CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1610 F-D
Pourvoi n° S 16-26.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me A... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exposé au contact de l'amiante dans l'exercice de sa profession de couvreur-zingueur chauffagiste, a été atteint de plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne (la caisse) le 29 avril 2005 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et a accepté le 29 mai 2006 l'offre d'indemnisation qui lui était faite sur la base d'un taux d'incapacité de 5 % ; qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, M. X... a obtenu la révision du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse au titre de sa maladie professionnelle, lequel a été porté à 15 % à compter du 11 juin 2010 par un jugement, devenu définitif, d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire et formé un recours contre les décisions rejetant ses demandes au titre du préjudice fonctionnel et du besoin d'assistance par une tierce personne ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens du pourvoi annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 53, I et II, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte à la suite du fait dommageable d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt, après avoir constaté qu'il ressort de la grille nationale AGGIR remplie par le médecin traitant de M. X... que celui-ci fait partiellement, non habituellement, sa toilette et son habillage et fait partiellement, non habituellement, non correctement, tous les déplacements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, énonce que seule l'incapacité d'effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie est de nature à justifier la prise en charge d'une tierce personne et que M. X... n'est pas dans cette situation au vu des documents qu'il produit ;
Qu'en statuant ainsi, en subordonnant le droit à indemnisation de la victime à l'impossibilité d'accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les pièces n° 8 à 16 communiquées par Monsieur Georges X... et en conséquence débouté celui ci de ses demandes d'indemnisation de son préjudice fonctionnel ;
Aux motifs qu'il résulte, d'une part, de l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que, lorsque la déclaration formée par le demandeur exerçant devant la Cour d'appel une action contre le FIVA, ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande, et, d'autre part, de l'article 28 de ce même texte que les pièces et documents produits par le demandeur sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ; qu'il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs, ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit ; qu'en l'espèce la cour a été saisie d'une demande déposée par Monsieur X... le 28 mai 2015 ; que selon bordereau de communication de pièces daté du 30 mai 2016, Monsieur X... a communiqué des pièces numérotées 8 à 16 ; qu'il est inopérant de prétendre que l'égalité des armes ne serait pas respectée parce que le FIVA aurait la possibilité de produire des pièces tout le long de l'instance, d'une part parce qu'il n'est pas prétendu que le FIVA a communiqué des pièces tardivement et que les pièces 8 à 16 seraient communiquées pour permettre au demandeur d'y répondre et, d'autre part, parce que l'article 29 du décret dispose que : "Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour adresse au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévu à l'article 27. Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel" ; qu'il faut par ailleurs observer que l'article 30 du décret détermine les conditions dans lesquelles le premier président ou son délégué, fixe les conditions dans lesquelles les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites. Cet article ne renvoie pas à la communication des pièces qui, pour les parties comme pour le FIVA, doit être intégralement réalisé dans le délai d'un mois qui leur est imparti soit de la saisine de la cour pour le demandeur, soit de la réception du dossier adressé par le greffe pour le FIVA ; que les pièces n° 8 à 16 déposées par Monsieur X... sont, en conséquence, déclarées irrecevables dans le cadre de la présente procédure, car déposées tardivement ;
Alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité des pièces produites par Monsieur X... alors que cette exception n'avait pas été soulevée par le FIVA, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Alors que, d'autre part, le principe de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès, une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que l'ensemble des nouvelles pièces qu'il avait communiquées avait pour objet de répondre aux arguments exposés par le FIVA dans ses conclusions datées du 31 décembre 2015, soit postérieurement au délai d'un mois posé par l'article 28 décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; qu'en déclarant irrecevables les pièces communiquées par Monsieur X... le 30 mai 2016 au seul motif qu'elles étaient tardives pour n'avoir pas été communiquées dans le délai d'un mois à compter du 28 mai 2015, date à laquelle celui-ci l'a saisie d'un recours à l'encontre de la décision du FIVA rejetant sa demande d'assistance d'une tierce personne, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 28 précité du décret du 23 octobre n'entraînait une rupture du principe de l'égalité des armes entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Georges X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice fonctionnel suite à l'aggravation de son incapacité permanente partielle ;
Aux motifs que par quittance subrogatoire reçue par le FIVA le 29 mai 2006, Monsieur X... a accepté, pour un taux d'incapacité de 5% à compter du 1er février 2005, la somme de 4.664,24 € en réparation de son préjudice fonctionnel. Les médecins conseil du FIVA ont retenu à compter du 11 juin 2010 un taux d'incapacité de 15% ; Monsieur X... a droit à une indemnisation non de l'ensemble de l'incapacité, mais de la seule aggravation. Il ne peut qu'être tenu compte, pour réparer seulement les préjudices complémentaires, des sommes déjà allouées. En décider autrement reviendrait à réparer le préjudice au-delà de celui effectivement souffert en rappelant concernant les victimes de l'amiante que le déficit fonctionnel peut être fixé à 100% et que, dès lors, celui effectivement réparé, pourrait aller au-delà de 100% si l'on n'appliquait pas ce principe. Le quantum du préjudice s'établit donc : *- Au titre des arriérés : - du 12 juin 2010 au 31 mars 2011 :1.570 (valeur de la rente pour un taux d'incapacité de 15%) - 446 (valeur de la rente au 1 avril 2010 pour un taux d'incapacité de 5%) = 1.124 € ; - du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 :1570 (valeur de la rente pour un taux d'incapacité de 15%) - 455 (valeur de la rente au 1er avril 2011 pour un taux d'incapacité de 5%) =1.115 € ; - du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 : 1.570 (valeur de la rente pour un taux d'incapacité de 15%) - 465 (valeur de la rente au 1er avril 2012 pour un taux d'incapacité de 5%) = 1105 € ; -du 01 avril 2013 au 31 mars 2014 : 1.570 (valeur de la rente pour un taux d'incapacité de 15%) - 471 (valeur de la rente au 1er avril 2013 pour un taux d'incapacité de 5%) = 1.099 € ; - du 01 avril 2014 au 31 mars 2015 : 1.570 (valeur de la rente pour un taux d'incapacité de 15%) – 473 (valeur de la rente au 1er avril 2014 pour un taux d'incapacité de 5%) = 1.097 € ; le total des arriérés du 12 juin 2010 au 31 mars 2015 s'élève donc à 5.318,31 € ; qu'à compter du 01 avril 2015 : (1.570 - 473) = 1.097 € ; que conformément au principe de la réparation intégrale, il convient de déduire de ces sommes, celles des rentes versées par l'organisme de sécurité sociale en réparation du même préjudice, soit 6.430,65 € au titre des arriérés du 11 juin 2010 au 31 mars 2015 et 1.369,77 € au titre de la rente annuelle servie à compter du 1er avril 2015 ; que ces sommes étant supérieures à celles qui seraient versées par le FIVA, il y a lieu de retenir que le préjudice de Monsieur Georges X... est intégralement pris en charge par son organisme de sécurité sociale et de le débouter de ce chef ;
Alors que, d'une part, dans ses conclusions, Monsieur X... avait fait valoir que selon l'offre FIVA du 18 mai 2006 qu'il a acceptée le 26 mai suivant, un capital de 4.664,24 € lui avait été alloué à ce titre ; que le Fonds ne renseigne pas aujourd'hui sur la part de cette somme qui recouvrirait la période précitée du 12 juin 2010 au 31 mars 2015 ; qu'il ne saurait donc y avoir lieu à déduction de ce capital sauf à revenir de facto sur le principe de réparation intégrale ; qu'en déduisant de la valeur de la rente pour un taux d'incapacité de 15% la valeur de la rente à partir du 1er avril 2010 pour un taux d'incapacité de 5% sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que Monsieur X... n'avait pas perçu de rente, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, qu'en cas d'aggravation de l'incapacité fonctionnelle de la victime, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime s'oppose à l'évaluation du complément de réparation susceptible d'être accordé par le FIVA à la victime par déduction de la valeur du taux de rente capitalisée correspondant à l'incapacité initiale ayant fait l'objet d'une indemnisation mais évaluée à compter de la date d'aggravation de l'incapacité ; qu'en déduisant de la valeur de la rente pour un taux d'incapacité de 15% la valeur de la rente à partir du 1er avril 2010 pour un taux d'incapacité de 5% après avoir constaté que Monsieur X... avait régulièrement accepté le 29 mai 2006 l'offre d'indemnisation du FIVA comportant le paiement de la somme de 4.664,24 € au titre du préjudice fonctionnel permanent, la Cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble les articles 53 I et 53 IV de la loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Alors, enfin, en cas d'aggravation de l'incapacité fonctionnelle de la victime, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime s'oppose à l'évaluation du complément de réparation susceptible d'être accordé par le FIVA à la victime par déduction de la valeur du taux de rente correspondant à l'incapacité initiale mais non réglée à la victime à laquelle a été accordée un capital qui a pour effet d'obtenir progressivement le remboursement du capital perçu et même le paiement d'une somme non perçue ; qu'en déduisant de la valeur de la rente pour un taux d'incapacité de 15% la valeur de la rente à partir du 1er avril 2010 pour un taux d'incapacité de 5% sans rechercher la part du capital perçu à laquelle correspond la déduction de rente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble les articles 53 I et 53 IV de la loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Georges X... de sa demande de prise en charge d'une tierce personne ;
Aux motifs qu'il ressort de la grille nationale AGGIR communiquée par Monsieur X... et remplie par son médecin traitant qu'il est cohérent et bien orienté, fait partiellement, non habituellement sa toilette et son habillage, mange seul de manière autonome, assume de manière totalement autonome les fonctions d'élimination, fait partiellement, non habituellement, non correctement tous les déplacements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ainsi que de transport ; qu'il gère ses propres affaires, son budget, ses biens et procède à ses achats de manière autonome qu'il s'agisse d'acquisitions directes ou par correspondance ; que seule l'incapacité d'effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie est de nature à justifier la prise en charge d'une tierce personne et Monsieur X... n'est pas dans cette situation au vu même des documents qu'il produit. Il doit donc être débouté de cette demande ;
Alors que, d'une part, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le préjudice résultant du besoin d'assistance par une tierce personne est constitué de la perte d'autonomie dont la victime d'un dommage se trouve atteinte et qui la met dans l'incapacité d'accomplir seule tout ou partie des actes de la vie courante ; qu'en décidant, après avoir constaté que Monsieur X... fait partiellement, non habituellement sa toilette et son habillage, fait partiellement, non habituellement, non correctement tous les déplacements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ainsi que de transport, qu'il n'est pas dans une situation d'incapacité d'effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie de nature à justifier la prise en charge d'une tierce personne, la Cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 53, I et II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait qu'il ne peut notamment cuisiner, faire le ménage ou s'adonner à des activités de loisirs et rencontre les plus grandes difficultés pour faire seul sa toilette, s'habiller, se déplacer, ou suivre son traitement particulièrement lourd ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le besoin en tierce personne pourra être justement évalué à quatre heures par jour ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'état de santé de Monsieur X... ne justifiait pas une prise en charge d'une tierce personne pour une durée limitée par jour, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 53, I et II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.