COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10201 F
Pourvoi n° Z 19-18.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021
M. [D] [A] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-18.222 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée,
2°/ à la société [Personne physico-morale 2], société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [Personne physico-morale 1] et de la société [Personne physico-morale 2], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer aux sociétés [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 2] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la société [Personne physico-morale 2] à régler à M. [U] que la somme de 4 641,90 euros TTC, sur présentation par M. [U] de la facture correspondant au total des commissions dues pour la période de 2008 à 2016 et d'AVOIR débouté M. [U] du surplus de ses demandes en paiement de commissions et de sa demande de production de pièces supplémentaires sous astreinte et d'AVOIR condamné M. [U] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « Sur les commissions dues à M. [U] sur les ventes réalisées dans le magasin exploité par la société BRD à [Localité 1] dans la galerie des Tanneurs En application de l'article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que cette règle est générale et absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des périodes successives de même que ceux de toute autre nature. Dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.
L'article 1156 du même code dispose que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Sur ce,
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, du 10 septembre 2015, a fixé de façon définitive le principe des commissions dues à M. [U] au titre des ventes réalisées dans le magasin de Lille, soit une « commission de 5 % calculée suivant les conditions définies par le contrat d'agent commercial. »
Le contrat d'agent commercial du 16 mars 2004, qui fait la loi entre les parties, stipule en son article 5 intitulé « taux de commission - conditions de paiement- frais » :
« En rémunération de ses services, le mandataire percevra une commission de 10% pour toutes les commandes directes ou indirectes sur le secteur agrée. Ces commissions seront calculées sur la base de la valeur nette HT de la marchandise telle qu'elle résulte des facturations après déduction d'éventuels rabais, remises ou ristournes. »
L'article 6 intitulé « conditions applicables à certains clients » prévoit :
« - Dans le cas d'ouverture sur le secteur du mandataire de magasins appartenant au mandant, que ce soit directement ou indirectement, comme par exemple, par l'intermédiaire de filiales, il conviendra d'étudier au cas par cas l'éventualité d'un commissionnement sur le chiffre d'affaires généré par ces structures, ainsi que le taux à appliquer.
- Dans le cas d'ouverture sur le secteur du mandataire de magasins à enseigne « CLARKS », quel qu'en soit le propriétaire, il conviendra également d'étudier au cas par cas l'éventualité d'un commissionnement sur le chiffre d'affaires généré par ces structures, ainsi que le taux à appliquer. »
Lorsque l'ouverture d'un magasin à enseigne Clarks sur le secteur de M. [U] a été envisagée, les parties ont convenu du droit à commission de l'agent commercial par courrier du 27 septembre 2007, en ces termes :
« C'est pourquoi, en fonction et dans le respect du contrat qui nous lie, (§6), le taux de commission pour un agent est bien sûr différent du taux de commission habituel.
Ainsi le taux de commission de 5 % s'appliquera pour tout magasin à Enseigne CLARKS qui se situe sur le secteur de [W] [U] et dont la facturation a également lieu sur ce même secteur. Cela jusqu'à indication différente qui nous serait imposée par CLARKS dans le cadre d'un contrat différent. »
La société mandante ayant expressément fait référence à l'article 6 du contrat dans ce courrier qui définit les conditions de commissionnement de M. [U] suite à l'ouverture du magasin à enseigne Clarks de la[Établissement 1]à [Localité 1], le taux de 5% doit donc être calculé conformément au contrat sur la base du « chiffre d'affaires généré par -cette- structure ».
M. [U] soutient qu'il s'agit ainsi du chiffre d'affaires réalisé par ce magasin géré par la société BRD, soit les ventes réalisées par ce magasin auprès du public, estimant que les ventes ainsi assurées par le mandant sur son secteur ont nécessairement un impact sur l'état des commandes prises par l'agent.
Les sociétés BRD et BRA affirment, quant à elles, qu'il s'agit au contraire du chiffre d'affaires réalisé par Clarks dans ce magasin, soit le total de la facturation (émise par C&J Clark Ltd) des commandes (ou achats) des clients français. Elles justifient cette position par le fait que dans ce cas l'agent ne présente pas la collection, ne prend pas de commandes directes ou indirectes pour ce magasin et ne réalise pas non plus de suivi commercial et de gestion.
Force est de constater que la formulation contractuelle du « chiffre d'affaires généré par -cette- structure » fait débat.
Il convient donc, pour déterminer sa signification, de rechercher la volonté commune des parties.
De façon générale, en sa qualité d'agent commercial, M. [U] percevait des commissions sur le montant des commandes faites par les clients de son secteur à la société Clarks, en règlement de l'exécution de ses missions d'agent dans le cadre de ces ventes.
Dans le cas de l'ouverture d'un magasin, géré par la société BRD, sur le secteur de M. [U], la société BRD passait des commandes auprès de Clarks sur lesquelles M. [U], n'étant pas intervenu en qualité d'agent, ne percevait pas de commissionnement.
Néanmoins, le magasin étant situé sur le secteur de M. [U], les parties ont prévu spécifiquement les dispositions de l'article 6 du contrat, instituant au profit de l'agent une commission dans ce cas précis, sur le chiffre d'affaires « généré », c'est-à-dire engendré par le magasin, et non le chiffre d'affaires « réalisé » par le magasin.
Au vu de ces éléments, et compte tenu des relations contractuelles entre M. [U] et les sociétés BRD et BRA, mais également des relations contractuelles entre ces dernières et la société Clarks, il convient de considérer que le commissionnement de M. [U] au titre du magasin de la galerie des Tanneurs doit être calculé sur la base du chiffre d'affaires généré pour la société Clarks par ce magasin, soit sur les commandes passées par la société BRD en qualité de gérante de ce magasin à la société Clarks, commandes sur lesquelles il perçoit commission moindre que sa commission habituelle du fait de son absence d'intervention dans la transaction.
Ainsi, la société BRD, pour les années 2008 à 2010, puis la société BRA, pour les années 2011 à 2016, étaient redevables à ce titre envers M. [U].
Les chiffres communiqués par les intimées sont certifiés exacts par leur commissaire aux comptes, et ne sont pas utilement contestés par M. [U] qui ne produit aucun élément permettant de douter de leur sincérité.
Le chiffre d'affaires des ventes de la société Clarks au magasin de la galerie des Tanneurs, et les commissions dues à M. [U] à ce titre ont été les suivants :
pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 : un chiffre d'affaires HT de 66 841,60 euros soit une commission annuelle HT de 3 342,08 euros ;
pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 : un chiffre d'affaires HT de 210 199,47 euros soit une commission annuelle HT de 10 509,97 euros ;
pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 : un chiffre d'affaires HT de 232 205,04 euros soit une commission annuelle HT de 11 610,25 euros ;
pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 : un chiffre d'affaires HT de 279 976,87 euros soit une commission annuelle HT de 13 998,84 euros ;
pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 : un chiffre d'affaires HT de 305 027,22 euros soit une commission annuelle HT de 15 251,36 euros ;
pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 : un chiffre d'affaires HT de 287 545,80 euros soit une commission annuelle HT de 14 377,29 euros ;
pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 : un chiffre d'affaires HT de 288 688,41 euros soit une commission annuelle HT de 14 434,42 euros ;
pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 : un chiffre d'affaires HT de 274 235,73 euros soit une commission annuelle HT de 13 711,79 euros ;
pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 : un chiffre d'affaires HT de 80 519,33 euros soit une commission annuelle HT de 4 025,97 euros.
Au total, le magasin ayant été ouvert de novembre 2008 au 31 août 2016, les sociétés BRD puis BRA ont été débitrices d'une somme de 101 261,97 euros HT, soit 121 325,11 euros TTC envers M. [U] au titre de sa commission de 5 %.
Il est constant que la société BRA a d'ores et déjà versé une somme totale de 116 683,21 euros TTC en principal, outre 4 641,90 euros au titre des intérêts.
Elle reste donc débitrice de la somme de 4 641,90 euros TTC, somme qu'elle sera condamnée à lui régler, sur présentation, par M. [U], de la facture correspondant au total des commissions dues pour la période de 2008 à 2016.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présentation de cette facture.
M. [U] sera débouté du surplus de ses demandes en paiement de commissions et de sa demande de production de pièces supplémentaires sous astreinte »
1/ ALORS QUE le juge est tenu par l'autorité de la chose définitivement jugée qui est attachée à une précédente décision rendue dans le cadre de la même action ; que dans son arrêt du 10 septembre 2015, la cour d'appel de Douai a définitivement jugé que M. [U] est créancier au titre des « ventes réalisées dans le magasin exploité par la société [Personne physico-morale 1] à Lille dans la galerie des Tanneurs » d'une commission de 5 % calculée suivant les conditions définies par le contrat d'agent commercial, a ordonné la production par les sociétés intimées d'un état récapitulatif du « chiffre d‘affaires réalisé dans ce magasin après déduction des rabais, remises et ristournes depuis la date de début d'exploitation de ce magasin en novembre 2008 » et a renvoyé les parties à faire le compte entre elles des commissions dues sur la période considérée sauf à saisir la cour si elles ne parviennent pas à un accord ; qu'en jugeant que ces commissions devaient être calculées non pas sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin lui-même mais sur le chiffre d'affaires généré pour la société Clarks par ce magasin, soit sur les commandes passées par la société [Personne physico-morale 1] en qualité de gérante de ce magasin à la société Clarks, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai en violation de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE l'article 6 du contrat d'agent commercial stipulait que : « dans le cas d'ouverture sur le secteur du mandataire de magasins appartenant au mandant, que ce soit directement ou indirectement comme par exemple par l'intermédiaire de filiales, il conviendra d'étudier au cas par cas l'éventualité d'un commissionnement sur le chiffre d'affaire généré par ces structures ainsi que le taux à appliquer, dans le cas d'ouverture sur le secteur du mandataire de magasins à enseigne « Clarks », quel qu'en soit le propriétaire, il conviendra également d'étudier au cas par cas l'éventualité d'un commissionnement sur le chiffre d'affaires généré par ces structures, ainsi que le taux à appliquer », soit le chiffre d'affaires produit par ces magasins ; qu'en retenant que l'article 6 du contrat, instituant au profit de l'agent une commission sur le chiffre d'affaires « généré » par les magasins désignait le chiffre d'affaires généré pour la société Clarks par ces magasins, soit les commandes passées par le gérant de ces magasins à la société Clarks, lorsque le contrat ne faisait aucune référence ni au chiffre d'affaires de la société Clarks, ni aux commandes passées par les magasins auprès de cette société, mais au seul chiffre d'affaires de ces magasins, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6 du contrat d'agent commercial, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 10 septembre 2015 rectifié le 10 octobre 2015 à la seule somme de 50 euros et d'AVOIR condamné les sociétés [Personne physico-morale 2] et [Personne physico-morale 1] à verser à ce titre à M. [U] la somme de 25 euros chacune ainsi que d'AVOIR condamné M. [U] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « Sur la liquidation de l'astreinte
Les articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution disposent que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En application de l'article R.131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Sur ce,
En l'espèce, la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 10 septembre 2015 rectifié le 10 octobre 2015, a ordonné la production par les sociétés BRD et BRA d'un état récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé dans le magasin de la galerie des Tanneurs à Lille, après déduction des rabais remises et ristournes depuis la date de début de l'exploitation du magasin soit novembre 2008, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ceci pendant une durée de deux mois, et s'est réservée la compétence de la liquidation de cette astreinte.
La cour d'appel n'a ainsi pas fixé le point de départ de l'astreinte ; l'arrêt étant exécutoire dès son prononcé, l'astreinte débute donc dès cette date.
Il est constant que le conseil des sociétés BRD et BRA a transmis à M. [U] le 24 novembre 2015 des éléments financiers correspondant au montant des achats réalisés auprès de la société Clarks par le magasin de [Localité 1] pour les exercices clos du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2014.
Les éléments de comptabilité relatifs aux deux exercices suivants ont été transmis respectivement début 2016 et début 2017, soit au plus tôt.
Compte tenu des diligences effectuées par les sociétés BRD et BRA dans un délai raisonnable de 1 mois et demi, au vu de l'importance des documents à rassembler, il convient de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 50 euros.
Les sociétés BRD et BRA seront ainsi condamnées à verser à ce titre à M. [U] la somme de 25 euros chacune.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [U] sera condamné aux entiers dépens de cette instance, et à verser à la société BRD et à la société BRA chacune la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles »
ALORS QUE pour limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 50 euros, la cour d'appel a jugé qu'en produisant « des éléments financiers correspondant au montant des achats réalisés auprès de la société Clarks par le magasin de Lille », les sociétés [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 2] s'étaient rapidement conformées à l'obligation qui leur avait été faite par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 septembre 2015 de produire « un état récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé dans le magasin de la galerie des Tanneurs à Lille, après déduction des rabais remises et ristournes depuis la date de début de l'exploitation du magasin soit novembre 2008, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ceci pendant une durée de deux mois » ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt condamnant les sociétés [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 2] à verser à M. [U] un rappel de commissions calculé sur les commandes passées par le magasin de [Localité 1] à la société Clarks, entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile.