COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° Z 19-13.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021
La société [Personne physico-morale 1], anciennement dénommée la société [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-13.944 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à la société [Personne physico-morale 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1].
La société [Personne physico-morale 1] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation à titre de dommages et intérêts de la société [Personne physico-morale 1] à la somme de 10 000 euros et d'avoir débouté la société [Personne physico-morale 1] de sa demande tendant à voir résilier le contrat aux torts exclusifs de la société [Personne physico-morale 1] ;
AUX MOTIFS QUE la société [Personne physico-morale 1] reproche en deuxième lieu à la société [Personne physico-morale 1] le dysfonctionnement du système d'impédancemétrie qui suppose que les responsables des centres puissent accéder en extranet à la page professionnelle " conseil nutrition " disponible sur le site internet de la société [Personne physico-morale 1] ; elle expose que : - un constat du 26 septembre 2014 montre que l'huissier de justice par elle mandaté n'a pu accéder à la page " accès professionnel " à partir du lien [Courriel 1] et de l'onglet " conseil en nutrition ", - par courriel du 18 septembre 2014, la société [Personne physico-morale 1] s'était engagée à régler le développement d'une nouvelle application à un autre prestataire permettant également d'assurer la récupération des données d'exploitation existantes, mais elle n'a pas respecté ses engagements, - le programme de suivi nutritionnel est devenu payant et aucune migration des données n'a été réalisée, les fiches de suivi des mensurations des clients ont été perdues, ce qui a provoqué leur mécontentement ; mais que la société [Personne physico-morale 1] justifie que : - la société [Personne physico-morale 1] a fait l'acquisition du système d'impédancemétrie auprès des [Personne physico-morale 2] ([Personne physico-morale 3]) et que ce système a fait l'objet d'attaques pirates, ce qui a nécessité sa coupure, - elle n'avait pas la possibilité d'intervenir sur ce système et ne pouvait pas fournir d'assistance technique, - elle a mis en garde l'ensemble du réseau, lui transmettant les recommandations du prestataire qui préconisait de procéder à l'impression des fichiers clients, - face à l'insatisfaction des licenciés, elle s'est rapprochée du prestataire qui a proposé de créer une nouvelle plate-forme avec récupération des données, que le 18 septembre 2014 elle en a informé les licenciés et que le 8 octobre 2014, elle a réglé la somme de 3.000 euros à [Personne physico-morale 3], - le 20 novembre 2014, [Personne physico-morale 3] lui a confirmé que la migration des données avait été réalisée ; qu'au regard de ces éléments le manquement invoqué par la société [Personne physico-morale 1] n'est pas caractérisé ; que la société [Personne physico-morale 1] soutient, en troisième lieu, que la société [Personne physico-morale 1] n'a pas respecté l'exclusivité territoriale de la marque concédée ; qu'elle fait d'abord valoir en ce sens que : - elle a appris par la presse que la société [Personne physico-morale 1] avait racheté en 2013 le centre de remise en forme " Le Klube " situé dans le secteur [Localité 1], désormais exploité sous l'enseigne Garden gym, à 7 minutes en tramway du sien, - le [Établissement 1] est situé, non dans le village d'[Localité 2] mais dans la zone artisanale les Grandes Varennes qui n'est pas dissociée physiquement de l'agglomération de [Localité 1], - [Localité 1] et [Localité 2] ont le même code postal, que [Localité 2] fait partie du canton de [Localité 1]et que [Localité 1] est expressément inclus dans le secteur [Localité 1] aux termes du contrat, - le [Établissement 1] est situé dans sa zone de chalandise, définie dans le document d'information précontractuelle comme étant "tous les habitants situés dans un rayon de 5 à 10 minutes de transport" autour de son centre, - la clause d'exclusivité se réfère à la notion de secteur, à savoir [Localité 1], et que les trois communes visées l'ont été parce qu'elles sont décentrées (Est/Ouest) par rapport à l'axe Nord/Sud, - la lettre du 3 mai 2007, communiquée la veille de la clôture par la société [Personne physico-morale 1], qui évoque le terme de ville et qu'elle conteste avoir reçue, est dépourvue de toute force probante ; que la société [Personne physico-morale 1] ajoute que : - depuis le mois de janvier 2014, le site internet de la société [Personne physico-morale 1] , qui est un des éléments de rattachement de la clientèle à la marque [Personne physico-morale 1], permettait aux internautes de trouver à [Localité 1] le centre [Personne physico-morale 1], mais aussi le centre désormais exploité sous l'enseigne Garden gym, - la société [Personne physico-morale 1] s'est servie de la marque [Personne physico-morale 1], dont elle lui avait concédé l'exploitation exclusive, pour attirer les clients dans un centre de remise en forme directement concurrent, exploité sous une autre marque et situé dans son territoire d'exclusivité ; que la société [Personne physico-morale 1] conteste la faute qui lui est imputée en répliquant que : - le [Établissement 1] est situé [Adresse 3], à 5 kilomètres au nord-ouest de [Localité 1], commune qui se distingue de la commune de [Localité 1] et relève d'un périmètre géographique distinct, - dans le contrat de réservation de zone, les parties n'ont pas inclus la [Personne physico-morale 4], mais ont visé la ville de Dijon Nord, [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], - sa lettre du 3 mai 2007 adressée à la société [Personne physico-morale 1] fait référence à la ville de [Localité 1], à l'exception des parties Sud et Sud ouest, - la clause du contrat du 19 septembre 2007 mentionne " la zone d'exclusivité limitativement définie " et le terme " limitativement " utilisé et non pas " notamment " marque la volonté des parties de n'inclure que les communes qui y sont expressément visées, - toute clause d'exclusivité doit être interprétée de façon restrictive ; que la société [Personne physico-morale 1] ajoute que : - la clause d'exclusivité ne concerne pas la marque Garden gym, mais se limite aux marques [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1] et n'interdit pas la concession d'une licence Garden gym à un club de remise en forme quand bien même celui-ci serait implanté sur la zone d'exclusivité et de chalandise de la société [Personne physico-morale 1], - le [Établissement 1] n'a jamais utilisé la marque [Personne physico-morale 1] dans l'enceinte du club ou sur sa façade ; que sur son site internet ne figure que le logo " Groupe moving " et que ce logo ne constitue pas un usage à titre de marque de la marque [Personne physico-morale 1], mais sert uniquement à identifier la société [Personne physico-morale 1], comme étant à la tête de plusieurs réseaux de franchise de club de sport, à savoir [Personne physico-morale 1], [Personne physico-morale 1], Garden gym, Fitness park et [Personne physico-morale 1], - la mention de l'existence du [Établissement 1] sur son site internet [Courriel 2] ne constitue pas une violation de la clause d'exclusivité, laquelle n'interdit que l'établissement d'un autre centre [Personne physico-morale 1] ou la signature d'un contrat de licence de marque [Personne physico-morale 1] sur la zone d'exclusivité concédée à la société [Personne physico-morale 1] ; que ceci étant exposé, il convient de souligner que la clause d'exclusivité, qui confère une protection territoriale à la société [Personne physico-morale 1] et dont les stipulations sont claires, doit être d'interprétation stricte ; telle que libellée dans le contrat du 19 septembre 2007, elle n'inclut pas la commune d'[Localité 2] et n'interdit dans la zone protégée que la création d'un autre centre [Personne physico-morale 1] ou la concession d'un autre contrat de licence de la marque [Personne physico-morale 1], l'exclusivité s'entendant uniquement pour les marques [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1] ; qu'en conséquence, la société [Personne physico-morale 1], qui est propriétaire d'autres marques dont Garden gym, restait en droit d'ouvrir un centre sous l'enseigne Garden gym même dans la zone concédée à la société [Personne physico-morale 1] ; que la clause ne lui interdisait pas de mentionner le [Établissement 1] sur son site internet ; que le fait que la mention " Groupe [Personne physico-morale 1] " apparaisse sur le site internet de la société Garden gym ou encore sur un dossier de presse de la société [Personne physico-morale 1] ne constitue pas une utilisation à titre de marque de la marque [Personne physico-morale 1], s'agissant d'un simple logo permettant d'identifier la société [Personne physico-morale 1] comme tête de réseau ; que dès lors, la société [Personne physico-morale 1] est mal fondée à reprocher à la société [Personne physico-morale 1] de n'avoir pas respecté la clause d'exclusivité territoriale ; sur la résiliation du contrat et ses conséquences financières, que la seule faute qui est retenue à l'encontre de la société [Personne physico-morale 1], ayant consisté à ne pas remédier aux dysfonctionnements du logiciel Lady log, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [Personne physico-morale 1] ;
1°) ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en se bornant à retenir que la société [Personne physico-morale 1] n'avait pas porté atteinte à la zone d'exclusivité territoriale accordée à la société [Personne physico-morale 1], son franchisé (arrêt, p. 9, al. 3 à 5), sans vérifier si la société [Personne physico-morale 1] ne s'était pas comportée de façon déloyale envers la société [Personne physico-morale 1] en autorisant l'ouverture d'un centre de remise en forme à proximité immédiate de celui de la société [Personne physico-morale 1] et en faisant la promotion de ce centre, tant sur son site internet [Personne physico-morale 1], que par voie d'emails et de prospectus adressés à des habitants situés dans la zone d'exclusivité de la société [Personne physico-morale 1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en limitant les dommages et intérêts alloués à la société [Personne physico-morale 1] à la somme de 10 000 euros et en jugeant que les manquements de la société [Personne physico-morale 1] n'étaient pas suffisamment graves pour résilier le contrat à ses torts (arrêt, p. 9 antépén. al. et p. 10, al. 3), sans répondre au moyen selon lequel la société [Personne physico-morale 1], franchiseur, avait manqué à son devoir d'assistance envers la société [Personne physico-morale 1], franchisé, en s'abstenant de l'aider à faire face à la campagne de publicité agressive du [Établissement 1] (conclusions de la société [Personne physico-morale 1], pp. 16-19, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.