COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° R 19-18.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021
1°/ la société Equip'aero industrie (EAI), société par actions simplifiée,
2°/ la société Equip'aero technique (EAT), société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 19-18.881 contre deux arrêts rendus les 23 janvier 2019 et 10 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Artec aerospace, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Equip'aero industrie et Equip'aero technique, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Artec aerospace, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Equip'aero industrie et Equip'aero technique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Equip'aero industrie et Equip'aero technique et les condamne à payer à la société Artec aerospace la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Equip'aero industrie et Equip'aero technique
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit les demandes de la société Artec recevables ;
AUX MOTIFS QUE « concernant la recevabilité des demandes dirigées contre la société Equip'Aero Industrie, cette dernière ne peut justement prétendre n'être en rien concernée par le litige, comme elle le soutient, alors que ce dernier porte sur l'exécution d'une convention à laquelle elle est partie et qu'elle a rédigée, puis à laquelle elle a mis fin ; que la saisine de la cour est limitée, en l'absence de conclusions de l'intimée, par le dispositif du jugement et les demandes des appelantes ; que le dispositif du jugement n'emporte de condamnations qu'à l'encontre de la société Equip'Aero Industrie au titre de sa responsabilité contractuelle ; que la société Artec Aerospace demandait au tribunal la condamnation de la société Equip'Aero Industrie, agissant au nom et pour le compte de la société Equip'Aero Technique ; que l'intimée n'ayant pas conclu, la cour statuant dans la limite de sa saisine, ne pourra en tout état de cause prononcer aucune condamnation à l'encontre de la société Equip'Aero Technique ; que le contrat de collaboration (pièce n° 2 des appelantes) désigne comme parties la société Artec et : ‘‘Equip'Aero Industrie Société Anomyme avec un capital de 1 001 616 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'[Localité 1] sous le numéro B 390 700 482 (93 B 62) représentée par M. [E] [D], en sa qualité de PDG, agissant au nom et pour le compte des sociétés affiliées EA Technique, EA Production et EA Services, et dûment habilité à l'effet des présentes'' ; qu'il en résulte indiscutablement que, contrairement à ce qu'elle prétend, la société Equip'Aero Industrie n'est pas intervenue au nom et pour le compte de la société Equip'Aero Technique, mais que le dirigeant unique des trois sociétés, Equip'Aero Industrie, Equip'Aero Productions et Equip'Aero Technique, les représentait toutes les trois comme étant parties contractantes ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la recevabilité des demandes dirigées contre la société Equip'Aero Industrie » ;
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait retenu la recevabilité des demandes dirigées contre la société Equip'Aero Industrie, la cour a relevé que « le contrat de collaboration (pièce n° 2 des appelantes) désigne comme parties la société Artec et ‘‘Equip'Aero Industrie [
] représentée par M. [E] [D], en sa qualité de PDG, agissant au nom et pour le compte des sociétés affiliées EA Technique, EA Production et EA Services, et dûment habilité à l'effet des présentes'' ; qu'elle a jugé « qu'il en résulte indiscutablement que, contrairement à ce qu'elle prétend, la société Equip'Aero Industrie n'est pas intervenue au nom et pour le compte de la société Equip'Aero Technique, mais que le dirigeant unique des trois sociétés, Equip'Aero Industrie, Equip'Aero Productions et Equip'Aero Technique, les représentait toutes les trois comme étant parties contractantes » : qu'en statuant de la sorte, quand la société EAI était seule désignée comme partie au contrat et seulement comme agissant au nom et pour le compte de la société EAT, la cour d'appel a dénaturé la mention des noms de parties qu'elle a visées, en violation des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le groupe Equip'Aero n'avait pas exécuté son obligation contractuelle en proposant un mode de calcul erroné des commissions d'Artec et en ce qu'il avait condamné en conséquence la société Equip'Aero Industrie à payer à la société Artec Aerospace la somme de 88 322,81 €, assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 février 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « l'étude vibratoire a été réalisée sur l'embase de la vanne 40-EG ; que la tarification prévue par le contrat cadre est de : ‘‘5 % prix de revient HT + (frais d'études supportés par ARTEC / quantité totale du marché)'', sans que l'objet du prix de revient soit précisé ; que les appelantes font valoir le fait qu'une vanne 40-EG est composée de 300 pièces et qu'une étude portant sur l'une de ces pièces ne peut être facturée sur la base du prix de la totalité de la vanne ; qu'il y est objecté, en premier lieu, que selon la spécification de besoin, la vanne, devant être positionnée sur le conduit d'aération du démarreur placé sur le capot des pales de turbine, pour chaque réacteur, faisait l'objet d'une étude vibratoire concernant le pied de l'actionneur, ou embase, soumis à des contraintes vibratoires sans rapport avec celles qu'avaient à subir les 299 autres pièces, ce qui rendait nécessaire l'étude afin de valider la vanne elle-même, puisqu'en termes de vibrations, cette pièce était la plus susceptible de la fragiliser ; qu'en second lieu, la réponse donnée par la société Artec sous forme de proposition technique et financière n'est certes pas signée par le client, mais se réfère expressément à l'accord cadre du 12 juillet 2006 et rappelle, d'une manière particulièrement intelligible, les conditions tarifaires en terminant le document sur un paragraphe distinct mentionnant ‘‘EAT versera à Artec 5 % du prix de revient HT de chaque vanne produite majoré des frais d'études supportés par Artec, tel que définis dans l'accord'' ; qu'après réception de cette proposition, EAT y a souscrit puisqu'elle a commandé l'étude sans formuler une quelconque réserve sur la proposition qu'elle avait reçue ; que le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a condamné la société Equip'Aero Industrie à payer à Artec 5 % du prix de revient unitaire d'une vanne, appliqué à 153 exemplaires, majoré de la somme de 15 000 € d'études, ces bases de calcul n'étant elles-mêmes pas contestées par les appelantes, soit une somme de 88 322,81 €, majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 février 2013 » ;
1° ALORS QUE la force obligatoire du contrat s'impose au juge ; que la cour d'appel a constaté que l'étude vibratoire confiée à la société Artec ne portait que sur l'embase de la vanne et non sur la vanne toute entière ; qu'elle a pourtant jugé que le taux de 5 % prévu contractuellement devait être appliqué au prix de revient d'une vanne en son entier et non au prix de revient de cette unique pièce (l'embase) qui avait seule fait l'objet de la commande d'étude, les autres pièces ayant été conçues par la seule société EAT ; qu'en condamnant en conséquence la société EAI à régler une somme fixée à 5 % du prix unitaire d'une vanne entière (soit sur 300 pièces) et non pas seulement sur l'embase, appliqué à 153 exemplaires, majoré de la somme de 15 000 € d'études, soit une somme de 88 322,81 €, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2° ALORS QUE pour déterminer quelle était la base du prix de revient auquel devait être appliqué le taux de 5 % et juger que ce pourcentage devait être appliqué à la vanne en son entier, la cour a relevé que l'étude vibratoire concernait le pied de l'actionneur (embase) « soumis à des contraintes vibratoires sans rapport avec celles qu'avaient à subir les 299 autres pièces, ce qui rendait nécessaire l'étude afin de valider la vanne elle-même, puisqu'en termes de vibrations, cette pièce était la plus susceptible de la fragiliser » ; qu'en statuant de la sorte, quand le fait que l'étude ait été nécessaire à la validation de la vanne en son entier n'empêchait pas que seule l'embase avait été l'objet de cette étude, la cour, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3° ALORS QUE le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières ; que pour condamner la société EAI à payer à Artec 5 % du prix de revient unitaire d'une vanne majoré de la somme de 15 000 € d'études, la cour a relevé « qu'après réception de la proposition financière d'Artec, qui n'était certes pas signée par le client, EAT y a souscrit puisqu'elle a commandé l'étude sans formuler une quelconque réserve sur la proposition qu'elle avait reçue » ; qu'en statuant de la sorte, quand le fait que la société Equip'Aero n'avait formulé aucune objection à la proposition financière qui lui avait été faite ne pouvait avoir pour effet de la lui rendre opposable, en l'absence de circonstances non équivoques donnant à ce silence la signification d'une acceptation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, respectivement devenus les articles 1103 et 1353 ;
4° ALORS QUE pour condamner la société EAI à payer à Artec 5 % du prix de revient unitaire d'une vanne majoré de la somme de 15 000 € d'études, la cour a relevé qu'après réception de la proposition financière d'Artec, EAT y a souscrit puisqu'elle a commandé l'étude sans formuler une quelconque réserve sur la proposition qu'elle avait reçue ; qu'en statuant de la sorte, quand la commande du 9 janvier 2007 sur laquelle la cour s'est fondée était ici sans emport, puisque, comme la société Equip'Aero l'avait fait valoir dans ses conclusions, elle avait été faite par un préposé qui n'avait pas pouvoir de l'engager en termes contractuels et financiers, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, respectivement devenus les articles 1103 et 1353 ;
5° ALORS QUE les sociétés Equip'Aero avaient fait valoir dans leurs conclusions (p. 16 et 17) que le tribunal avait statué ultra petita en fixant la somme due à plus de 88 000 € quand la société Artec avait seulement demandé une provision de 50 000 € ; qu'en confirmant la condamnation au versement d'une somme de 88 322,81 € sans répondre aux conclusions des sociétés Equip'Aero sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.