CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1602 F-D
Pourvoi n° W 16-25.245
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre-Henri X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) CAMPLP, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier 2010, M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société L'Equité ; qu'il les a assignés en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse régionale du régime social des indépendants CAMPLP ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt énonce que la victime ne justifie pas du détail des indemnités journalières perçues de la date de l'accident à la date de la consolidation et qu'il n'est pas versé aux débats le détail des débours pris en charge par l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces versées aux débats par les organismes sociaux attestant que M. X... n'avait perçu aucune indemnité journalière au titre de cet accident, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt énonce également qu'il ressort d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance, statuant sur l'indemnisation du préjudice subi par M. X... à la suite d'un autre accident survenu le 13 mai 2011, que ce dernier a effectivement perçu des indemnités journalières, en tout cas pour la période allant du 13 mai au 29 décembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'indemnisation d'un préjudice subi à l'occasion d'un autre accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résulte des nombreux certificats médicaux qu'il a versés, établis par des médecins psychiatre et généraliste et par un psychologue, qu'il a souffert, suite à l'accident, d'une dépression sévère réactionnelle, ce qui l'a conduit à interrompre définitivement son activité et relevé qu'il est démontré, par ces pièces médicales, que son incapacité à reprendre le travail est la conséquence directe du traumatisme subi, nonobstant les épisodes dépressifs antérieurs qu'il a effectivement pu connaître, l'arrêt retient que, pour calculer son préjudice, M. X... reprend la même argumentation que celle relative à la perte de ses gains professionnels actuels et que, pour les mêmes motifs, ce raisonnement, non conforme à la réalité, ne saurait être retenu ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs et limite ainsi la condamnation solidaire de M. Y... et de la société L'Equité à lui payer la somme de 50 746,80 euros, sauf à déduire les sommes déjà versées à titre provisionnel, au titre de la réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... et la société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 50.746,80 euros le montant de la somme due par M. Y... et la compagnie d'assurances l'Equité à M. X... en réparation de son préjudice et débouté ce dernier de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels actuels,
AUX MOTIFS QUE pour calculer son préjudice économique, M. X... se fonde sur les ventes immobilières qu'il a réalisées en 2009 et en début d'année 2010, représentant environ un tiers des mandats qui lui avaient été confiés ; qu'il expose qu'il avait en portefeuille 174 mandats de vente et de recherche, signés entre janvier 2009 et janvier 2010 ; que sur la base des ventes effectivement réalisées par les mandataires qui lui ont succédé, en 2010, 2011, et 2012, dont il justifie, et en partant de l'hypothèse qu'il aurait pu conclure environ un tiers des mandats, il sollicite la somme de 54.635 euros au titre de la perte de ses revenus, de la date de l'accident jusqu'au jour de la consolidation ; que cette base de calcul ne saurait cependant être retenue, car elle repose sur des éléments hypothétiques, d'autant que compte tenu du caractère récent de l'activité professionnelle de M. X... (débutée en 2009), il n'est pas possible de prendre comme base l'activité de ses années antérieures pour déterminer les perspectives qui auraient été les siennes s'il n'avait pas été victime d'un accident ; que le raisonnement du tribunal, lequel a calculé la perte de revenus subie par l'appelant en considération de la meilleure des 21 années de revenus retenues par l'Assurance Retraite Aquitaine ne saurait être davantage suivi, ce mode de calcul ne reflétant aucunement la réalité de la situation de celui-ci avant l'accident ; qu'il convient de comparer les revenus perçus par M. X... avant et après l'accident ; que selon ses avis d'imposition, il a déclaré un déficit en 2007, a perçu en 2008 des revenus annuels de 16.250 euros, en 2009 de 5.335 euros, en 2010 de 5.750 euros, et en 2011 de 1.200 euros ; que selon la compagnie d'assurances L'Equité, M. X... a perçu durant la même période des indemnités journalières, ce que l'appelant conteste ; qu'il ressort cependant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 30 octobre 2013, statuant sur l'indemnisation du préjudice subi par M. X... dans le cadre d'un deuxième accident subi le 13 mai 2011, que l'appelant a effectivement perçu des indemnités journalières, en tout cas pour la période allant du 13 mai au 29 décembre 2011 ; que dès lors que l'appelant ne justifie pas du détail des indemnités journalières qu'il a perçues de la date de l'accident à la date de la consolidation, et qu'il n'est pas versé aux débats le détail des débours pris en charge par l'organisme social, il n'est pas possible de déterminer sa perte de gains professionnels actuels ; qu'il convient par conséquent, infirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter M. X... de sa demande à ce titre ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'auteur d'un dommage qui prétend que la victime a déjà été indemnisée de faire la preuve de cette indemnisation qui serait de nature à diminuer le montant de la réparation ; qu'en refusant d'indemniser M. X... de sa perte de gains professionnels actuels au motif qu'il ne justifiait pas du détail d'indemnités journalières qu'il niait avoir perçues, alors qu'il appartenait à l'auteur de l'accident et à son assureur de rapporter la preuve de leur allégation selon laquelle M. X... aurait touché des indemnités journalières au titre de l'accident dont il a été victime le 29 janvier 2010, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'ancien article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE conformément au principe de réparation intégrale, l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; qu'en refusant d'évaluer et d'indemniser le préjudice de M. X... au titre de la perte de ses gains professionnels au motif que ce dernier ne produisait pas le détail d'indemnités journalières qu'il aurait perçues, sans analyser les pièces versées aux débats par M. X... attestant qu'il n'avait reçu aucune indemnité journalière au titre de son accident survenu le 29 janvier 2010, et notamment des lettres du RSI indiquant qu'elle ne verse pas d'indemnités journalières et de la CPAM faisant valoir que M. X... ne lui était pas rattaché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale ;
3°) ALORS QUE la circonstance que pendant la période de consolidation du (accident en cause dans le présent litige), un second accident soit survenu le 13 mai 2011 ayant donné lieu à versement d'indemnités journalières à partir de cette date est sans incidence sur l'absence de versement de telles indemnités du 25 janvier 2010 (date du 1er accident) au 13 mai 2011 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande à raison de la perception d'indemnités pour cette période par un motif impuissant à justifier de l'existence d'une indemnisation pendant cette période, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant à une décision statuant sur le deuxième accident dont M. X... a été victime au mois de mai 2011 et faisant l'objet d'une procédure distincte à laquelle la compagnie d'assurances l'Equité n'était pas partie pour considérer que M. X... avait perçu des indemnités journalières pendant la période de consolidation de ses blessures résultant de son premier accident, soit du 29 janvier 2010 au 7 décembre 2011, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 50.746,80 le montant de la somme due par M. Y... et la compagnie d'assurances L'Equité à M. X... en réparation de son préjudice, et d'avoir débouté ce dernier de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels actuels d'une part, et au titre de sa perte de gains professionnels futurs d'autre part,
AUX MOTIFS déjà cités au premier moyen D'UNE PART ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE M. X... souligne qu'il n'a pas pu reprendre une quelconque activité professionnelle jusqu'au 1er novembre 2012, date à laquelle il a été admis à prendre sa retraite de manière anticipée pour inaptitude au travail ; qu'il soutient que ses difficultés professionnelles sont directement imputables aux faits dont il a été victime, et n'ont aucun rapport avec un état dépressif antérieur ; qu'il résulte des nombreux certificats médicaux versés par l'appelant, établis par des médecins psychiatre, psychologue, et généraliste, que ce dernier a souffert, suite à l'accident, d'une dépression sévère réactionnelle, ce qui l'a conduit à interrompre définitivement son activité ; qu'il est démontré par ces pièces médicales que son incapacité à reprendre le travail est la conséquence directe du traumatisme subi, nonobstant les épisodes dépressifs antérieurs qu'il a pu connaître ; que pour calculer son préjudice, M. X... reprend la même argumentation que celle relative à la perte de ses gains professionnels actuels ; que cependant, pour les mêmes motifs, un tel raisonnement, non conforme à la réalité, ne saurait être retenu ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
ALORS QUE tenu d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence en son principe, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que l'arrêt attaqué constate expressément que M. X... n'a jamais pu reprendre son activité à raison de l'accident ; qu'en refusant de lui allouer la réparation de la perte certaine de ses gains actuels et encore plus futurs, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et les articles 4 et 1382 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.