour ETCI pour cette affaire et que le montant de la prestation relevé dans les tableaux analytiques de l'affaire, s'élevait à 25.000 euros".
M. [P] [O] confirme, dans une attestation du 6 juin 2014, ''sa présence à la réunion du 1er juin 2012 et l'accord de M. [J] pour une rémunération de 20.000 euros et 5.000 euros de frais".
Enfin M. [Z] [H], codirigeant du groupe Cèdres Industries auquel appartient la société ETCI confirme, dans une attestation du 4 juin 2014, certes non manuscrite, le rendez-vous téléphonique du 1er juin 2012 en fin d'après-midi, le commun accord de limiter la partie commission fixe de R [J] à 25.000 euros (20.000 euros + 5.000 euros pour frais de déplacement), dans un premier temps qui sont passés à 27.500 euros (22.500 euros + 5.000 euros pour frais de déplacement) dans un second temps, un second rendez-vous à 4 (R [J]- F [O]- F [T] et lui-même) la semaine suivante, lequel s'est conclu "par une poignée de main entre hommes honnêtes et responsables".
L'ensemble de ces éléments précis et concordants, que ne remet pas plus en cause le déroulement des négociations avec le client d'ETCI, permet de considérer que, si les parties étaient liées par un contrat du 8 juin 2010, elles ont entendu y déroger pour le chantier exceptionnel Tereos et appliquer pour la société JMB Consulting une rémunération composée d'une commission fixe et d'un forfait pour les fais, étant ajouté, d'une part que la société JMB Consulting n'a pas facturé sa commission avant le 5 mai 2014 et n'a pas plus inclus les sommes réclamées à ce titre dans ces comptes pour l'année 2013, alors même que le marché a été achevé en 2013, et d'autre pmi, qu'elle a facturé une commission et des frais alors que, selon le contrat du 8 juin 2010, la commission de 5% incluait le montant des frais par elle exposés.
Les demandes de la société JMB Consulting tant principales que subsidiaires doivent en conséquence être intégralement rejetées. » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Attendu que JMB CONSULTING refuse la nomination d'un médiateur pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose, l'affaire sera mise en délibéré.
Attendu que, selon contrat signé le 8 juin 2010, la société JMB Consulting s'est engagée à assister la société ETCI dans des démarches commerciales (suivi du client, plan d'action commerciale) dans la recherche de société et dans la recherche de personnel.
Attendu que l'article 3 du contrat prévoit que «la tarification de la société JMB Consulting pour les missions définies à l'article l (c'est-à-dire les missions relatives aux démarches commerciales) ainsi que pour ses frais de déplacement, frais de réception et frais divers sera la suivante: 5 % hors taxes du montant de la commande hors taxe versé au fur et à mesure en fonction des acomptes versés effectivement par le client une commission supplémentaire de 2 % sera versée à la société JLMB Consulting si la marge nette sur l'affaire est supérieure à 17 % nets. Cette marge sera calculée par référence au logiciel ERP « GUEST » utilisé par ETCI ».
Attendu que, par mail du 5 juin 2012, la société TEREOS a confié à la société ETCI le lot 1 "tuyauterie, logistique et montage équipement" d'un projet TELIDEX, représentant une commande de 4.950.000 €.
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société JMB Consulting soit intervenue dans le cadre de ce marché.
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que, suite à une réunion du 28 janvier 2014, la société ETCI a adressé à la société JMB Consulting un tableau récapitulatif des affaires passées par son intermédiaire et des rémunérations dues, par un mail du 17 février 2014 ; que ce mail précise que, pour le marché TEREOS, la rémunération s'élève à 5.000 € pour les frais et à un forfait de 22.500 € ; que, pour les marchés accessoires, les commissions ont été calculées conformément au contrat du 8 juin 2010; que, dans un mail du 12 juin 2012, soit postérieurement à la conclusion du contrat TEREOS, la société ETCI remerciait la société JMB Consulting pour son «compte rendu du suivi commercial» et faisait état de ce que « nous nous sommes mis ensemble d'accord en présence (téléphonique) de [Z] [H] pour une première partie de commission de 20 KE + 5 KE de frais de déplacement (sur base des 7 KE HT mensuels). Nous espérons que les différentes parties permettront de réaliser une marge convenable sur ce dossier. Dans ce cas, nous pourrons analyser entre nous, à livre ouvert, et faire un complément de commission si le résultat de l'affaire pour la partie ETCI le permet. » ; que la société JMB Consulting n'a pas réagi suite à l'envoi de ce mail et n'a émis aucune observation ou contestation.
Attendu que diverses attestations sont produites aux débats ; qu'elles ont été rédigées par des personnes travaillant pour ou avec ETCI ; que, cependant, elles sont précises et circonstanciées et n'ont pas à être écartées des débats.
Attendu que, dans une attestation du 6 juin 2014, M. [T], directeur général de la société ETCI, explique qu'une réunion téléphonique a eu lieu avec M. [J], de la société ETCI, le 1er juin 2012 ; qu'il a été décidé à cette occasion, et compte tenu des remises à faire pour le client TEREOS, de plafonner la rémunération de la société JMB Consulting à 25.000 € ; que cet accord a été confirmé lors d'une réunion « chez ETCI » la semaine suivante ; M. [N], directeur de SOTUMEC, atteste que M. [J] est intervenu dans la partie commerciale pour l'affaire et que « dans les tableaux analytiques de l'affaire», sa rémunération s'élevait à 25.000 €.
Attendu que l'attestation de M. [O] confirme sa présence à la réunion du 1er juin 2012 et l'accord de M. [J] pour une rémunération de 20.000 € et 5.000 € de frais.
Attendu que celle de M. [H], codirigeant du groupe auquel appartient la société ETCI n'est pas rédigée de façon manuscrite contrairement aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que, cependant, la SARL JMB Consulting n'explique pas le grief qu'elle subirait du fait de cette irrégularité ; que cette pièce ne sera donc pas écartée des débats.
Attendu que M. [H] confirme le rendez-vous téléphonique du 1er juin 2012, l'accord intervenu, et sa confirmation la semaine suivante (accord conclu « par une poignée de main entre hommes honnêtes et responsables »).
Attendu que la société JMB Consulting n'a pas facturé sa commission avant le 5 mai 2014 et n'a jamais inclus les sommes réclamées à ce titre dans ces comptes pour l'année 2013, alors même que le marché a été achevé en 2013.
Attendu que ces éléments permettent de considérer que, si les parties étaient liées par un accord signé le 8 juin 2010, elles ont entendu y déroger pour le chantier exceptionnel TEREOS et appliquer, pour la société JMB Consulting, une rémunération forfaitaire composée d'une commission et d'un forfait pour les frais (étant observé que la société JMB Consulting a effectivement facturé, tant une commission que des frais alors que, selon la convention du 8 juin 2010, la commission de 5% couvre également le montant des frais exposés par cette société). » ;
1°) Alors que le silence gardé par le destinataire d'une offre ne peut valoir acceptation et emporter la formation d'un contrat que lorsqu'il survient entre deux parties dont les relations antérieures se sont traduites par la conclusion répétée de contrats de même nature, lorsque les parties appartiennent toutes les deux à un milieu professionnel dont les usages confèrent au silence la valeur d'une acceptation, ou lorsque l'offre est faite dans l'intérêt exclusif du destinataire ; qu'en jugeant que la société JMB Consulting avait accepté de déroger au contrat du 8 juin 2010 en gardant le silence à réception du mail qui lui avait été adressé le 12 juin 2012 par la société ETCI lui proposant de fixer le montant de sa rémunération due au titre de la conclusion du marché Tereos Lillebonne Telidex à la somme forfaitaire de 25.000 euros, cependant qu'il résultait de ses constatations que les parties avaient jusqu'alors eu pour habitude de fixer les conditions de leur relation par écrit, que l'offre de rémunération proposée par le mail du 12 juin 2010 n'était pas faite dans l'intérêt de la société JMB Consulting, et qu'il n'était pas soutenu qu'il était d'usage, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas confirmer par écrit le montant d'une rémunération fixée de manière dérogatoire aux stipulations contractuelles normalement applicables, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 anciens de code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) Alors que la preuve testimoniale n'est pas recevable outre ou contre un écrit ; que pour juger que les sociétés JMB Consulting et ETCI avaient entendu déroger au contrat du 8 juin 2010 pour la rémunération due à la société JMB Consulting au titre du marché Tereos Lillebonne Tilidex, la cour d'appel s'est fondée sur les attestations versées aux débats par la société ETCI ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il s'agissait de rapporter la preuve d'un accord dérogatoire à un contrat dont la preuve était rapportée par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) Alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en jugeant que la preuve de l'existence d'un accord dérogeant au contrat du 8 juin 2010, invoquée par la société ETCI, était rapportée par les attestations de MM. [P] [T], [P] [O] et [Z] [H], tous dirigeants de la société ETCI ou du groupe Cèdres Industries, auquel cette société appartient, cependant que ces attestations n'étaient autre que des preuves que la société ETCI s'était constituée à elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil, applicable au litige ;
4°) Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en retenant que la société JBM Consulting n'avait pas inclus les sommes réclamées au titre de la commission due pour le marché Tereos Lillebonne Tilidex dans ses comptes de l'année 2013, cependant qu'il ressortait du tableau récapitulatif des commandes adressé par la société JMB Consulting à la société ETCI le 13 mars 2013 (pièce d'appel JMB Consulting n° 3) que le montant de la commission inscrit dans les comptes 2013 pour ce marché s'élevait à 247.500 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce tableau et violé l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige ;
5°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en réponse à l'attestation versée par la société ETCI rédigée par M. [N], président de la société Sotumec, la société JMB Consulting produisait une nouvelle attestation de M. [N] dans laquelle celui-ci attestait de ce qu'il n'avait pas eu connaissance du montant de la rémunération prévue pour la société JMB Consulting (conclusions JMB Consulting, p. 23, pièce d'appel n° 39) ; qu'en retenant que M. [N] [N] indiquait dans une attestation que le montant de la prestation de la société JMB Consulting relevé dans les tableaux analytiques de l'affaire s'élevait à 25.000 euros sans examiner ni viser, même sommairement, cette nouvelle pièce produite par la société JMB consulting, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.