SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11304 F
Pourvoi n° Z 15-16.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société B... A... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société B... A... , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société B... A... et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société B... A... .
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la D... à payer à Monsieur Y... 65.000 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
AUX MOTIFS QUE, Claude Y... fait valoir que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur du groupe, qu'il appartient à l'employeur d'en justifier en présentant l'ensemble des comptes consolidés, que tel n'est pas le cas, de plus les seules recherches de reclassement dont il se prévaut correspondaient à des postes d'ingénieurs automaticiens ne relevant pas de sa qualification, alors que dans le même temps la D... procédait au recrutement de trois ingénieurs en automatisation correspondant à sa qualification ;
QUE la D... invoque l'ampleur de ses difficultés économiques l‘origine de la suppression d'emploi de Claude Y... et maintient avoir satisfait à son obligation de reclassement que les emplois d'ingénieur dont se prévaut n'était pas disponibles au moment du licenciement de ce dernier, trois des ingénieurs évoqués ayant été engagés postérieurement et le quatrième neuf mois plus tard ;
QU'outre que les seules pièces versées aux débats relatives à la situation économiques de la société, à savoir le compte rendu de la réunion des représentants du personnel et les soldes intermédiaires de gestion courante ainsi que l'extrait de l'information diffusée sur le site société.com ne permettent d'établir, s'agissant pour l'un d'un document intermédiaire, et pour l'autre d'un document contenant une information partielle et en tout état de cause non soumise au commissaire de l'entreprise, ne permettant pas d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées par la D... au moment du licenciement de Claude Y..., force est de constater que l'employeur n'apporte aucun élément concernant les difficultés du groupe auquel elle appartient et ne dénie pas plus appartenir à un groupe ;
QU'en tout état de cause, il résulte de la note explicative jointe à la convocation de la délégation unique du 10/07/2009 que la société appartient à un groupe ( I A – Recherche de reclassement) ;
QUE la Cour relève en outre que deux des lettres négatives en réponse aux demandes de reclassement formulées par l'employeur et signées de son directeur Didier Z... émanant pour l'une de la société OTA est signé Didier Z..., en sa qualité de président de cette société et pour l'autre de la société E... A... , signé de Jean-Louis A... par ailleurs président de la D... , ce qui est de nature à emporter un doute quant à la sincérité des recherches de reclassement effectuées par l'employeur ;
QU'il convient par conséquent, faute pour la D... de n'apporter la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement tant en son sein qu'au sein du groupe, de dire le licenciement de Claude Y... sans cause réelle et sérieuse.
ALORS, D'UNE PART que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant, pour dire non établies les difficultés économiques invoquées par la D... , que les seules pièces versées aux débats relatives à la situation économique de la société étaient le compte-rendu de la réunion des représentants du personnel et les soldes intermédiaires de gestion courante ainsi que l'extrait de l'information diffusée sur le site société.com et ne permettaient pas d'établir, s'agissant pour l'un d'un document intermédiaire et pour l'autre d'un document contenant une information partielle en tout état de cause non soumise au commissaire de l'entreprise, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des comptes annuels de la société pour 2009, année du licenciement, qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux écritures de l'employeur, et dont la communication n'avait pas été contestée par la partie adverse, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART que l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe de sociétés, au niveau du secteur d'activité du groupe ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'apportait aucun élément concernant les difficultés du groupe auquel la société appartenait et ne déniait pas plus appartenir à un groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la D... était la seule société du groupe relevant de son secteur d'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du Code du travail.
ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la société B... A... qui soutenait que les autres sociétés du groupe ne faisaient pas partie du même secteur d'activité, si bien que les difficultés économiques devaient être appréciées en regard de sa seule situation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS DE QUATRIEME PART, que d'un côté, les difficultés économiques visées par la lettre de licenciement s'apprécient au niveau du secteur d'activités du groupe auquel la société appartient, d'un autre côté la recherche des possibilités de reclassement existant dans le groupe dont relève l'employeur s'effectue parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il en résulte que la reconnaissance par l'employeur de l'existence d'un groupe de sociétés au sein desquelles il devait rechercher les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé n'impliquait pas que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué devaient être appréciés dans ces mêmes sociétés ; qu'en affirmant, pour dire non avérées les difficultés économiques alléguées par la société B... A... à l'appui du licenciement, qu'il résulterait des énonciations de la note explicative jointe à la convocation de la délégation unique du personnel relative aux recherches de reclassement que la société appartenait à un groupe, la Cour d'appel a violé les articles L1233-3 et L1233-4 du Code du travail.
ET ALORS ENFIN, à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la mention par la Cour d'appel de doute quant à la sincérité des recherches de reclassement effectuées par l'employeur seraient considérée comme un motif décisoire, que le fait que deux des réponses aux demandes de reclassement adressées par la D... à des sociétés appartenant au même groupe soit signées, l'une par le directeur de la D... et l'autre par son président n'est pas, par lui-même, de nature à altérer la valeur probante de ces documents et ne suffit pas à caractériser le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement; qu'ainsi la Cour d'appel a statué par motif inopérant, et a priori a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail.