SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2615 F-D
Pourvoi n° G 16-10.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Françoise Y..., veuve Z..., domiciliée 20 La lande du Fau, 35500 Saint-Herne,
2°/ Mme Nathalie Z..., domiciliée [...] ,
3°/ M. A... Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Damien Z..., domicilié [...] ,
tous quatre pris en qualité d'ayants droit de Jacques Z..., décédé le [...] ,
5°/ le syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne Bretagne - Pays de Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts Z... et du syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Bretagne - Pays de Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques Z..., décédé le [...] , aux droits duquel viennent Mme Françoise Y... veuve Z..., Mme Nathalie Z..., M. A... Z... et M. Damien Z..., ses ayants droit, avait été engagé le 1er janvier 1974 par la Caisse d'épargne de Vitré, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Bretagne - Pays de Loire, en qualité de chargé d'études ; qu'il avait saisi le 28 décembre 2010 la juridiction prud'homale en paiement de différentes sommes ; que ses ayants droit ont repris l'instance, dans laquelle le syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA est intervenu ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter les ayants droit de Jacques Z... de la demande en rappel de prime familiale calculée pour trois enfants et non pour un seul enfant, l'arrêt retient qu'aucun élément de preuve n'est versé aux débats pour étayer cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notoriété établi le 23 juin 2015 par un notaire mentionnait que le salarié décédé était père de trois enfants, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... veuve Z..., Mme Nathalie Z..., M. A... Z... et M. Damien Z..., ayants droit de Jacques Z..., de leur demande en rappel de prime familiale, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne Bretagne - Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Bretagne - Pays de Loire à payer aux consorts Z... et au syndicat unifié des Caisse d'épargne SU UNSA la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Z... et le syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Françoise Y... veuve Z..., Madame Nathalie Z... et Messieurs A... et Damien Z..., agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur Jacques Z..., décédé, de leurs demandes tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne Bretagne – Pays de Loire à leur verser diverses sommes à titre de rappel de prime familiale et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre de la non-régularisation du rappel de prime familiale ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 16 relatif à la prime familiale prévoit que" une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille; le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : - chef de famille sans enfant : 3 points, - chef de famille avec un enfant : 7 points, - chef de famille avec deux enfants : 11 points -chef de famille avec trois enfants : 24 points, -chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, -chef de famille avec six enfants : 52 points, la valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord". Les ayants droits de M. Z... sollicitent un rappel de prime familiale au motif que M. Z... n'a bénéficié que de 7 points au lieu des 24 qui lui étaient dus en raison de ses trois enfants dont deux étaient majeurs en 2002. Cependant, aucun élément de preuve n'est versé aux débats pour étayer cette demande, il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes de rappel de prime familiale non fondée » ;
ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, l'acte de notoriété établi le 23 juin 2015 par Maître François B... à la suite du décès de Monsieur Jacques Z... et expressément visé par la Cour d'appel, énumérait de façon claire et précise l'identité des trois enfants de Monsieur Z... et précisait leurs dates de naissance respectives ; que cet acte de notoriété établissait donc que ce dernier avait trois enfants ainsi que le fait que deux d'entre eux étaient majeurs en 2002 ; qu'en déboutant néanmoins les ayant-droit de Monsieur Z... de leur demande de rappel de prime familiale au motif que ces derniers ne versaient aux débats aucun élément pour étayer cette demande, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de notoriété susvisé en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande tendant à voir la Caisse d'Epargne Bretagne – Pays de Loire condamnée leur payer une somme à titre de dommages et intérêts compensatoires de l'avantage acquis constitué par trois jours de congés supplémentaires supprimés à l'occasion de la fusion des Caisses d'Epargne Bretagne et Pays-de-Loire en 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « L'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'Epargne de Bretagne du 30 mars 2001 prévoit en page 7 que "le décompte des congés et des absences pour quelque motif que ce soit, pour l'ensemble des salariés de la Caisse d'épargne de Bretagne, est effectué sur la base de 5 jours ouvrés, quelque soit le nombre de jours et les heures travaillées dans la semaine (...) L'horaire collectif de 1600 heures, constituant le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires, est obtenu par la prise de 25 jours ouvrés de congés-payes, de 5 jours ouvrés de congés conventionnels, outre 9 jours fériés ou flottants et 9 jours RTT pour le siège et les services délocalisés et par la prise de 25 jours ouvrés de congés-payes, de 5 jours ouvrés de congés conventionnels, outre 9 jours fériés ou flottants et 3 jours RTT pour le réseau", il ressort donc que les salariés à temps plein bénéficiaient de 30 jours ouvrés de congés payés ( 25 jours + 5 jours), cet accord ayant été dénoncé sans accord de substitution, ces jours de congés constituent par conséquent un avantage acquis. La Caisse d'Epargne dans ses écritures ne remet pas en cause l'application de 30 jours de congés payés. En revanche, les ayants droit ne démontrent pas que l'avantage qu'ils revendiquent n'a pas été maintenu puisque sur les bulletins de salaire fournis, il est mentionné que Monsieur Z... a bénéficié de 30 jours de congés payés ; en conséquence, la demande n'étant pas fondée, le jugement entrepris sera confirmé en ce que la demande de dommages intérêts relatifs à la suppression de trois jours de congés a été rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Z... demande une indemnisation au titre de la perte d'un avantage réservé aux commerciaux de la caisse d'épargne de Bretagne, correspondant à trois jours de congés supplémentaires et qui a disparu en juillet 2009 après la fusion avec la caisse d'épargne des Pays de la Loire d'une accord de substitution ; La caisse d'épargne a contesté l'existence d'un avantage individuel acquis en rappelant que l'ensemble des salariés de la Caisse d'Epargne disposent de 30 jours de congés annuels ; qu'au sein de la caisse d'épargne Bretagne, les salariés ont bénéficié d'une simple tolérance leur permettant de poser des congés par demi journée de RTT le samedi matin ; que cette tolérance ne fait pas naître un avantage individuel acquis au profit des salariés concernés ; En matière d'aménagement et de réduction du temps de travail, il convient de se reporter aux accords d'entreprise (en vigueur avant la fusion des deux caisses en avril 2008) de la caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001, de son avenant du 5 septembre 2001, et de la caisse d'épargne Pays de la Loire du 29 juin 2000. Ces accords font référence, l'un et l'autre, à une période de 30 jours de congés payés pour le personnel du réseau de vente travaillant à temps complet sur 5 jours ; Il n'est nullement fait état, dans l'accord breton, de congés supplémentaires au profit des commerciaux, de sorte que Monsieur Z... ne justifie pas de l'existence d'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du Code du travail » ;
ALORS en premier lieu QUE, d'une part, il résulte de l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'Epargne de Bretagne du 30 mars 2001 dont la dénonciation n'a pas été suivie d'un accord de substitution, que les salariés à temps plein bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés et ce, qu'ils travaillent sur 5 jours ou sur 4,5 jours ; que, d'autre part, il résulte de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 2000 en vigueur à la Caisse d'Epargne de Pays-de-Loire, que les salariés à temps plein travaillant sur 4,5 jours ne bénéficient que de 27 jours ouvrés de congés payés ; que les anciens salariés du réseau commercial de la Caisse d'Epargne de Bretagne travaillant sur 4,5 jours peuvent donc prétendre au bénéfice de trois jours de congés supplémentaires à titre d'avantage individuel acquis ; qu'en l'espèce, en déboutant les consorts Z... de leur demande relative à la perte de trois jours de congés aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il n'était pas prévu, dans l'accord breton, de congés supplémentaires au profit des commerciaux, de sorte que les consorts Z... ne justifient pas de l'existence d'un avantage individuel acquis au sens des dispositions de l'article L. 2261-13 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions des deux accords collectifs susvisés ensemble celles de l'article L. 2261-13 du Code du travail ;
ALORS ensuite QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a débouté les consorts Z... de leur demande relative à la suppression de l'avantage acquis consistant dans l'attribution de trois jours de congés supplémentaires en retenant que sur les bulletins de salaire fournis, il est mentionné que Monsieur Z... a bénéficié de 30 jours de congés payés ; qu'en statuant ainsi alors que les consorts Z... versaient aux débats un bulletin de salaire de décembre 2010 sur lequel ne figurait aucune mention relative au nombre de jours de congés dont bénéficiait le salarié, ainsi que le soulignaient d'ailleurs ceux-ci dans leurs conclusions, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits bulletins de salaire en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS encore et en toute hypothèse QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Z... faisaient valoir que le nombre de jours de congé apparaissant sur les documents produits par la Caisse d'Epargne Bretagne – Pays de Loire était un nombre théorique correspondant à l'application d'un coefficient de 1,11 au nombre de jours de congés payés réels pour les salariés travaillant 4,5 jours par semaine comme Monsieur Z..., si bien qu'en réalité, les 30 jours de congés théoriques apparaissant sur ces documents correspondaient à 26,7 jours de congés réels ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions des exposants, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS enfin QUE les juges du fond ne peuvent considérer qu'une partie n'apporte pas la preuve nécessaire au succès de ses prétentions sans avoir examiné, même de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats par cette dernière à l'appui de ses demandes ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande relative à la privation de trois jours de congés payés, les consorts Z... versaient aux débats différentes pièces, dont notamment une note interne du 10 décembre 2009 et une note administration RH du 13 décembre 2012 dont il ressortait que le « poids » théorique d'une journée de congés varie en fonction du nombre de jours de travail hebdomadaire des salariés et qu'il pouvait donc exister une différence entre le nombre théorique et le nombre réel de jours de congés payés accordés aux salariés en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine ; qu'en déboutant les consorts Z... de leur demande au motif qu'ils ne démontraient pas que l'avantage qu'ils revendiquaient n'avait pas été maintenu à Monsieur Z..., sans examiner les pièces que ceux-ci produisaient, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.