CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1609 F-D
Pourvoi n° T 16-26.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Isb France, anciennement dénommée Pbm import et exerçant sous l'enseigne Sylverwood, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Inter mutuelles entreprises, anciennement dénommée Matmut entreprises, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (Matmut), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Gilles X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société CB emballage, société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Isb France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Inter mutuelles entreprises et de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2016), que la société Pbm import, nouvellement dénommée Isb France, a passé commande le 9 avril 2003 auprès de la société CB emballage de deux emballeuses-filmeuses conçues par la société Acson et destinées à conditionner sa production de lames de parquet ; que la livraison des machines et de leurs accessoires, initialement prévue pour le mois d'octobre 2003, a eu lieu entre le 13 novembre 2003 et le début du mois de janvier 2004 ; que se plaignant du dysfonctionnement des emballeuses, la société Pbm import a obtenu en référé la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire puis assigné en indemnisation de ses préjudices M. X..., pris en sa qualité de liquidateur des sociétés CB emballage et Acson, placées entre temps en liquidation judiciaire ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Matmut et la société Matmut entreprises, devenue la société Inter mutuelle entreprises ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Isb France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre la société Matmut, alors, selon le moyen, que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance « garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles qu'il peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque ces dommages ont pour origine les biens ou activités désignés aux conditions particulières » mais précise qu'« il n'y pas d'assurance pour : 1 - les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis, (
) 21 - les coûts de réparation, remboursement des produits livrés ou travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance » ; qu'en affirmant que cette clause était « formelle et limitée », sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu que la société Isb France n'ayant pas contesté dans ses conclusions d'appel le caractère formel et limité des exclusions de garanties invoquées par les sociétés Matmut et Matmut entreprises ni soutenu qu'elles vidaient la garantie de sa substance, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Isb France fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance stipule que l'assureur « garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles qu'il peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque ces dommages ont pour origine les biens ou activités désignés aux conditions particulières » mais précise qu'« il n'y pas d'assurance pour : 1 - les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis, (
) 21 - les coûts de réparation, remboursement des produits livrés ou travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance » ; qu'en énonçant, pour exclure la garantie de la Matmut, qu'il résultait de ces exclusions que l'assureur ne garantissait pas « les préjudices immatériels consécutifs à un dommage matériel affectant les produits livrés se manifestant par une impropriété de ceux-ci à remplir leur fonction », quand étaient seulement exclus de la garantie les coûts de réparation ou de remboursement des produits ainsi que les préjudices immatériels en résultant, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le contrat d'assurance exclut de la garantie « 1 - les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis » et « 21 - les coûts de réparation, remboursement des produits livrés ou travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance » ; qu'ainsi, étaient seuls exclus de la garantie les dommages immatériels consécutifs aux « coûts de réparation, remboursement des produits livrés ou travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que n'étaient pas garantis les dommages immatériels invoqués par la société Pbm import résultant de la perte de marge, de surcoûts de production et de gains manqués sur des économies de matière première, au motif que ces dommages procédaient de l'inaptitude des machines à remplir leur fonction et, subséquemment, de l'arrêt de la ligne de production entraînant la nécessité de délocaliser celle-ci ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les dommages immatériels litigieux n'étaient nullement consécutifs aux « coûts de réparation, remboursement des produits livrés ou travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les dysfonctionnements des emballeuses-filmeuses n'avaient généré aucun dommage matériel ou corporel garanti, la cour d'appel en a exactement déduit, hors de toute dénaturation, que les dommages immatériels consécutifs à la défectuosité du produit livré n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que la société Isb France fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé mais seulement ce qui lui est demandé ; qu'à ce titre, le juge ne saurait soulever d'office un cas d'exclusion de garantie dont l'assureur ne s'est pas prévalu ; qu'en l'espèce, la Matmut soutenait que sa garantie n'était pas due « car la garantie du présent contrat n'a pas pour objet de prendre en charge le « "risque d'entreprise", c'est-à-dire celui qui a pour origine un manque de technologie ou de savoir-faire imputable à l'assuré. En l'espèce, les dommages proviennent de la mauvaise réalisation par les sociétés CB emballage et Acson des travaux qui leur avaient été confiés, laquelle n'a pas permis d'atteindre la performance et donc les résultats escomptés. (
) La nature des griefs formulés par la société Pbm import est de l'ordre du défaut de performance puisque la société Pbm import déclarait que dès la mise en fonctionnement des machines litigieuses, la production escomptée n'était pas atteinte. (
) Ses remèdes impliquaient bien une nouvelle exécution du travail particulier demandé par Pbm import qui passait commande de machines devant atteindre une vitesse de production spécifiée lors de la signature du contrat » ; qu'ainsi l'assureur invoquait l'exclusion de garantie des coûts de reprise des défauts de performance ; qu'en excluant en conséquence la garantie de la Matmut au motif que les préjudices invoqués par la société Isb France constituaient des préjudices immatériels procédant de « l'inaptitude des machines à remplir leur fonction », cause d'exclusion dont l'assureur ne s'était pas prévalu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu la garantie de la Matmut au motif que les préjudices invoqués par la société Isb France constituaient des préjudices immatériels procédant de « l'inaptitude des machines à remplir leur fonction », cause d'exclusion dont l'assureur ne s'était pas prévalu ; qu'en se fondant ainsi sur une cause d'exclusion autre que celle invoquée par les parties, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les sociétés Matmut et Matmut entreprises
ayant dans leurs conclusions d'appel expressément invoqué les exclusions de garantie prévues à l'article 32, 1°, et 32, 21°, des conditions générales, c'est sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, que la cour d'appel en a fait application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isb France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Mutuelle assurance travailleur mutualiste et Inter mutuelles entreprises la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Isb France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PBM IMPORT de ses demandes formées contre la société MATMUT ;
AUX MOTIFS QUE « la police d'assurance de responsabilité civile de la société ACSON couvre l'assurée dans le cadre de son activité de fabrication, maintenance, commercialisation et location de machines à envelopper, et celle de la société CB EMBALLAGE pour les machines à conditionner ; qu'aux termes de l'article 32 des conditions générales de ces contrats, la MATMUT garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles qu'il peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque ces dommages ont pour origine les biens ou activités désignés aux conditions particulières, mais à l'exclusion : des dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis, des coûts de réparation, remboursement des produits livrés ou travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance ; qu'il résulte de ces exclusions formelles et limitées que l'assureur ne garantit pas les préjudices immatériels non consécutifs à un dommage matériel, ni ceux consécutifs à un dommage matériel affectant les produits livrés se manifestant par une impropriété de ceux-ci à remplir leur fonction ; que les emballeuses-filmeuses conçues par la société ACSON et fabriquées par la société CB EMBALLAGE souffraient de dysfonctionnements procédant de ce que les assurées n'ont pas été en mesure de concevoir et de livrer des machines aptes à remplir leur fonction, et auxquels il a été remédié par des modifications préconisés par l'expert judiciaire ; que d'autre part, les préjudices invoqués par la société PBM IMPORT, résultant de la perte de marge, de surcoûts de production et de gains manqués sur des économies de matière première, constituent tous des préjudices immatériels au sens des contrats d'assurances, procédant de l'inaptitude des machines à remplir leur fonction et, subséquemment, de l'arrêt de la ligne de production entraînant la nécessité de délocaliser celle-ci ; qu'il s'en évince que la MATMUT ne garantit pas le sinistre litigieux ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement attaqué en ce sens, de débouter la société PBM de ses demandes formées contre l'assureur » ;
1°/ ALORS QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance « garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles qu'il peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque ces dommages ont pour origine les biens ou activités désignés aux conditions particulières » mais précise qu' « il n'y pas d'assurance pour : 1 – les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis, (
) 21 – les coûts de réparation, remboursement des produits livrés ou travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance » (cf. art. 32 « Garantie "Responsabilité civile" », § B) ; qu'en affirmant que cette clause était « formelle et limitée », sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance stipule que l'assureur « garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles qu'il peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque ces dommages ont pour origine les biens ou activités désignés aux conditions particulières » mais précise qu' « il n'y pas d'assurance pour : 1 – les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis, (
) 21 – les coûts de réparation, remboursement des produits livrés ou travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance » (cf. art. 32 « Garantie "Responsabilité civile" », § B) ; qu'en énonçant, pour exclure la garantie de la MATMUT, qu'il résultait de ces exclusions que l'assureur ne garantissait pas « les préjudices immatériels consécutifs à un dommage matériel affectant les produits livrés se manifestant par une impropriété de ceux-ci à remplir leur fonction », quand étaient seulement exclus de la garantie les coûts de réparation ou de remboursement des produits ainsi que les préjudices immatériels en résultant, la Cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le contrat d'assurance exclut de la garantie «1 - les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis » et « 21- les coûts de réparation, remboursement des produits livrés ou travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance » ; qu'ainsi, étaient seuls exclus de la garantie les dommages immatériels consécutifs aux « coûts de réparation, remboursement des produits livrés ou travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que n'étaient pas garantis les dommages immatériels invoqués par la société PBM IMPORT résultant de la perte de marge, de surcoûts de production et de gains manqués sur des économies de matière première, au motif que ces dommages procédaient de l'inaptitude des machines à remplir leur fonction et, subséquemment, de l'arrêt de la ligne de production entraînant la nécessité de délocaliser celle-ci ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les dommages immatériels litigieux n'étaient nullement consécutifs aux « coûts de réparation, remboursement des produits livrés ou travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
4°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé mais seulement ce qui lui est demandé ; qu'à ce titre, le juge ne saurait soulever d'office un cas d'exclusion de garantie dont l'assureur ne s'est pas prévalu ; qu'en l'espèce, la MATMUT soutenait que sa garantie n'était pas due « car la garantie du présent contrat n'a pas pour objet de prendre en charge le « « risque d'entreprise", c'est-à-dire celui qui a pour origine un manque de technologie ou de savoir-faire imputable à l'assuré. En l'espèce, les dommages proviennent de la mauvaise réalisation par les sociétés CB EMBALLAGES et ACSON des travaux qui leur avaient été confiés, laquelle n'a pas permis d'atteindre la performance et donc les résultats escomptés. (
) La nature des griefs formulés par la société PBM IMPORT est de l'ordre du défaut de performance puisque la société PBM IMPORT déclarait que dès la mise en fonctionnement des machines litigieuses, la production escomptée n'était pas atteinte. (
) Ses remèdes impliquaient bien une nouvelle exécution du travail particulier demandé par PBM IMPORT qui passait commande de machines devant atteindre une vitesse de production spécifiée lors de la signature du contrat » (cf. conclusions de la MATMUT, p. 12 et 13) ; qu'ainsi l'assureur invoquait l'exclusion de garantie des coûts de reprise des défauts de performance ; qu'en excluant en conséquence la garantie de la MATMUT au motif que les préjudices invoqués par l'exposante constituaient des préjudices immatériels procédant de « l'inaptitude des machines à remplir leur fonction », cause d'exclusion dont l'assureur ne s'était pas prévalu, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
5°/ ET ALORS ENFIN QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a exclu la garantie de la MATMUT au motif que les préjudices invoqués par l'exposante constituaient des préjudices immatériels procédant de « l'inaptitude des machines à remplir leur fonction », cause d'exclusion dont l'assureur ne s'était pas prévalu ; qu'en se fondant ainsi sur une cause d'exclusion autre que celle invoquée par les parties, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.