CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1617 F-D
Pourvoi n° F 16-18.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marina X..., domiciliée [...] , assistée de son curateur, l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de l'Ain, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Macif assurances, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., assistée de son curateur, l'ATMP de l'Ain, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif assurances, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2016), que Mme X..., qui circulait au volant de son véhicule, est entrée en collision avec celui de M. A..., assuré auprès de la société Macif assurances (l'assureur) qui arrivait en sens inverse ; qu'assistée de son curateur, l'association tutélaire des majeurs protégés du département de l'Ain, elle a assigné l'assureur en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que sa faute a pour effet d'exclure son droit à indemnisation et de la débouter de ses demandes d'expertise, de provision et d'indemnisation, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge de rechercher si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en se référant à l'imputabilité d'un défaut de maîtrise de son véhicule par Mme X..., qui ne peut être attribué à un fait extérieur et en spécifiant que cette dernière « a contribué entièrement à la réalisation de son dommage », la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur la faute de la conductrice comme seule cause génératrice du dommage pour exclure son droit à indemnisation, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu'en n'analysant pas, fût-ce succinctement, le procès-verbal de gendarmerie rapportant le témoignage de M. B..., dont il résultait que Mme X... avait adopté un comportement approprié aux conditions de circulation, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute, sans qu'il y ait lieu de se référer au comportement des autres conducteurs impliqués, puis relevé que l'examen des pièces de l'enquête de gendarmerie révélait que l'accident s'était produit dans une sortie de virage à gauche et qu'il venait de pleuvoir de sorte que la route était mouillée et glissante, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a estimé que Mme X... avait perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'un défaut de maîtrise dont l'imputabilité ne pouvait être attribuée à un fait extérieur tel que le mauvais état de la chaussée sinon à sa propre conduite, ce dont elle a pu déduire, sans se fonder sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, que cette perte par Mme X... de la maîtrise de la trajectoire de son véhicule avait contribué à la réalisation de son dommage ; qu'elle a ainsi justifié l'exclusion de son droit à indemnisation sans encourir le grief du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., assistée de son curateur, l'ATMP de l'Ain, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X..., assistée de son curateur, l'ATMP de l'Ain
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que la faute de Mlle X... a pour effet d'exclure son droit à indemnisation et de la débouter de ses demandes d'expertise, de provision et d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui ne conteste pas avoir commis un défaut de maîtrise, soutient qu'il n'est pas établi qu'elle circulait à une vitesse excessive et que cette perte de contrôle est survenu subitement dans une zone accidentogène, où la chaussée était en mauvais état, ces éléments extérieurs étant de nature à expliquer son défaut de maîtrise et par suite justifier que son droit à indemnisation ne soit pas exclu totalement ; que l'examen des pièces de l'enquête de gendarmerie révèle que l'accident s'est produit dans une sortie de virage à gauche, qu'il venait de pleuvoir de sorte que la route était mouillé et glissante ; que si plusieurs accidents de la circulation sont intervenus sur la route départementale 13 notamment au cours de l'année 2009 ainsi qu'en atteste le courrier du conseil général de la pièce 8 de l'appelante, il doit être observé qu'au point kilométrique 3+0000 où s'est produit précisément l'accident du 21 octobre, seul l'accident de Madame X... y a été répertorié, les autres accidents s'étant produits à des points kilométriques différents ; qu'il en résulte qu'est dénuée de pertinence l'attestation de l'automobiliste Stéphanie C... rapportant avoir été accidenté le 7 novembre 2009 en raison du mauvais état de la chaussée, cette tierce personne ayant eu son accident au point kilométrique 3+0900 ; qu'ensuite la seule affirmation de ce témoin selon laquelle « la chaussée aurait été réparée en urgence » une semaine après le 7 novembre 2009 n'est aucunement corroborée par des éléments objectifs ; qu'ensuite l'attestation du sapeur-pompier Piazza intervenu sur les lieux de l'accident du 21 octobre 2009, certifiant que les accidents se sont produits sur la route départementale 13 dans le même virage à une dizaine de mètres près n'est pas davantage déterminante, l'examen de la liste des accidents dressés par le conseil général rapportant que les autres accidents répertoriés au point kilométrique 3 étaient en réalité distants de plusieurs centaines de mètres et pas forcément dans les virages (3+0700 sur une partie rectiligne en pente) ; qu'il est par ailleurs par établi un courrier du conseil général de l'Ain du 6 juin 2013 que la route empruntée par Madame X... comportait, dans son sens de circulation kilométrique PR2+284, un panneau de signalisation routière informant les usagers de l'existence d'une succession de virages sur une distance de 500 m ; qu'ainsi il doit être jugé que Madame X... a perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'un défaut de maîtrise dont l'imputabilité ne peut être attribuée à un fait extérieur tel que le mauvais état de la chaussée sinon à sa propre conduite, laquelle n'apparaît pas avoir été adaptée aux conditions climatiques (chaussée rendu glissante par une pluie récente) ni à la topographie des lieux (nombreux virages) ainsi qu'en atteste incontestablement sa sortie de route ; qu'en perdant la maîtrise de la trajectoire de son véhicule en abordant un virage à gauche, Mme X... a contribué entièrement à la réalisation de son dommage dès lors que son véhicule a quitté sa voie de circulation normale pour se déporter « en crabe » sur la voie de circulation de gauche où il est entré en collision avec celui de M. A... ; que la faute ainsi commise par Mme X... qui a contribué entièrement à la réalisation de son dommage, justifie l'exclusion de son droit à indemnisation ;
1°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge de rechercher si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en se référant à l'imputabilité d'un défaut de maîtrise de son véhicule par Mme X..., qui ne peut être attribué à un fait extérieur et en spécifiant que cette dernière « a contribué entièrement à la réalisation de son dommage », la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur la faute de la conductrice comme seule cause génératrice du dommage pour exclure son droit à indemnisation, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QU'en n'analysant pas, fût-ce succinctement, le procès-verbal de gendarmerie rapportant le témoignage de M. B..., dont il résultait que Melle X... avait adopté un comportement approprié aux conditions de circulation, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.