CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1613 F-D
Pourvoi n° M 17-10.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié chez Mme Claude C... X...[...] ,
contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. William Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 30 novembre 2016), que, courant 2012, M. X... a saisi M. Y... (l'avocat), de la défense de ses intérêts afin de faire lever l'interdiction de voyager (travel ban) qui lui interdisait de quitter l'émirat du Qatar à la suite d'un litige l'opposant au propriétaire de son logement dans cet Etat ; qu'un différend étant survenu sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui, par décision du 9 avril 2013, a fixé à une certaine somme les honoraires dus par M. X... ; que ce dernier a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de faire droit à la demande de l'avocat et de fixer les honoraires dus à ce dernier à la somme totale de 24 265,32 euros HT de laquelle il convient de déduire la somme totale de 15 000 euros reçue à titre de provision, alors, selon le moyen, qu'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisi d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'en se bornant à relever que le cabinet Y... et plus précisément M. B... s'est rendu sur place au Qatar et a entrepris des démarches avec l'appui de l'ambassade de France pour conclure une transaction visant à ce que l'interdiction de sortie du territoire puisse être levée sans rechercher, comme il y était dûment invité, si la prise d'attache avec l'ambassade de France au Qatar et l'élaboration d'une transaction avec un individu qui n'était pas le bailleur de M. X... avaient revêtu une quelconque utilité sur la levée du « Ban Travel » que M. X... avait lui-même obtenu en date du 4 octobre 2012 grâce aux conseils du magistrat détaché auprès du procureur d'Etat du Qatar, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que, ayant relevé qu'il ressortait des débats et des éléments du dossier, en particulier des très nombreux échanges de messages entre M. X... et son conseil, que le cabinet Y..., et plus précisément M. B..., s'était rendu sur place au Qatar et avait entrepris des démarches avec l'appui de l'ambassade de France, qu'en accord avec M. X... une transaction était intervenue avec un créancier qatari afin que l'interdiction de sortie du territoire puisse être levée, et, qu'à l'époque, dans de nombreuses correspondances, M. X... se disait satisfait des démarches entreprises par son avocat, faisant ainsi ressortir que, contrairement à ce qui était soutenu, les diligences de l'avocat n'étaient pas manifestement inutiles, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de taxation d'honoraires de Me Y... et d'avoir fixé les honoraires dus par M. X... à Me William Y... à la somme totale HT de 24.265,32 €
de laquelle il convient de déduire la somme totale de 15.0006 reçue à titre de provision ;
AUX MOTIFS QUE « la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat. Dès lors, ni le bâtonnier en première instance, ni le premier président ou son délégataire, n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée, ni à plus forte raison procéder à la réduction d'honoraires facturés pour des prestations dont l'exécution est justifiée, aux motifs d'une insuffisance de qualité de celles-ci. Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Me Y... et son client M. X.... Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. Il ressort des débats et des éléments du dossier, en particulier les très nombreux échanges de messages entre M. X... et son conseil, que le Cabinet Y... et plus précisément Me B... s'est rendu sur place au Qatar et a entrepris des démarches avec l'appui de l'ambassade de France. Ainsi et en accord avec M. X... une transaction est intervenue avec un créancier quatari afin que l'interdiction de sortie du territoire puisse être levée. A l'époque et dans de nombreuses correspondances M. X... se disait satisfait des démarches ainsi entreprises par son avocat. Il ressort toutefois d'un échange avec Me B... du 29 août 2012 que l'avocat fixait le solde des honoraires dus au cabinet à la somme de 9.265,32 € eu égard aux particularités du dossier et à la situation de M. X..., étant précisé qu'une somme de 15.000 € avait déjà été perçue. Il convient donc de réformer la décision attaquée et de ramener les honoraires dûs au Cabinet Y... à la somme totale HT de 24.265,32 € de laquelle il conviendra de déduire les sommes déjà versées à titre de provision » ;
ALORS QU' il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisi d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'en se bornant à relever que le Cabinet Y... et plus précisément Me B... s'est rendu sur place au Qatar et a entrepris des démarches avec l'appui de l'ambassade de France pour conclure une transaction visant à ce que l'interdiction de sortie du territoire puisse être levée sans rechercher, comme il y était dûment invité, si la prise d'attache avec l'Ambassade de France au Qatar et l'élaboration d'une transaction avec un individu qui n'était pas le bailleur de l'exposant avaient revêtu une quelconque utilité sur la levée du « Ban Travel » que l'exposant avait lui-même obtenu en date du 4 octobre 2012 grâce aux conseils du magistrat détaché auprès du procureur d'Etat du Qatar, le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ;