CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° D 19-20.572
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-20.572 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [B], de Me Occhipinti, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique
du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [B]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la communauté doit à M. [B] la somme de 298 147 euros au titre de sa pension d'invalidité et celle de 8 791,97 euros au titre de sa retraite mutualiste de combattant, et d'avoir entièrement débouté M. [B] de sa demande de récompense envers la communauté au titre pensions, allocation et indemnités perçues pendant le mariage au titre de ses blessures de guerre et de ses préjudices corporels, soit une somme globale de 375 885,52 euros, ainsi que de sa pension de combattant ;
AUX MOTIFS QUE s'il est exact que les pensions de guerre, destinées à réparer un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique, présentent un caractère exclusivement personnel et constituent des biens propres, de même que les pensions d'invalidité, et que l'encaissement de sommes propres sur un compte commun fait présumer leur utilisation au profit de la communauté, en l'espèce, l'expert a estimé que M. [B] ne justifiait pas avoir perçu la somme de 375 885,52 euros ; que celui-ci établit avoir perçu de l'association générale de prévoyance militaire, du fonds prévoyance militaire et de la GMF Assurances la somme totale de 93 841,80 euros, mais que la destination de cette somme reste ignorée, M. [B] ne produisant, à l'appui de sa demande, qu'un seul extrait de compte bancaire joint, qui mentionne, à la date du 29 septembre 2005, le virement, au titre d'une pension, du montant de 3 301,16 euros ; qu'en l'état de ce seul document, il ne peut être constaté que les pensions et allocations personnelles ont été intégralement encaissées sur le compte commun pour le montant demandé à titre de récompense dans la mesure où M. [B] ne peut, sans se contredire, alléguer que la communauté aurait profité de ces fonds propres alors qu'il soutient, au contraire, dans ses écritures, que les travaux sur son bien propre ont été financés grâce à ses ressources personnelles, c'est-à-dire ses pensions d'invalidité ; qu'enfin, les époux sont tenus de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et en l'espèce, M. [B] soutient qu'il était seul à disposer de revenus ; qu'il ne peut donc à ce titre demander une récompense au titre de l'emploi par la communauté de sa contribution à l'entretien du ménage ;
1) ALORS QUE, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense se déduit de l'encaissement des deniers propres par la communauté ; que le tribunal avait relevé que M. [B] percevait depuis mars 1990 une pension d'invalidité de guerre d'un montant de 2 286,70 euros par mois qui apparaissait sur le compte commun ouvert à la Société Générale ; que M. [B] soutenait que les échéances mensuelles de cette pension étaient virées sur le compte bancaire commun Société Générale n° [Compte bancaire 1] et apparaissaient sur tous les relevés mensuels de ce compte, obtenus par l'expert ; que Mme [G] ne contestait pas que la pension d'invalide de guerre versée à son époux depuis mars 1990 était virée sur le compte joint ouvert à la Société Générale ; qu'étaient produits aux débats trois relevés de ce compte ouvert au nom de M. ou Mme [X] [B], comportant, chacun, un virement du TPG [Localité 1] avec la mention « pension » et le même numéro, d'un montant respectif de 3 301,16 euros le 29 septembre 2005, 3 311,72 euros le 30 mai 2006 et 3 342,36 € le 30 mai 2007 ;qu'en affirmant, cependant, que n'était produit, à l'appui de la demande, qu'un seul extrait de compte bancaire joint qui mentionne, à la date du 29 septembre 2005, le virement du montant de 3 301,16 euros et qu'en l'état de ce seul document, il ne peut être retenu que les pensions et allocations personnelles ont été intégralement encaissées sur le compte commun, la cour d'appel a dénaturé par omission les relevés de compte Société Générale et le bulletin de pension versés au débat, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
2) ALORS QUE M. [B] soutenait que, comme l'avait constaté le tribunal, les échéances mensuelles de sa pension d'invalidité de guerre perçue depuis mars 1990 apparaissaient sur les relevés du compte bancaire commun n°[Compte bancaire 1] à la Société Générale, que l'appelante ne contestait pas que cette pension soit virée sur le compte joint, et qu'étaient versés aux débats trois relevés du compte joint ouvert par les époux [B] à la Société Générale mentionnant, chacun, le virement d'une pension par le TPG [Localité 1] aux dates du 29 septembre 2005, 30 mai 2006 et 30 mai 2007 ; qu'en affirmant cependant qu'en l'état du seul extrait de compte bancaire joint mentionnant le virement d'une pension à la date du 29 septembre 2005, il ne pouvait être constaté que l'intégralité des pensions et allocations personnelles avait été intégralement encaissées sur le compte commun, sans examiner si les éléments du dossier n'établissaient pas, à tout le moins, que durant plusieurs années, la pension d'invalidité avait alimenté le compte commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1404 et 1433 du code civil ;
3) ALORS QU'un revenu personnel perçu par un époux durant plus de vingt ans n'est pas nécessairement affecté en totalité soit aux dépenses de la communauté soit aux travaux d'amélioration du bien propre servant de domicile familial ; qu'en retenant, pour débouter M. [B] de son entière demande relative à la pension d'invalidité perçue entre mars 1990 et novembre 2011, qu'il n'était pas établi que les pensions et allocations personnelles avaient été intégralement encaissées sur le compte commun pour le montant demandé dans la mesure où l'intéressé soutient que les travaux sur son bien propre ont été financés grâce à ses ressources personnelles, comme si les deux hypothèses étaient incompatibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1404 et 1433 du code civil ;
4) ALORS QUE si chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, il n'a pas l'obligation absolue de consacrer aux dépenses ménagères la totalité de ses revenus et ressources propres ; qu'il est constant que M. [B] a perçu, pendant la durée du mariage, en sus de son salaire puis de sa pension de retraite, en premier lieu, une somme globale de 93.341,80 au titre de l'indemnisation de ses accidents et préjudices corporels, en second lieu, une pension de retraite de combattant liquidée en 2006, et en troisième lieu, une pension militaire d'invalidité à compter d'août 1990 ; qu'en considérant que dès l'instant où son épouse ne disposait pas de revenus, l'intégralité de ses ressources, y compris la totalité des indemnités et allocations destinées à réparer ses préjudices corporels avaient nécessairement été incorporées dans sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1233 du code civil.