COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° M 19-18.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021
La société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-18.808 contre le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal de commerce de Brest, dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1].
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société [Personne physico-morale 1] à verser à la société [Personne physico-morale 2] la somme de 1 007 (mille sept) € TTC au titre des factures n°17/684 et n°17/702 ;
AUX MOTIFS QUE sur les interventions facturées par la SARL [Personne physico-morale 2], celle-ci expose qu'il était prévu d'un commun accord avec la SAS [Personne physico-morale 1] que les travaux commandés seraient réalisés de manière progressive, en procédant par élimination, à savoir investiguer d'abord la partie la plus facile c'est à dire l'intérieur du magasin; que la SARL [Personne physico-morale 2] indique que ce premier niveau d'intervention a bien été commandé, puisque les premiers travaux ont été exécutés conformément au devis numéro 0023448 daté du 24 mai 2017, accepté par la SAS [Personne physico-morale 1]; qu'elle demande au Tribunal de dire que les deux factures qui ont été émises suite à cette première intervention ne sont pas contestables ; que la SAS [Personne physico-morale 1] indique que les parties ne se sont pas entendues pour une recherche progressive de fuite, et conteste les factures 17/684 et 17/702 car les prestations facturées par la SARL [Personne physico-morale 2] n'ont pas mis fin à la surconsommation d'eau ; que la première facture numéro 17/684 émise par la SARL [Personne physico-morale 2] en date du 24 mai 2017 pour un montant de 342,60 € TTC stipule qu'un premier niveau de contrôle de l'étanchéité du réseau d'eau froide à l'intérieur du magasin « a mis en évidence une fuite sur le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude situé au niveau des bureaux du 1er étage ainsi que d'une deuxième fuite sur un WC homme» ; que cette première facture préconise le remplacement du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude et le remplacement du mécanisme défectueux des WC ; que compte tenu de ces premières constatations, un devis numéro 0023448 daté du 24 mai 2017 pour un montant de 647,40 € TTC est adressé à la SAS [Personne physico-morale 1] en même temps que la première facture d'investigation; que ce devis reprend les préconisations indiquées sur la première facture; qu'il a été signé et donc accepté par la SAS [Personne physico-morale 1]; que la SAS [Personne physico-morale 1] a ainsi admis qu'il pouvait y avoir à résoudre dans un premier temps un dégât des eaux. à l'intérieur du magasin ; que ce devis accepté par la SAS [Personne physico-morale 1] a donné lieu à l'émission de la deuxième facture numéro 17/702 en date du 31 mai 20l7 pour un montant de 664,40 € TTC ; que le tribunal considère, au vu de ces pièces, que les parties se sont entendues sur une recherche de fuite par étape et de façon progressive, et limités dans un premier temps à l'intérieur du magasin ; que les prestations ainsi facturées par la SARL [Personne physico-morale 2] ont bien été commandées et acceptées par la SAS [Personne physico-morale 1] ; que sur l'obligation de résultat, la SAS [Personne physico-morale 1] a informé la SARL [Personne physico-morale 2] que suite à cette première intervention, la surconsommation d'eau persistait; qu'elle reproche à la SARL [Personne physico-morale 2] un manquement à son obligation de résultat ; que la SARL [Personne physico-morale 2] lui a alors soumis un deuxième devis numéro 00023474 daté du 8 juin 2017 pour une «recherche de fuite non destructive», afin de procéder à des recherches plus étendues, à l'extérieur du magasin, précisant que la technologie utilisée serait« manomètre et technique acoustique » ; que la surconsommation d'eau pouvait provenir de plusieurs endroits; qu'à la suite de la première intervention, seule une partie du réseau avait été contrôlée, ce dont la SAS [Personne physico-morale 1] avait eu connaissance en acceptant le premier devis ; que la SAS [Personne physico-morale 1] n'a pas signé ce deuxième devis, que les parties ne se sont ainsi pas entendues sur une recherche de fuite plus étendue, ce qui n'a pas permis à la SARL [Personne physico-morale 2] de poursuivre ses investigations pour atteindre le résultat escompté par la SAS [Personne physico-morale 1]; que la SAS [Personne physico-morale 1] verse également aux débats un rapport de recherche de fuite, daté du 23 avril 2018, réalisé par la société BRETAGNE ASSECHEMENT; que ce rapport de recherche a été réalisé près d'un an après l'intervention de la SARL [Personne physico-morale 2] ; qu'il est par conséquent difficile d'établir un lien de causalité entre l'intervention de la SARL [Personne physico-morale 2] du mois de mai 2017 et les constatations du rapport de recherche du mois d'avril 2018 ; qu'il ne démontre en outre pas que les travaux réalisés 11 mois plus tôt par la SARL [Personne physico-morale 2] ont été inefficaces, puisqu'il indique en synthèse des constatations page 5/5 que « les investigations menées au niveau du réseau d'alimentation d'eau sanitaire du magasin n'ont pas permis de mettre en évidence une fuite sur ce dernier» ; que rien ne démontre que la surconsommation d'eau constatée en mai 2017 provenait du dysfonctionnement du compteur d'eau général constaté 11 mois plus tard par la société BRETAGNE ASSECHEMENT; que le Tribunal considère que le rapport de recherche de fuite de la société BRETAGNE ASSECHEMENT ne démontre pas que la SARL [Personne physico-morale 2] n'ait pas atteint le résultat escompté par la SAS [Personne physico-morale 1] ; que sur l'exception d'inexécution invoquée par la SAS [Personne physico-morale 1], cette dernière, sur la base de l'article 1219 du Code civil, se prévaut de l'exception d'inexécution pour ne pas régler les sommes réclamées par la SARL [Personne physico-morale 2] ; qu'en application de l'article 1219 du Code civil, pour que l'exception d'inexécution dont se prévaut la SAS [Personne physico-morale 1] soit retenue par le Tribunal, l'inexécution de l'obligation de la SARL [Personne physico-morale 2] doit être effective et suffisamment grave ; que si une surconsommation importante d'eau a persisté après l'intervention de la SARL [Personne physico-morale 2] de mai 2017, elle ne pouvait pas être d'une gravité suffisante pour que la SAS [Personne physico-morale 1] ait attendu 11 mois avant de faire réaliser une nouvelle recherche des causes de la fuite par un intervenant externe ; que le Tribunal considère que l'exception d'inexécution invoquée par la SAS [Personne physico-morale 1] n'est pas fondée;
1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en statuant ainsi au motif que rien ne démontre que la surconsommation d'eau constatée en mai 2017 provenait du dysfonctionnement du compteur d'eau général constaté 11 mois plus tard par la société BRETAGNE ASSECHEMENT et que le rapport de recherche de fuite de cette société ne démontre pas que la société [Personne physico-morale 2] n'ait pas atteint le résultat escompté par la société [Personne physico-morale 1], quand il appartenait à la société [Personne physico-morale 2], pour être fondée à réclamer le paiement de ses factures, de démontrer qu'elle avait atteint le résultat escompté, c'est-à-dire, d'une part, décelé une fuite et, d'autre part, remédié à ladite fuite par les travaux qu'elle avait proposés, exécutés et facturés, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 (anciennement l'article 1315) du Code civil ;
2°) ALORS QU'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi la société [Personne physico-morale 2], qui avait accepté de rechercher une fuite et d'y remédier, aurait satisfait à son obligation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 (anciennement l'article 1147) du Code civil.