SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 467 F-D
Pourvoi n° H 19-25.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
M. [A] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.221 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Contact ambulance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [A], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Contact ambulance, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), M. [A], engagé le 12 juillet 2007 par la société Contact ambulance, et occupant en dernier lieu les fonctions de chauffeur-ambulancier, a été licencié pour faute grave le 2 octobre 2014.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires, alors « que le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, pour statuer sur les rappels de salaires, la cour d'appel a d'emblée exclu l'application de la convention collective des transports routiers et activités annexes au motif que son champ d'application géographique se limitait au territoire métropolitain ; qu'en statuant ainsi quand le contrat de travail du salarié prévoyait expressément l'application volontaire de cet acte conventionnel pour déterminer le salaire de référence applicable, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail à durée indéterminée et violé la convention collective des transports routiers et activités annexes. »
Réponse de la Cour
5. Il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé un contrat de travail auquel elle ne s'est pas référée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [A]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [A] était justifié et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Le 9 septembre 2014, à 15h, votre supérieur hiérarchique, Mme [S] [L], informée par l'une de nos collaboratrices, Mme [H] [O] [R], de votre refus de laver votre véhicule et d'effectuer le retour d'un patient vers son domicile, vous a renouvelé cette demande personnellement. Vous avez cependant maintenu votre refus d'effectuer ce transport, lequel était prévu pour 15h40, au motif que votre programme du jour devait prendre fin à 15h30. Or vous aviez été programmé pour 33 heures cette semaine.
Vous avez en outre répondu à Mme [S] [L], en dépit des fonctions qu 'elle occupe et de l'autorité dont elle jouit, que vous n 'aviez pas d'instructions à recevoir d'elle, et que vous ne preniez vos instructions que de M. [L], avec qui vous avez « signé votre contrat ». Puis, devant l'insistance de Mme [L], vous avez commencé à vous emporter, en l'insultant et en hurlant notamment qu 'elle était une « menteuse ». Votre comportement s'est rapidement aggravé, et vous avez adopté une attitude physique d'une violence incontestable à l'encontre de Mme [L].
En effet, vous avez, devant deux de vos collègues, médusées : poursuivi Mme [L], du garage vers le bureau d'accueil, où elle a tenté de se réfugier pour couper court à vos propos désobligeants ; continué de vociférer à son encontre en la traitant de nouveau de menteuse, et en tenant des propos insultants à son encontre et au sujet de l'organisation de l'entreprise, et notamment des « réunions du personnel sans intérêt » auxquelles vous ne veniez pas volontairement ; il vous a été demandé de quitter ce bureau car vos cris empêchaient le bon déroulement de l'accueil téléphonique. Vous avez été dans le hall d'entrée et avez continué à prendre à partie Mme [L] ; poussé Mme [L] qui a été atteinte au visage, ses lunettes ayant été de ce fait projetées en l'air. En effet, vous vouliez retourner dans le bureau d'accueil, bien que de ce hall il y ait deux autres sorties, dont celle située juste derrière vous ; saisi une bombe insecticide qui se trouvait sur l'un des bureaux de l'accueil et tenté de frapper avec cet objet Mme [L]. Vous n 'avez cependant pas pu parvenir à vos fins car la bombe insecticide vous a échappé des mains ; empoigné et soulevé un écran d'ordinateur de ce même bureau, que vous étiez sur le point de projeter sur Mme [L], lorsque l'une de vos collègues, Mme [Z] [G] [E], est intervenue pour vous en empêcher. Mme [Z] vous a appelé à reprendre votre calme à trois reprises, et a du se saisir de l'écran tout en vous retenant par la main. Dès lors que vous ne vous arrêtiez pas, elle l'a saisi et maintenu, car vous ne lâchiez pas cet écran. Sans l'intervention de cette dernière, vous auriez commis un acte irréparable.
Ce n'est qu'à mon arrivée et à mon intervention sur le site, suite à l'appel alarmé de Mme [H], votre collègue présente sur les lieux, que vous avez cessé de vous en prendre à Mme [L]. Au cours de cette altercation, vous avez par ailleurs tenu des propos étranges au sujet de « voix » qui vous parlaient de « Mme [L]... de sa fille, de sa famille ».
Suite à ces faits, Mme [L], en état de choc, a déposé une plainte auprès du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, le 21 septembre 2014, après s'être rendue à la gendarmerie du Lamentin le jour même.
Votre comportement, agressif, menaçant et incontrôlable, amis en danger votre supérieure hiérarchique, Mme [L].
La bonne marche de l'entreprise, et notre pouvoir de direction sont mis en cause. Votre attitude violente, impulsive, et vos allusions à des voix divines remettent en cause la sécurité des salariés de l'entreprise, mais aussi celle des patients qui sont sous notre responsabilité.
Vos allusions à notre vie privée etfamiliale sont tout aussi inadmissibles. Par ailleurs, votre refus d'exécuter une tâche inhérente à vos fonctions dans le cadre d'heures supplémentaires constitue un acte d'insubordination intolérable.
Lors de notre entretien, qui s'est déroulé le 25 septembre 2014, vous avez bien reconnu avoir menacé votre supérieur hiérarchique avec une bombe insecticide, et vous avez reconnu avoir tenté de jeter sur elle un écran d'ordinateur. Toutefois, vous avez eu l'audace de tenter de justifier votre comportement et vous n 'avez pas exprimé le moindre regret à ce sujet lors de l'entretien.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, et des responsabilités inhérentes au poste que vous occupez, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 2 octobre 2014, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Il appartient à l'employeur de prouver la réalité et la gravité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
M. [A] produit le compte-rendu de l'entretien préalable, rédigé par M. [W] [T], conseiller du salarié, sur lequel il apparait que le salarié a contesté avoir agressé Mme [L] et refusé de travailler.
Il soutient que Mme [L] est l'épouse de M. [V] [L], le gérant de l'entreprise, mais qu'elle n'est en aucun cas salariée de l'entreprise, et nécessairement pas sa supérieure hiérarchique.
La SARL CONTACT AMBULANCE produit un extrait des statuts faisant apparaître Mme [L] comme l'un des associés, ainsi que le texte des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2010, qui nomme Mme [L] cogérante à compter du 1er juillet 2010.
Mme [L] était donc bien, en sa qualité de cogérante de la SARL CONTACT AMBULANCE, la supérieure hiérarchique de M. [A].
Concernant l'incident du 9 septembre 2014, la SARL CONTACT AMBULANCE produit deux attestations rédigées par les salariées citées dans la lettre de licenciement :
Mme [H] écrit : « le mardi 9 septembre 2014 à 14h45, M. [A] [A], salarié de la société en tant qu'ambulancier termine les transports prévus dans son planning avec une large avance (fin prévue 15h30). Il entre au bureau pour laver le véhicule, je lui demande de faire le retour à 15h40 d'un patient qui se trouve à 5 minutes, chez le kiné du [Localité 1], et de le ramener chez lui près du bureau (il aurait eu 30 minutes tout au plus, comptés en heure supplémentaire). Il refuse, prétextant, que sur son programme (prévisionnel) il termine à 15h30 et que s'il va chercher le patient, il ne lavera pas le véhicule (le véhicule doit être nettoyé chaque soir après le service) comme indiqué sur chaque feuille de route. Ne comprenant pas son raisonnementj'aifait part de ses propos à Mme [L], cogérante de la société présente à son bureau. Sur cefait, Mme [L] demande à M. [A] quel est son métier ? Ce qu 'il n 'a pas accepté, prétendant que ce n 'est pas Mme [L] son patron et qu 'il n 'a rien signé avec elle. Le ton monte, les paroles fusent (« vous êtes une menteuse, Dieu me parle de vous »...) et s'empare d'un écran d'ordinateur déposé sur un bureau libre. Je décide donc d'appeler M. [L], gérant de la société, pendant que ma collègue Mme [Z] [E] le dissuade d'en faire usage. A l'arrivée de M. [L], M. [A] baisse le ton et s'entretient avec lui » ;
Mme [Z] écrit : « Mme [H] [R] (régulatrice) demande à M. [A] d'effectuer le retour d'une patiente du kiné à son domicile, celui- ci s'oppose car, dit-il, « je suis en fin de service, car si je fais le retour de la patiente, je ne ferais pas l'entretien du véhicule ». Mme [L] a dû intervenir pour le bon fonctionnement de l'entreprise, et c 'est là qu 'une vive dispute se déclencha entre M. [A] et Mme [L]. Des propos incohérents de M. [A] : « Dieu m'a parlé de vous et de votre fille », « vous êtes une menteuse et voleuse ». Finalement, le retour de cette patiente n'a pas été effectué par M. [A], et ni l'entretien du véhicule. M. [A] se saisit de l'écran de l'ordinateur (d'un poste libre), je ne connais pas son intention, mais j'ai dû rapidement saisir sa main, puis tenir l'écran et lui demander à plusieurs reprises de déposer l'écran. Mme [L] me demanda de lâcher, pour savoir certainement ce que M. [A] allait faire de cet écran ».
Contrairement à ce qu'affirme M. [A] dans ses conclusions, les attestations sont bien accompagnées des copies des pièces d'identité de chacun des deux témoins.
M. [A] réfute le déroulement de l'incident tel que décrit par les témoins, il indique avoir simplement refusé de prendre la course dans un premier temps car il lui était impossible de s'en occuper tout en procédant à l'entretien du véhicule, puis d'avoir indiqué qu'il ferait uniquement la course et non l'entretien. Il soutient que c'est Mme [L] qui a alors eu un comportement violent, lui intimant d'effectuer les deux tâches.
Au soutien de ses propos, il produit une attestation de M. [I] [P], ancien salarié, qui indique avoir été victime de violences physiques de la part de Mme [L] à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de la SARL CONTACT AMBULANCE, au mois de mai 2012.
La SARL CONTACT AMBULANCE produit le courrier de dépôt de plainte adressé par Mme [L] au Procureur de la République le 12 septembre 2014.
Au vu des pièces produites aux débats, les griefs invoqués au soutien du licenciement de M. [A] sont non seulement fondés, mais également d'une gravité telle qu'ils justifient une mise à pied à titre conservatoire, et un licenciement pour faute grave.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et débouté M. [A] de ses demandes au titre de la rémunération de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [A] sollicite le paiement de la somme de 5 000 € à tire de dommages et intérêts pour préjudice distinct tenant aux circonstances du licenciement.
Le licenciement pour faute grave étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et M. [A] n'apportant aucun élément de nature à prouver l'existence d'un préjudice, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les rappels de salaires
M. [A] sollicite le paiement des sommes de 4 361,706 au titre des rappels de salaire pour la période d'avril 2010 à septembre 2014, de 436,176 au titre des congés payés afférents, et de 1 949,496 au titre de la majoration d'ancienneté.
Il soutient que le taux horaire qui lui était appliqué n'est pas conforme à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, selon lui applicable, et que la majoration d'ancienneté prévue par la convention n'a jamais été appliquée non plus.
Il y a lieu de rappeler que la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 a pour périmètre d'application le territoire métropolitain, et n'est donc pas applicable en l'espèce.
Il convient de constater l'existence de la convention collective régionale des transports routiers et activités auxiliaires du transport de la [Localité 2] du 30 mai 2011, laquelle n'a pas fait l'objet d'une extension par arrêté du ministère du travail, et ne s'impose dès lors qu'aux seuls employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial et qui sont signataires ou membres d'une organisation signataire ou adhérente à l'accord, ce dont il n'est pas attesté dans le cas présent.
En l'absence de texte conventionnel applicable en l'espèce, M. [A] sera débouté de sa demande de rappels de salaires pour la période d'avril 2010 à septembre 2014, ainsi que de la majoration d'ancienneté.
Sur les salaires relatifs à la période de formation
M. [A] sollicite le paiement de la somme de 7 158,90 € relative aux salaires non versés durant la période de formation.
Il expose que la convention conclue le 24 octobre 2008 entre la SARL CONTACT AMBULANCE et l'INSTITUT DE FORMATION D'AMBULANCIER prévoyait la prise en charge financière de sa formation d'ambulancier, et que c'est à tort que l'employeur s'est abstenu de verser les salaires entre le mois d'octobre 2008 et le mois de février 2009, et opéré des retenues sur salaires au titre de la formation.
La SARL CONTACT AMBULANCE expose qu'elle avait accepté la demande de formation continue formée par M. [A], mais que l'organisme dispensant la formation ne disposait pas de numéro SIRET, empêchant tout financement. L'employeur soutient que le salarié a tout de même souhaité suivre la formation, sans financement, et que ce dernier a donc sollicité un acompte de 1 600 €, somme ensuite déduite des salaires par tranche de 100 € par mois.
A la lecture des bulletins de salaire produits aux débats, il convient de constater que la SARL CONTACT AMBULANCE n'a pas suspendu le versement des salaires durant la période formation, comme le soutient M. [A], mais que l'employeur a procédé à des retenues intitulées « remboursement avance salaire durant formation », pour un montant total de 1 600 €.
La convention de prise en charge financière du diplôme d'état d'ambulancier prévoit la prise en charge des frais de formation par l'employeur, à hauteur de 2 000 €. Cette convention étant signée par les parties, et la SARL CONTACT AMBULANCE n'apportant aucun élément de nature à la rendre nulle et de nul effet, il apparait que les retenues sur salaires pratiquées au titre de la prise en charge de la formation, pour un montant total de 1 600 €, ne sont pas fondées, ces sommes devant dès lors être payées à M. [A].
L'appelant sera cependant débouté de sa demande au titre des salaires dus sur la période de formation, et des congés payés afférents, puisqu'il ressort des bulletins de salaire que la rémunération a été maintenue durant la période de formation.
Sur les autres demandes
M. [A] succombant principalement en ses demandes, il supportera la charge des entiers dépens.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE :
« Vu la saisine du Conseil de Prud'hommes en date du 3 octobre 2014 ;
Vu les débats lors de l'audience du 9 mars 2016 ;
Vu les pièces et conclusions des parties ;
Attendu les termes de la lettre de licenciement pour faute grave ;
Attendu les pièces et documents fournis ;
Attendu qu'il apparaît un ensemble de faits imputables au salarié ;
Attendu les griefs reprochés au salarié ;
Attendu qu'en l'occurrence la sanction semble être en adéquation avec la faute commise ;
Attendu que la convention collective ne s'applique pas en [Localité 2] ;
Attendu que l'accord cadre n'est pas appliqué au sein de l'entreprise ;
Attendu que Monsieur [A] a accepté de faire une formation en sachant qu'elle n'était pas prise en charge financièrement ; Qu'il n'a jamais contesté de ne pas recevoir de salaire pendant six mois.
Attendu que le Conseil considère que le caractère réel et sérieux du licenciement pour faute grave de Monsieur [A] [A] est justifié ;
Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur [A] [A] de l'intégralité de leurs demandes.
En outre, le conseil déboute la SARL CONTACT AMBULANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ».
1°) ALORS, de première part, QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que, pour retenir l'existence d'une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail, les juges du fond doivent caractériser la poursuite impossible du contrat de travail ; qu'en jugeant en l'espèce que la faute grave était établie sans cependant constater que la pousuite du contrat de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-4 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. [A] justifié, la cour d'appel a jugé que "les griefs invoqués au soutien du licenciement de M. [A] sont non seulement fondés, mais également d'une gravité telle qu'ils justifient une mise à pied conservatoire, et un licenciement pour faute grave" (arrêt, p. 6 § 2) cependant qu'elle a confirmé le jugement entrepris "en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était pourvu d'une cause réelle et sérieuse" (arrêt, p. 6 § 3); qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, pour statuer sur les rappels de salaires, la cour d'appel a d'emblée exclu l'application de la convention collective des transports routiers et activités annexes au motif que son champ d'application géographique se limitait au territoire métropolitain ; qu'en statuant ainsi quand le contrat de travail de M. [A] prévoyait expressément l'application volontaire de cet acte conventionnel pour déterminer le salaire de référence applicable (production n° 3), la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail à durée indéterminée de M. [A] et violé la convention collective des transports routiers et activités annexes.