SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2608 F-D
Pourvoi n° K 16-21.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Houssen A..., représenté par la SELARL Bach Franklin, ès qualités de liquidateur de la Compagnie bourbonnaise de boulangerie, domicilié [...] , pris en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la Compagnie bourbonnaise de boulangerie,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement de M. Y... de son pourvoi à l'égard de Mme Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché le 27 février 2012 par la société Opéra par contrat à durée déterminée pour la période du 1er mars 2012 au 31 août 2013 ; que par jugement du 16 mai 2012, la société Opéra a été mise en liquidation judiciaire, avec cession de ses actifs à Mme Z..., substituée par la suite par la société Compagnie bourbonnaise de boulangerie (la société CBB) ; qu'alléguant que son contrat de travail avait été transféré à la société CBB, M. Y... a saisi le 14 février 2013 la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société CBB et de Mme Z... et obtenir leur condamnation solidaire en paiement de diverses indemnités liées à la rupture de ce contrat ; que par jugement du 12 juin 2013, la société CBB a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui a été clôturée le 25 juin 2014, M. Houssen A..., représenté par la société Bach Franklin étant désigné liquidateur ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'AGS excipe de l'irrecevabilité de la demande de ce dernier au motif de la clôture pour insuffisance d'actif de la société CBB prononcée le 25 juin 2014, qu'en réponse, M. Y... considère que cette clôture est indifférente à la reconnaissance de ses droits, l'action ayant été introduite alors que le redressement judiciaire était en cours ; que pour autant, la poursuite de l'instance en fixation d'une éventuelle créance salariale et de ses accessoires suppose à tout le moins que la société CBB soit représentée, que le salarié a fait le choix, alors qu'il a eu communication des conclusions et pièces de l'AGS le 27 janvier 2015, de laisser la procédure en l'état ; que faute d'avoir requis la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de « représenter la clôture de la liquidation judiciaire de la société CBB » et de l'avoir appelé à la cause, il est irrecevable à poursuivre son instance en fixation de créance au passif de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et que la société CBB devait être mise en cause après désignation d'un mandataire ad hoc pour reprendre la procédure, la cour d'appel, qui n'a pas invité la partie, qui y avait intérêt, à y procéder, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en sa troisième branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mme Z..., l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la SELARL Bach Franklin, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SELARL Bach Franklin, ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, dit monsieur Y... irrecevable en ses demandes faute d'avoir requis la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société CBB dont la clôture pour insuffisance d'actif avait été prononcée le 25 juin 2014.
Aux motifs que l'AGS excipe en premier lieu de l'irrecevabilité de la demande de monsieur Y... au motif de la clôture pour insuffisance d'actif de la société CBB prononcée le 25 juin 2014 ; elle justifie de cette clôture par la production d'une annonce du BODACC ; en réponse, monsieur Y... considère que cette clôture est indifférente à la reconnaissance de ses droits, l'action ayant été introduite alors que le redressement judiciaire était en cours ; pour autant, la poursuite de l'instance en fixation d'une éventuelle créance salariale et de ses accessoires suppose à tout le moins que la société CBB soit représentée ; monsieur Y... a fait le choix, alors qu'il a eu communication des conclusions et pièces de l'AGS le 27 janvier 2015, de laisser la procédure en l'état ; faute d'avoir requis la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la clôture de la liquidation judiciaire de la société CBB et de l'avoir appelé à la cause, il est irrecevable à poursuivre son instance en fixation de créance au passif de celle-ci ; consécutivement, le jugement est infirmé ;
Outre les moyens de fond soulevés à juste titre par l'AGS tenant au caractère fictif du contrat de travail conclu alors que la cession de l'employeur était envisagée au regard des liens familiaux, à l'absence de prise d'acte de la rupture et de l'échéance acquise depuis le 31 août 2013 du contrat à durée déterminée, la garantie de l'AGS ne peut être retenue en l'absence de rupture du contrat dans les quinze jours de la liquidation judiciaire ; ainsi, à supposer qu'une créance salariale soit fixée au bénéfice de monsieur Y..., aucun recouvrement ne serait possible du fait de la clôture pour insuffisance d'actif de la société CBB et en l'absence de garantie de l'AGS ; il convient de préciser que madame Z... n'est pas concernée par cette instance, l'éventuel employeur de monsieur Y... étant la société CBB qui s'était substituée à madame Z... suite au jugement de cession des actifs de la société SAS Opéra ; Madame Z... est en conséquence mise hors de cause ;
Il convient encore de relever que si le salarié invoque une dégradation de ses conditions de travail du fait de la société CBB, son allégation est nécessairement fallacieuse puisqu'il a été en arrêt maladie dès le 22 mai 2012 soit avant la signature des actes de cession et la mise en oeuvre celle-ci ; il est resté en arrêt maladie jusqu'au terme de son contrat ; quant à la requalification de son contrat, il n'invoque aucun moyen de nature à la justifier ; quant à son ancienneté depuis la première embauche, là encore il invoque un argumentaire inopérant ;ces éléments ne sont rappelés, puisque l'irrecevabilité de la demande est acquise, que pour souligner la mauvaise foi de monsieur Y..., qui s'apparente à une tentative d'escroquerie au jugement ;
1°) Alors, d'une part, que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif est sans influence sur la dissolution, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire, de la personne morale dont la personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation ; que la créance indemnitaire ou salariale résulte de droits attachés à la personne du créancier, de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son employeur, le salarié recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur ; qu'en retenant que, faute d'avoir requis la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la clôture de la liquidation judiciaire de la société CBB et de l'avoir appelé à la cause, monsieur Y... était irrecevable à poursuivre son instance en fixation de créance au passif de celle-ci ; cependant qu'ayant constaté que le tribunal de commerce avait prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société CBB, selon jugement du 25 juin 2014, il était de son pouvoir d'ordonner la réouverture des débats aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société CBB à l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 237-2 et L. 643-9 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, qu'une cour d'appel ne peut, après avoir déclaré une demande irrecevable, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; que la cour d'appel qui a déclaré irrecevables les demandes de monsieur Y..., ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur les moyens de l'AGS et de monsieur Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu l'article 562 du code de procédure civile ;
3°) Alors, en tout état de cause, que le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent employeur ; que monsieur Y... faisait valoir qu'en cas de rupture du contrat de travail, le nouvel employeur avait la charge du versement des indemnités de rupture, compte tenu de l'ancienneté totale du salarié, que l'ancienneté courait à compter du premier contrat de travail, qu'il avait travaillé du 1er mars 2007 au 28 février 2011 au sein de la société Castel Holding en qualité de technicien qualifié chargé de la maintenance du matériel et des équipements et de l'entretien des locaux de l'ensemble des sociétés liées à la société Castel Holding, qu'il avait été à nouveau repris en qualité de technicien qualifié par contrat à durée déterminée de 18 mois avec effet au 1er février 2012 par une des sociétés du groupe Castel, la société Opéra, laquelle avait fait l'objet d'une offre de reprise au nom de madame Z... qui l'avait mentionné au nombre des salariés repris, ce dont il se déduisait qu'il avait une ancienneté de quatre ans et onze mois ; qu'en se bornant à énoncer que monsieur Y..., s'agissant de son ancienneté depuis la première embauche, invoquait un argumentaire inopérant, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.