COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° G 19-13.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021
M. [T] [M], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° G 19-13.216 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au [Établissement 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du [Établissement 1], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer au [Établissement 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [M].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation du 24 avril 2015 et à ce que lui soit accordé un dégrèvement d'ISF et de contribution exceptionnelle sur la fortune à hauteur de 981 220 euros au titre de l'année 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la contribution exceptionnelle sur la fortune a été instaurée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 pour les redevables de l'ISF 2012 ; qu'elle est assise sur la valeur nette imposable du patrimoine tel que retenu pour le calcul de l'impôt 2012 ; que l'imposition fiscale constitue une mesure d'ingérence tolérée, au regard des textes, lorsqu'elle ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que cette garantie est lésée si la contribution fixe une charge excessive ; qu'en matière d'imposition du patrimoine, la capacité contributive ne s'apprécie pas par rapport aux seuls revenus mais à la détention de biens et de droits composant le patrimoine ; que la faible production de revenus résultant du choix de gestion et de la stratégie patrimoniale du redevable est inopposable à l'administration, de sorte que le caractère de l'ISF n'est pas retenu dans cette hypothèse ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que l'actif net imposable déclaré par M. [M] au titre de 2012 était de 59 664 203 euros, dont 50 540 426 euros de liquidités, ce qui a généré un montant d'impôt de 283 321 euros ; que M. [M] détenait un patrimoine d'une valeur brute de 59 972 346 euros au 1er janvier 2012, composé pour l'essentiel de quatre contrats d'assurance-vie ; que la contribution exceptionnelle, d'un montant de 687 899 euros, qui représente 1,16 % de son patrimoine imposable, ne présente pas un caractère excessif ; que, compte tenu de l'imputation du droit à restitution du bouclier fiscal 2012, d'un montant de 496 850 euros, il n'a fait l'objet d'aucun prélèvement au titre de l'ISF 2012 ; que la comparaison des revenus imposables particulièrement faibles, de l'ordre de 35 693 euros, soumis à l'impôt sur le revenu qui n'a généré aucun impôt mais une restitution de 6 000 euros au titre de l'année 2011 et de 2012 n'est pas pertinente au regard de l'importance du patrimoine net déclaré de 59 664 203 euros au titre de l'ISF 2012 ; que, de plus l'atteinte au droit de propriété n'est pas établie puisque la valeur brute du patrimoine de M. [M] en 2013 a augmenté ; qu'il apparaît ainsi que la contribution exceptionnelle sur la fortune ne présente pas un caractère confiscatoire au regard de ses capacités contributives ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'actif net imposable déclaré par M. [M] au titre de 2012 était de 59 664 203 euros, dont 50 540 426 euros de liquidités, ce qui a généré un montant net à payer d'ISF de 283 321 euros ; qu'ainsi, en considération de la situation financière de M. [M] telle qu'elle ressort des pièces produites, le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge de celui-ci n'a conduit ni à l'absorption intégrale de ses revenus disponibles, ni à l'aliénation forcée de son patrimoine, ce d'autant plus qu'il bénéficiait d'une créance de bouclier fiscal de 496 850 euros (
) ; qu'au regard des pièces versées, l'assujettissement de M. [M] à la contribution exceptionnelle sur la fortune a généré un montant net à payer de contribution exceptionnelle sur la fortune de 697 899 euros, pour un actif net imposable déclaré de 59 664 203 euros ; que, cependant, même si cette imposition a conduit à une très nette augmentation des sommes dues à l'administration fiscale par M. [M], notamment au regard de son imposition au titre de 2011, le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune n'a conduit ni à l'absorption intégrale de ses revenus disponibles, ses liquidités s'élevant à un montant de 50 540 426 euros et ayant augmentées sur la déclaration au titre de 2013, ni à l'aliénation forcée d'une partie de son patrimoine, ni même à la diminution de celui-ci dont la composition a cependant pu changer au gré de ses choix de gestion, ni à une expropriation ; qu'il résulte en effet des éléments fiscaux produits au titre de 2013 que l'actif net imposable de M. [M] est passé de 59 664 203 euros à 63 558 379 euros, après paiement des impôts dus ;
ALORS, 1°), QUE le caractère confiscatoire d'un impôt s'apprécie, de manière globale, au regard de l'ensemble des impôts dont le contribuable est redevable au titre de la même période ; qu'en appréciant le caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle sur la fortune de manière isolée, sans tenir compte des autres impôts que M. [M] avait acquittés au titre de l'année 2012, en particulier de l'impôt sur la fortune, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 2°), QUE le caractère confiscatoire d'un impôt s'apprécie au regard des revenus disponibles et effectivement réalisés par le contribuable ; qu'en appréciant le caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle sur la fortune acquittée par M. [M] au titre de l'année 2012 au regard du montant de son patrimoine au 1er janvier 2012 et de l'évolution de celui-ci au cours de l'année 2013, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 3°), QUE la créance que le contribuable détient sur le Trésor public en application du mécanisme de bouclier fiscal constitue un élément de son patrimoine ; qu'en considérant que M. [M] n'avait pas aliéné de manière forcée une partie de son patrimoine pour acquitter ses charges fiscales de l'année 2012 après avoir pourtant relevé qu'il s'était acquitté de l'impôt sur la fortune au titre de cette même année au moyen de sa créance de bouclier fiscal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts dans leur rédaction applicable en la cause.