CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1599 F-D
Pourvoi n° A 16-26.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Véronique B... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à Mme Christine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 2016), que M. et Mme X..., d'une part, Mme Y..., d'autre part, sont propriétaires de terrains contigus dans un lotissement situé à Toulouse sur lesquels ils ont fait construire une maison d'habitation ; qu'à compter de l'année 2001, de nombreuses procédures les ont opposés, la démolition de la construction édifiée par M. et Mme X... ayant, notamment, été ordonnée à la demande de Mme Y... par un arrêt du 21 mars 2011, irrévocable après le rejet, le 20 novembre 2012, du pourvoi formé à son encontre ; qu'en juin 2013, M. et Mme X... ont assigné Mme Y... en indemnisation en lui reprochant d'avoir abusé de son droit d'agir en justice ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs ; qu'en les déboutant de leurs prétentions aux motifs qu'ils disposaient de tous les moyens procéduraux pour dénoncer au cours des procédures litigieuses les manquements qu'ils reprochent à Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné le comportement de Mme Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs ; qu'en les déboutant de leurs prétentions aux motifs qu'ils auraient commis des irrégularités dans la construction de leur immeuble d'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le comportement de Mme Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en omettant de vérifier si Mme Y... n'avait pas cherché à dissimuler l'irrégularité de sa situation en la qualifiant de « minime », ce qui avait nécessairement tronqué le débat judiciaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse amenant à la démolition de leur construction, la cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en écartant leur argumentation visant à démontrer les véritables motivations prêtées à Mme Y... aux motifs que le plan de masse versé aux débats aurait été dépourvu de toute force probante dès lors qu'il aurait concerné une « parcelle non identifiée » tandis que ce plan concernait expressément le projet de construction de Mme Y... situé sur le "..." , la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu' en omettant de vérifier si Mme Y... n'avait pas commis une erreur en translatant sa maison encore plus près derrière la leur et encore plus près de sa limite séparative sud que ce que son permis initial avait autorisé, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si Mme Y... n'avait pas été admise à invoquer sa propre turpitude, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les irrégularités commises par M. et Mme X... ont seules conduit aux condamnations prononcées contre eux, lesquelles démontrent le bien-fondé des différentes actions exercées à leur encontre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches dont le moyen fait état, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa quatrième branche, s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le caractère général des dispositions de l'article 1382 du code civil, qui constitue le fondement juridique de l'action en réparation pour abus du droit d'agir en justice exercée par les appelants, n'interdit pas - sous réserve des règles relatives à la prescription - que celle-ci le soit de façon différée ; que les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile invoquées par Mme Y... ne font que rappeler le caractère autonome de l'amende civile par rapport aux dommages-intérêts susceptibles d'être réclamés pour abus de droit dans le cadre d'une procédure en cours ; que l'action des époux X... ne peut donc être déclarée irrecevable à ce titre ; qu'ainsi que l'ajustement démontré le premier juge, il résulte des dispositions de l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile que, dès lors que la prescription n'était pas encore acquise à la date d'entrée en vigueur de celle-ci, le nouveau délai réduit à 5 ans n'a commencé à courir qu'à ladite date sans pouvoir excéder la durée de l'ancienne prescription, et s'achevait donc le 18 juin 2013 soit postérieurement à l'assignation délivrée à la requête des époux X... le 14 juin 2013 ; que là encore l'action doit être déclarée recevable ; qu'en revanche, il appartient aux appelants de démontrer le caractère à tout le moins blâmable du comportement de Mme Y... dans l'exercice des actions en justice diligentées par elle à leur encontre ; qu'en l'espèce : il convient préalablement de relever que M. et Mme X... disposaient de tous les moyens procéduraux pour dénoncer au cours des procédures litigieuses les manquements qu'ils reprochent aujourd'hui à l'intimée ; l'irrégularité de la situation de Mme Y... ne saurait couvrir les propres irrégularités commises par les appelants, qui seules ont conduit aux condamnations prononcées contre eux, lesquelles démontrent le caractère fondé - et dès lors non abusif - des différentes actions exercées à leur encontre (étant par ailleurs rappelé que M. et Mme X... n'ont eux-mêmes pas hésité à engager pareillement une action en démolition de la maison de l'intimée) ; contrairement à ce que soutiennent les époux X..., la situation de Mme Y... au regard des règles de l'urbanisme était connue des juridictions qui ont fait droit à la demande de cette dernière en démolition de leur immeuble ainsi que cela ressort des conclusions de l'intéressée tant en première instance (page 7) qu'en appel (pages 5, 6 et 7), et de la motivation même de la cour d'appel qui, dans son arrêt confirmatif du 21 mars 2011, a exposé que « la circonstance que l'intimée (Mme Y...) ait fait construire son immeuble pour partie sans permis est, en la cause, indifférent(e) » ; - l'argumentation des appelants sur les « véritables motivations » qu'ils prêtent à Mme Y... relève, en l'absence de tout document, de la simple allégation, le premier juge ayant pertinemment relevé le caractère non probant du plan de masse d'une parcelle non identifiée invoqué par eux en guise de preuve ; - les époux X... ont par ailleurs participé à l'« acharnement procédural » dont ils s'estiment victimes en ayant exercé (sans que cela puisse évidemment leur être reproché) leurs droits de recours y compris jusqu'en cassation comme l'établit l'historique versé par eux aux débats ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'était justifié d'aucune circonstance ayant fait dégénérer en faute le droit d'agir de Mme Y..., d'ailleurs consacré par les multiples décisions lui ayant donné raison ; que la réparation du préjudice résultant des conséquences de la délivrance d'un permis de construire illégal dont ont bénéficié les époux X... dans le cadre du protocole transactionnel passé avec la mairie de Toulouse à l'occasion d'une autre procédure ne les privait pas du droit d'obtenir par ailleurs à l'occasion de la présente instance l'indemnisation du préjudice distinct qui leur aurait été occasionné par un comportement fautif de Mme Y... si celui-ci avait été retenu ; que dès lors l'action en justice exercée par les appelants dans le cadre de la présente procédure et leur recours contre la décision les en ayant déboutés ne peuvent être considérés comme constitutifs d'un abus de droit ; que le rejet de la demande reconventionnelle à ce titre sera donc également confirmé ; que M. et Mme X..., qui succombent principalement, sont tenus de supporter les dépens et, par application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile, devront en équité verser à Mme Y... au titre des frais de la procédure d'appel qui en sont exclus une somme de 1500 € »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les principes applicables en matière d'abus de droit, au visa des articles 1.382 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, sont les suivants : - l'action, en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou d'une erreur grave équipollente au dol ; - la faute même non grossière ou dolosive suffit dès lors qu'un préjudice en résulte pour justifier des dommages-intérêts ; - dans le cadre de l'exercice des voies de recours, « celui qui triomphe même partiellement que ce soit en demande ou en défense ne peut être condamné pour abus », et ce, "sauf circonstances particulières » selon la jurisprudence fondant cette action ; le juge se doit de relever les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice. En l'espèce, f historique des procédures concernant les parties est le suivant : - le permis de construire de la construction des époux X... a été annulé par les juridictions administratives (Tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2003 confirmé par arrêt de la Cour administrative de Bordeaux du 6 février 2007) et la démolition de cette construction a été ordonnée par jugement de ce Tribunal, du 12 février 2009 confirmé par arrêt du 21 mars 2011. Mme Y... a été condamnée le 23 novembre 2004 par le Tribunal Correctionnel de Toulouse, pour des faits d'implantation de construction sans permis cette juridiction n'en ordonne la démolition. L'action en démolition diligentée par les époux X... en démolition de la construction de Mme Y... a été déclarée prescrite, par jugement de ce Tribunal du 4 octobre 2012 confirmé par arrêt du 10 mars 2014. Cet historique révèle que les époux X... sont à l'initiative, atout le moins, de l'exercice de toutes les voies de recours dont il est justifié dans la procédure et qu'ils ont donc participé en exerçant leurs droits à l' « acharnement procédural » dont ils s'estiment victimes ; que l'irrégularité de la construction des époux X... a été constatée et le droit à démolition prévu par les textes dont se prévalait Mme Y... a été reconnu. A l'occasion de la procédure en démolition devant les juridictions judiciaires, l'attitude fautive de Mme Y... relative à l'irrégularité de sa propre construction a été débattue et appréciée par ces juridictions ; ainsi, cette irrégularité avérée de sa construction qui, selon le jugement du 12 février 2009 aurait donné lieu à démolition partielle si faction n'avait pas été prescrite, n'a donc pas été dissimulée aux juges ne peut constituer une faute constitutive d'abus de droit. Quant aux « véritables motivations » de Mme Y..., la copie d'un plan de masse d'une parcelle non identifiée ne saurait justifier de la poursuite d'un intérêt personnel autre que celui pour lequel elle a été indemnisée. Enfin, le refus de transiger de Mme Y... constituant également un droit, celui -ci ne peut davantage être constitutif d'abus puisque le droit a démolition a été par la suite reconnu. Ainsi, il n'est pas justifié de circonstances ayant fait dégénérer en faute le droit d'agir de Mme Y... de sorte que les époux X... seront déboutés de leurs demandes » ;
ALORS, de première part, QUE toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs ; qu'en déboutant les exposants de leurs prétentions aux motifs qu'ils disposaient de tous les moyens procéduraux pour dénoncer au cours des procédures litigieuses les manquements qu'ils reprochent à Mme Y..., la Cour d'appel, qui n'a pas examiné le comportement de Mme Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs ; qu'en déboutant les exposants de leurs prétentions aux motifs qu'ils auraient commis des irrégularités dans la construction de leur immeuble d'habitation, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné le comportement de Mme Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
ALORS, de troisième part, QU' en omettant de vérifier si Mme Y... n'avait pas cherché à dissimuler l'irrégularité de sa situation en la qualifiant de « minime », ce qui avait nécessairement tronqué le débat judiciaire devant le Tribunal de grande instance de Toulouse amenant à la démolition de la construction des exposants, la Cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, de quatrième part, QU'en écartant l'argumentation des exposants visant à démontrer les véritables motivations prêtées à Mme Y... aux motifs que le plan de masse versé aux débats aurait été dépourvu de toute force probante dès lors qu'il aurait concerné une « parcelle non identifiée »
tandis que ce plan concernait expressément le projet de construction de Mme Y... situé sur le chemin du Calquet, la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile
ALORS, de cinquième part, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le droit à un procès équitable implique le respect du principe du contradictoire ; qu'en omettant cependant d'examiner le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par Mme Y..., dont le conseil avait plaidé des éléments devant le Tribunal de grande instance de Toulouse qui n'avaient pas été versés à la contradiction des parties, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation des articles 455 du Code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme
ALORS, de sixième part, QU' en omettant de vérifier si Mme Y... n'avait pas commis une erreur en translatant sa maison encore plus près derrière celle des exposants et encore plus près de sa limite séparative Sud que ce que son permis initial avait autorisé, la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié si Mme Y... n'avait pas été admise à invoquer sa propre turpitude, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.