Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. [E] [H], condamné en 2012 à quinze ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés, a déposé une demande de libération conditionnelle en mars 2018. Cette demande a été rejetée par le tribunal de l'application des peines, mais a été acceptée en appel par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers le 14 janvier 2020. Cependant, le procureur général a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la libération conditionnelle accordée à M. [H] devait être assortie d'une mesure de sûreté, ce qui n'avait pas été fait dans l'arrêt attaqué. En conséquence, la Cour de cassation a annulé cet arrêt, soulignant que les dispositions légales applicables n'avaient pas été respectées.
Arguments pertinents
1. Violation des dispositions légales : La Cour a constaté que la chambre de l'application des peines avait accordé la libération conditionnelle sans respecter les exigences stipulées dans le Code de procédure pénale. Notamment, le texte impose qu'une libération conditionnelle pour une peine de quinze ans soit accompagnée d'une mesure de surveillance.
- « la libération conditionnelle ne peut être accordée [...] qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une période d'un à trois ans » (Code de procédure pénale - Article 730-2).
2. Cumul des textes : La décision souligne que les dispositions des articles 729 et 730-2 sont applicables de manière cumulative pour les personnes condamnées pour des infractions graves. La Cour a insisté sur le fait que même si le condamné a plus de soixante-dix ans, cela n'exclut pas les obligations découlant de l'article 730-2.
- « Les dispositions de ces textes s'appliquent de manière cumulative [...] » (Paragraphes 10 et 8).
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des articles 729 et 730-2 du Code de procédure pénale. Ces articles établissent des critères spécifiques pour l'octroi de la libération conditionnelle, particulièrement pour les délits graves.
- Article 729 du Code de procédure pénale : Cet article prévoit qu'un condamné âgé de plus de soixante-dix ans peut être libéré conditionnellement, mais « sous réserve des dispositions particulières à la suspension de peine pour raison médicale » et dans le respect de l'insertion ou de la réinsertion, ce qui implique d'évaluer le risque de récidive.
- Article 730-2 du Code de procédure pénale : Il stipule que pour les peines égales ou supérieures à quinze ans, la libération conditionnelle doit être accompagnée d'une mesure de sûreté, comme « un placement sous surveillance électronique mobile ».
L'arrêt met en exergue que la chambre de l'application des peines n'a pas respecté ces obligations, en omettant d'imposer une mesure de suivi alors que M. [H] avait été condamné pour des crimes de gravité extrême, ce qui devrait, par conséquent, garantir à la fois la sécurité publique et le respect des dispositions légales.
La décision de la Cour de cassation rappelle ainsi la nécessité du respect des procédures judiciaires établies pour traiter des cas de.libération conditionnelle, en particulier dans des affaires de crimes sexuels graves, où le risque de récidive est une préoccupation majeure.