CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1606 F-D
Pourvoi n° J 16-26.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilles X..., domicilié [...] ,
2°/ la société EARL B... , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à l'Association communale de chasse agréée de Chignin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
M. X... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... et de la société EARL B... , l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'EARL B... du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 septembre 2016), que se plaignant de dégâts occasionnés au début de l'année 2011 à ses parcelles de vignes par des lapins de garenne en nombre excessif, M. X... a engagé une action en indemnisation de ses dommages à l'encontre de l'Association communale de chasse agréée de C... (l'ACCA), titulaire d'un droit de chasse sur ces parcelles ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que l'ACCA n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité civile à son égard, après avoir pourtant constaté que la population de lapins était excessive, ce dont il résultait qu'elle avait manqué à son obligation d'empêcher la prolifération des lapins de garenne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la caractérisation d'une faute de l'ACCA supposait de démontrer que la présence en nombre excessif de lapins de garenne, en soi insuffisante pour établir un manquement à son obligation d'empêcher leur prolifération, provenait d'une violation de ses obligations résultant de l'article L. 422-2 du code de l'environnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes :
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a recherché si l'ACCA avait mis en oeuvre les moyens pour éviter la prolifération des lapins de garenne, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ses dispositions concernant M. X... et, statuant à nouveau, débouté M. X... de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE, sur le régime de responsabilité applicable, aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, on est responsable du préjudice causé à autrui par sa faute, et par ses négligences ou imprudences ; qu'à ce titre, la responsabilité d'une association de chasse agréée peut être recherchée, en rapportant la preuve qu'elle a manqué à ses obligations résultant de l'article L. 422-2 du code de l'environnement, en particulier en négligeant de veiller à la régulation des animaux nuisibles et au respect des plans de chasse par l'engagement des ressources nécessaires ; que lorsque des dégâts aux récoltes ou aux végétaux résultent d'attaques d'animaux nuisibles tels que les lapins de garenne, la responsabilité de l'association de chasse agréée peut être recherchée en rapportant la preuve de sa faute et d'un lien de causalité ; qu'en effet, il n'existe aucune présomption de responsabilité, aucune présomption de faute, et les obligations qui résultent du texte précité ne constituent pas une obligation de résultat ; que, sur le préjudice dont M. Gilles X... demande réparation, dans sa déclaration au greffe du 28 juin 2011, M. Gilles X... demande réparation de dégâts causés à ses cultures de vigne par les lapins de garenne au début de l'année 2011 ; que les parties ne formulent aucune critique à l'égard du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. A..., désigné par le tribunal saisi de la réclamation, en date du 25 mai 2012 ; que l'expert a constaté l'abroutissement des pousses basses des plants de vigne, de nombreuses jeunes pousses étant sectionnées au-dessus du manchon de protection ; que la mortalité des plants, leur repousse anarchique, l'absence de production en partie basse, sont autant de dommages objectifs dont toutes les parties s'accordent avec l'expert à reconnaître qu'ils ont pour cause les attaques des lapins de garenne ; qu'il s'agit de dommages anormaux dus à la prolifération des lapins de garenne, que les protections en place n'ont pas suffi à empêcher ; que, sur les fautes imputées à l'association communale de chasse agréée de C..., l'expert judiciaire a écarté l'hypothèse de lâchers de lapins par l'Acca, et ce reproche n'est pas maintenu à son encontre, alors que la discussion porte au contraire sur les moyens mis en oeuvre pour lutter contre la prolifération des lapins ; que la prolifération des lapins a été constatée en plusieurs endroits du territoire national en 2010 et 2011 et partout se sont posées des questions de cohabitation entre les chasseurs et les agriculteurs ; qu'il y a donc nécessité de régulation par les prélèvements ; que l'expert note qu'en 2010, l'autorisation préfectorale de chasser au furet hors période de chasse, et un arrêté de tir de nuit confiant aux lieutenants de louveterie le soin de prélever 200 lapins, laisse supposer que la population de lapins était excessive, malgré l'absence de comptage fiable sur ce type de gibier ; que s'agissant précisément de dégâts causés début 2011 par des lapins dans les vignes de C..., il y a lieu de considérer que ce risque a été considéré en amont, à cause des précédents, ce qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 20 mai 2010, sur proposition du directeur départemental des territoires de Savoie, chargeant deux lieutenants de louveterie de prélever 200 lapins de garenne sur cette commune, de jour et de nuit, avant le 30 juin 2010 ; que cette mesure a été reconduite par arrêté préfectoral du 15 mars 2011 ; que, de même, plusieurs propriétaires et fermiers de C... avaient obtenu, par arrêté du 1er mars 2010, l'autorisation de tirs de destruction de lapins de garenne sur la commune, jusqu'au 31 mars 2010, ce qui avait permis la destruction de 66 lapins de garenne ; que, dans ce contexte, il convient d'observer le comportement de l'Acca ; que, dans une lettre adressée à la Ddaf de Savoie le 28 janvier 2011, le président de l'Acca rapportait que 85 lapins avaient été tués durant la saison de chasse par les chasseurs de cette association et que sur autorisation spéciale DDT/SEEF 2011-002, les chasseurs ont participé avec les lieutenants de louveterie à la capture de 39 lapins près des habitations et dans plusieurs secteurs viticoles ; que s'interrogeant par ailleurs sur l'action de l'Acca, l'expert judiciaire a relevé, d'une part, que la proximité des habitations ne permet pas d'intervenir en certains endroits, et que les vignes de M. Gilles X... sont précisément proches d'une habitation empêchant la chasse dans leur proximité directe et, d'autre part, en limite de la commune de S.. , qui est hors du ressort de compétence de l'Acca ; qu'il note aussi la présence de zones boisées et embroussaillées à proximité favorisant l'habitat des lapins de garenne ; que l'Acca justifie aussi avoir participé à des achats d'équipements de protection en accord avec les viticulteurs, la commune, et la fédération départementale de chasse et mis des clôtures électriques à disposition ; qu'il en résulte que l'Acca n'est pas restée inactive, a mis en oeuvre les moyens qui sont les siens et demeurent limités, de sorte que même avec l'intervention des lieutenants de louveterie pour des opérations spéciales de prélèvements, les attaques n'ont pu être évitées ; que l'Acca ayant satisfait à son obligation de moyens, sa responsabilité n'est en l'espèce pas engagée ;
1°) ALORS QU'en énonçant que l'association de chasse communale agréée de C. n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard de M. X..., après avoir pourtant constaté que la population de lapins était excessive, ce dont il résultait que l'association de chasse communale agréé avait manqué à son obligation d'empêcher la prolifération des lapins de garenne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que l'association de chasse communale agréée de C. avait satisfait à son obligation de moyens d'éviter les attaques des lapins de garenne, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant M. X... et l'Earl B... , qui se référaient au rapport de l'expert judiciaire (conclusions, p. 4, § 6, et p. 7), si cette association avait mis tous les moyens en oeuvre pour empêcher la prolifération des lapins de garenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en ne recherchant pas, comme le soutenaient pourtant M. X... et l'Earl B... (conclusions, p. 7), si c'est dès 2005, que l'association de chasse communale agréée de C. aurait dû procéder à des prélèvements de lapins de garenne et si la défaillance de cette association en ce domaine était à l'origine de la «population de lapins excessive » relevée par la cour d'appel, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en énonçant que l'association de chasse communale agréée de C. n'engageait pas sa responsabilité civile pour les attaques des lapins de garenne, compte tenu du fait, notamment, que la proximité des habitations ne permettait pas d'intervenir en certains endroits (arrêt attaqué, p. 5, § 3), sans rechercher si, comme le soutenaient M. X... et l'Earl B... (conclusions, p. 6, deux derniers §, et p. 8, deux derniers §), l'association de chasse communale agréée de C. aurait dû organiser beaucoup plus de tirs de nuit car ceux-ci restaient possibles à proximité des maisons d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en énonçant que l'association de chasse communale agréée de C. avait satisfait à son obligation de moyens car, dans un courrier adressé à la Ddaf de Savoie le 28 janvier 2011, le président de l'association de chasse communale agréée de C; rapportait que les chasseurs de l'association avaient tué 85 lapins durant la saison de chasse et participé, avec les lieutenants de louveterie, à la capture de 39 lapins (arrêt attaqué, p. 5, § 2), sans rechercher si, comme le soutenaient M. X... et l'Earl B... (conclusions, p. 7, § 3 s.), l'association de chasseurs était en mesure d'en faire beaucoup plus pour lutter contre la prolifération des lapins de garenne, dès lors, d'une part, que le nombre de lapins de garenne était d'au moins un millier, d'autre part, que deux lieutenants de louveterie avaient été chargés à eux seuls d'en prélever 200 et qu'ils en avaient, à tout le moins, prélevé 170, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.