CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1616 F-D
Pourvoi n° H 16-18.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société D... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à Mme Nadine X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP Olivier Denis, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X... , l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 5 avril 2016), que Mme X... a signé avec Mme D..., avocat au barreau de Valenciennes, une convention d'honoraires ; que Mme X... a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires ;
Attendu que la SCP Olivier Denis fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer la somme de 598 euros à Mme X... et de la débouter de sa demande en paiement d'honoraires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en annulant la convention d'honoraires conclue entre Mme X... et Mme D... le 1er septembre 2011 pour vice du consentement sans préciser la nature du vice qu'il entendait retenir, le premier président a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que l'erreur doit porter sur la substance même de la chose objet de la convention ; qu'en se bornant à relever, pour annuler la convention d'honoraires consentie par Mme X... le 1er septembre 2011, que Mme D... lui avait été imposée par l'association à laquelle elle avait adhéré, sans relever d'erreur commise par Mme X... sur la substance même de la convention d'honoraires conclue avec l'avocate désignée dans la convention, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
3°/ que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à relever que l'association Adevrip s'était présentée au domicile de Mme X... pour obtenir la régularisation de la convention d'honoraires, sans constater l'existence de manoeuvres illicites imputables à Mme D..., ayant eu pour effet de provoquer une erreur déterminante du consentement de Mme X..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
4°/ que la violence est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte de s'exposer à un mal considérable et présent ; qu'en se bornant à relever que l'association Adevrip s'était présentée au domicile de Mme X... pour obtenir la régularisation de la convention d'honoraires, sans constater l'état de contrainte dans lequel cette dernière aurait été placée à l'égard de Mme D... ni l'existence d'un mal menaçant directement ses intérêts, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du code civil ;
5°/ que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la détermination du débiteur ; qu'en retenant, pour écarter la demande de Mme D..., que c'est l'association Adevrip qui l'avait missionnée et que si des honoraires étaient dus, ils devaient être réglés par celle-ci, le premier président a tranché une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat et a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que la SCP Olivier Denis n'était ni présente ni représentée devant le premier président ; qu'ainsi, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Olivier Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la SCP Olivier Denis
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné Mme D... à restituer la somme de 598 euros à Mme X... et de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement d'honoraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que toute fixation d'honoraire qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite ; qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'en l'espèce, est versée aux débats une convention datée du 1er février 2011 signée par Mme X... et la SCP D... avocat sous l'administration de Maître B... et de Maître C... ; qu'il n'est pas contesté que cette convention a été proposée à Mme X... non point directement par Maître D... qui était alors suspendue, ni même par les administrateurs de son cabinet, mais par l'association Adevrip dont elle était membre, dont un membre s'était déplacé à son domicile ; qu'au vu des conditions dans lesquelles cette convention a été signée et pour les motifs invoqués dans l'ordonnance de taxe que la présente juridiction adopte, la convention signée sera déclarée nulle pour vice du consentement ;
ET QUE dès lors que la preuve d'un mandat directement donné à Maître D... par Mme X... n'est pas rapportée, la SCP D... est mal fondée à réclamer paiement d'honoraires à Mme X... et celle-ci est fondée en sa demande de restitution de la somme versée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la validité de la convention d'honoraires : il apparaît que Mme X... n'a pas régularisé spontanément cette convention d'honoraires et qu'il a fallu qu'un membre de l'association Adevrip missionné vraisemblablement par Maître D... s'impose au domicile de Mme X... à [...] pour obtenir la régularisation de cette convention d'honoraires ; qu'il apparait également que lorsque Mme X... a adhéré à l'association Adevrip elle pensait que cette association s'occuperait de l'aider dans ces démarches ; qu'elle n'a donc jamais fait de choix de confier la défense de ses intérêts à Maître D..., qui en définitive lui a été imposée par l'Adevrip ; que cette convention doit donc être déclarée nulle car le consentement de Mme X... a été vicié ; que Mme X... a souffert par ailleurs d'une infection grave qui a fragilisé sa santé ;
ET MOTIFS ADOPTÉS QUE sur l'absence de mandat : même s'il n'est pas contestable que Me Blandine D... a assuré la défense de Mme X..., il résulte de ce qui vient d'être rappelé qu'en réalité, c'est l'association Adevrip qui a missionné Me D... et que dans ce contexte, si des honoraires sont dus, ils doivent être réglés par l'association Adevrip ; que Mme X... n'a jamais donné mandat à Me D... ; qu'il convient dans ces conditions de recevoir la contestation de Mme X..., de la dire bien-fondée, de dire que Mme X... n'a pas saisi Me D... et en conséquence de condamner cette dernière à lui restituer la somme de 598 euros ;
1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en annulant la convention d'honoraires conclue entre Mme X... et Mme D... le 1er septembre 2011 pour vice du consentement sans préciser la nature du vice qu'il entendait retenir, le Premier Président a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'erreur doit porter sur la substance même de la chose objet de la convention ; qu'en se bornant à relever, pour annuler la convention d'honoraires consentie par Mme X... le 1er septembre 2011, que Mme D... lui avait été imposée par l'association à laquelle elle avait adhéré, sans relever d'erreur commise par Mme X... sur la substance même de la convention d'honoraires conclue avec l'avocate désignée dans la convention, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1110 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à relever que l'association Adevrip s'était présentée au domicile de Mme X... pour obtenir la régularisation de la convention d'honoraires, sans constater l'existence de manoeuvres illicites imputables à Mme D..., ayant eu pour effet de provoquer une erreur déterminante du consentement de Mme X..., le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse la violence est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte de s'exposer à un mal considérable et présent ; qu'en se bornant à relever que l'association Adevrip s'était présentée au domicile de Mme X... pour obtenir la régularisation de la convention d'honoraires, sans constater l'état de contrainte dans lequel cette dernière aurait été placée à l'égard de Mme D... ni l'existence d'un mal menaçant directement ses intérêts, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du code civil ;
5°) ALORS QUE la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la détermination du débiteur ; qu'en retenant, pour écarter la demande de Mme D..., que c'est l'association Adevrip qui l'avait missionnée et que si des honoraires étaient dus, ils devaient être réglés par celle-ci, le Premier Président a tranché une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat et a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991.