CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1594 F-D
Pourvoi n° E 15-28.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Clément Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme C... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Jacques Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean-Clément Y..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Jean-Clément et Jacques Y..., qui avaient été condamnés avec leur soeur Bernadette Y..., en qualité d'héritiers de leur mère Germaine Y..., à payer certaines sommes au titre de soldes d'honoraires dus à la A... B..., avocat (l'avocat), par une ordonnance du 22 septembre 2010, ont ensuite assigné Bernadette Y... en paiement de dommages-intérêts d'un montant correspondant aux sommes qu'ils avaient dû acquitter de ce chef en exposant avoir découvert que celle-ci avait falsifié trois lettres de change en contrefaisant la signature de leur mère pour régler des honoraires dont le paiement lui incombait, ce dont ils déduisaient qu'ils n'avaient pas à conserver la charge de ces frais d'avocat ; que Bernadette Y... étant décédée le [...] , la procédure a été poursuivie à l'encontre de la légataire universelle de celle-ci, Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner Mme X... à payer à M. Jean-Clément Y... et à M. Jacques Y... la somme de 3 491,60 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la demande dirigée contre Bernadette Y..., puis Mme X..., avait pour objet le remboursement d'une partie des honoraires mis à la charge de MM. Jean-Clément et Jacques Y... par l'ordonnance du 22 septembre 2010 qui avait fixé le montant des honoraires dus à l'avocat, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande ne se heurtait pas, à défaut d'identité de parties et d'objet, à l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à leur payer la somme de 3 491,60 euros chacun à titre de dommages-intérêts après avoir constaté que Bernadette Y... avait imité la signature de leur mère sur trois lettres de change du 15 avril 2005 émises au profit de l'avocat, l'arrêt retient que MM. Jean-Clément et Jacques Y... ont été condamnés en qualité d'héritiers de Germaine Y... au paiement des honoraires dus à M. B... "au vu de lettres de change qui n'avaient pas été signées par leur mère" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 22 septembre 2010 ne fait aucune référence à ces lettres de change, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Sylvie X... à payer à M. Jean-Clément Y... et à M. Jacques Y... chacun la somme de 3 491,60 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Jean-Clément et Jacques Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Jean-Clément Y... et à M. Jacques Y..., chacun, la somme de 3491,60 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS les propos de Bernadette Y... figurant page 10 des conclusions n°4 du 13 septembre 2011 et selon lesquels : « Mme Bernadette Y... ne conteste pas avoir signé certains documents pour le compte de sa mère qui sont notamment les trois lettres de change du 15 avril 2005 au profit de maitre B... », ne constituent pas un aveu judiciaire ni extra-judiciaire de ce qu'elle a imité la signature de sa mère lors de la rédaction des lettres de change émises en paiement des honoraires de maître B..., mais seulement la reconnaissance qu'elle a bien signé ces documents ; que cependant l'examen desdites lettres de change révèle que rédigées au nom de Germaine Y..., elles comportent la signature du nom Y... précédé d'un G et non d'un B et que Bernadette Y... a en signant Gmassol imité la signature de celleci ; qu'il en résulte que MM Jean-Clément et Jacques Y... qui se sont vus par la faute de leur soeur Bernadette condamnés en qualité d'héritiers de Germaine Y... au paiement d'honoraires dus à Me B... au vu de lettres de change qui n'avaient pas été signées par leur mère, sont bien fondés à solliciter auprès de la légataire universelle Mme Sylvie X... réparation du préjudice que la faute de leur soeur défunte leur a causé et qui s'élève au montant des condamnations définitives prononcées à leur encontre par le juge taxateur ;
1) ALORS QUE les honoraires dus par les héritiers de Germaine Y... au cabinet B... avaient été taxés par une ordonnance de la cour d'appel de Versailles en date du 22 septembre 2010, au vu des diligences effectuées par ce cabinet, du service réellement rendu, et de la complexité de l'affaire, qui sont les critères légaux au regard desquels sont fixés les honoraires des avocats ; que l'ordonnance litigieuse ne s'était ainsi en aucune façon prononcée au regard de lettres de changes signées par Germaine Y..., auxquelles elle ne fait aucune référence ; qu'en décidant cependant que MM Jacques et Jean-Clément Y... avaient été condamnés « au vu de lettres de change qui n'avaient pas été signées par leur mère », pour en déduire la faute de Bernadette Y... et le préjudice subi du fait de la condamnation litigieuse, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a également violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3) ET ALORS QUE les honoraires dus par les héritiers de Germaine Y... au cabinet B... avaient été taxés par une ordonnance de la cour d'appel de Versailles en date du 22 septembre 2010 au regard des diligences effectuées par ce cabinet pour le compte de la de cujus ; qu'en énonçant que MM. Jean-Clément et Jacques Y... avaient été condamnés à raison de la faute commise par leur soeur qui avait signé des lettres de change remises à l'avocat – et au demeurant jamais présentées au paiement par ce dernier - sans constater que cette signature était seule à l'origine de leur condamnation, ni rechercher si les honoraires litigieux n'étaient pas en tout état de cause dus par les héritiers de Germaine Y... à raison des diligences effectuées par l'avocat, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute qu'elle a imputée à Bernadette Y... et le préjudice invoqué, et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.