SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2617 F-D
Pourvoi n° Q 15-26.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole Corporate & Investment Bank, venant aux droits de la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Crédit agricole Corporate & Investment Bank, venant aux droits de la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit agricole Corporate & Investment Bank, venant aux droits de la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), que M. Y... a été engagé le 3 mai 1996 par la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole Corporate & Investment Bank, en qualité de commis de bourse ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 mai 2000 ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans l'hypothèse où un licenciement est notifié pour faute grave en se référant expressément à une accumulation de manquements, la qualification de faute grave n'a plus de fondement en l'absence de la constatation, par les juges du fond, de la réalité de chacun des griefs invoqués ; que M. Y... avait notamment fait valoir qu'il n'intervenait pas sur le marché secondaire ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié les taux de marges pratiqués sur le marché secondaire ; qu'en disant fondé le licenciement pour faute grave, sans rechercher si M. Y... pouvait se voir imputer une quelconque faute relative à une intervention sur le marché secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que ne peut constituer une faute justifiant une mesure de licenciement, un fait considéré par l'employeur comme fautif au visa de dispositions qui n'étaient pas applicables à la date des faits litigieux ; que la lettre de licenciement, reproduite par la cour d'appel, reprochait notamment à M. Y... la violation du règlement du conseil des marchés financiers, au visa des articles 3.1.1 et 3.3.1 dudit règlement ; que ce règlement, dans sa version applicable au litige ne faisait pas entrer dans son champ d'application les collaborateurs des prestataires habilités et n'était pas applicable à M. Y... ; que l'article 3.3.1 concerne le seul prestataire habilité ; qu'en disant fondé le licenciement de M. Y..., sans s'assurer préalablement de l'opposabilité au salarié, des règles dont se prévalait la société employeur au visa de dispositions du règlement du conseil des marchés financiers qui n'étaient pas applicables en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail et de l'article 2 du code civil ;
3°/ que M. Y... avait fait valoir qu'il ne prenait aucune part à la définition des marges, sa fonction étant exclusivement d'assurer la mise en oeuvre de l'opération auprès du producteur, M. A... fixant lui-même les prix et les marges, comme l'établissait notamment le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 29 novembre 2013 ; qu'en retenant à l'encontre de M. Y... un grief tenant à sa contribution à la pratique de marges exorbitantes, sans constater que la fixation desdites marges lui incombait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent statuer au visa d'une pièce sans préciser qu'elle a fait l'objet d'un examen intégral, dès lors que la partie à laquelle la pièce est opposée soutient que les premiers juges avaient statué au visa d'une pièce incomplète pour avoir fait l'objet d'une retranscription tronquée ; que sur le grief relatif aux valorisations, M. Y... avait fait valoir que le conseil de prud'hommes s'était fondé sur une retranscription tronquée d'une conversation téléphonique extraite du rapport d'enquête du conseil des marchés financiers, dont l'intégralité révélait que M. Y... n'était pas responsable du niveau des valorisations ; qu'en se bornant à énoncer qu'une transcription d'une conversation téléphonique entre M. Y... et M. A... à propos d'une demande de valorisation de BMTN faite par la CAVEC faisait apparaître, sans ambiguïté, qu'il prenait part à des contacts directs avec la clientèle en matière de fixation des valorisations, sans constater que la transcription litigieuse avait fait l'objet d'un examen intégral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que sur le grief relatif aux valorisations, M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions que le conseil des marchés financiers avait indiqué qu'il « n'était pas responsable des informations transmises aux clients » et que le fait qu'il ait été destinataire des valorisations adressées par le producteur n'impliquait en rien qu'il prenait part à la définition des valorisations adressées aux clients, comme l'avaient relevé tant la COB que le conseil des marchés financiers, précisant en outre qu'il était chargé de vérifier les prix reçus du producteur, ce qui n'impliquait en rien de vérifier ceux envoyés aux clients ; qu'en se bornant à déduire, d'une seule transcription téléphonique, au demeurant contestée, que M. Y... prenait part à des contacts directs avec la clientèle en matière de fixation des valorisations, sans se prononcer sur les moyens des conclusions qui excluaient toute part active de M. Y... tant dans la détermination des valorisations que de leur transmission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'un salarié ne peut être sanctionné que pour des manquements à ses obligations contractuelles ; que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, pour réfuter le grief lui reprochant de ne pas « [s'être opposé] aux dérives constatées ou à tout le moins d'en informer la direction générale », qu'il « n'était pas tenu de dénoncer quoique ce soit », observant d'une part, n'avoir jamais été informé des procédures spécifiques de valorisation que la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux entendait appliquer, et d'autre part, qu'il n'avait ni le pouvoir, ni la mission de contrôler ou de s'opposer aux agissements de son supérieur hiérarchique qui avait été élevé au titre de directeur général adjoint ; qu'en opposant à M. Y... une obligation d'information de sa hiérarchie, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation résultait de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
7°/ que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en toutes hypothèses, il n'avait jamais considéré que la pratique de valorisations de son supérieur hiérarchique pouvait être contraire à la réglementation dans la mesure où il existait une pratique courante pour les distributeurs de produits structurés de valoriser les produits vendus à des prix différents de ceux des producteurs et que compte tenu de cette pratique, M. Y..., qui n'avait aucune responsabilité de contrôle, n'était pas à même de la considérer comme suspecte ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir le caractère injustifié de la mesure de licenciement prononcée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que, subsidiairement, le respect du principe de proportionnalité impose aux juges du fond de retenir comme inadéquate la qualification de faute grave s'agissant de faits ayant donné lieu à une relaxe par le juge pénal et à un avertissement publié anonymement par le conseil des marchés financiers ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave de M. Y..., la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité ;
9°/ que le doute doit profiter au salarié ; que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'était pas établi que les fautes invoquées à l'appui du licenciement lui aient été personnellement imputables, le représentant légal de CAIC ayant notamment fait état d'un doute sur le bien-fondé du licenciement de M. Y... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait pris part au dispositif de survalorisation des produits vendus notamment sur le marché primaire à certains clients institutionnels, aboutissant à une double facturation de ceux-ci ; qu'elle a pu en déduire que ces manquements, qui ont été sanctionnés par le Conseil des marchés financiers, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :
Attendu que la société Crédit agricole Corporate & Investment Bank fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation du salarié à lui restituer la somme de 370 314 euros correspondant au trop-perçu sur sa rémunération variable, alors, selon le moyen :
1°/ que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que le caractère discrétionnaire d'un complément de rémunération ne fait pas obstacle à une demande de restitution de l'employeur si ce dernier est en mesure d'établir que la cause du versement de ce complément de rémunération, en l'espèce les résultats obtenus par l'équipe dans laquelle le salarié était intégré, a été viciée par une erreur ou des manoeuvres sans lesquelles il n'aurait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait participé à une pratique de marges exorbitantes ayant ultérieurement fait l'objet par le CAIC d'une restitution à hauteur de 93 470 795 euros aux clients ayant eu à les payer au titre de l'exercice 1999 et, par ailleurs, qu'une convention du 29 juin 1998 conclue entre la direction du CAIC et le responsable de l'équipe chargée des obligations convertibles et produits dérivés imposait à ce dernier de verser un bonus annuel à cette équipe dont le montant était indexé sur le chiffre d'affaires réalisé par celle-ci ; que pour écarter le caractère indu du montant du bonus versé à M. Y... au titre de l'exercice 1999, la cour d'appel a considéré que ce bonus revêtait un caractère discrétionnaire aux motifs que le contrat de travail de M. Y... ne prévoyait pas une telle rémunération variable et que la convention du 29 juin 1998 susvisée ne pouvait lui être opposée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher si le bonus versé à M. Y... au titre de l'exercice 1999 n'avait pas été rétroactivement privé de cause du fait de la révélation des survalorisations commises par M. Y... et des restitutions qu'elles ont engendrées de la part du CAIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable au litige et l'article 1376 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, la stipulation pour autrui est irrévocable dès lors que le tiers bénéficiaire a, par ses actes, manifesté sans équivoque son intention d'accepter la stipulation ; que pour débouter la société CACIB de sa demande en restitution du bonus indûment perçu par M. Y... au titre de l'exercice 1999, la cour d'appel a considéré que la convention du 29 juin 1998 fixant les modalités de versement du bonus à l'équipe dirigée par M. A... ne peut être opposée à M. Y..., « l'acceptation de la stipulation pour autrui alléguée ne pouvant ni se présumer, ni résulter de la perception par le salarié de l'intéressement litigieux », ce dont elle a déduit que les bonus revêtaient un caractère discrétionnaire ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'en acceptant l'intéressement litigieux, M. Y... avait manifesté sans équivoque son intention d'accepter la stipulation, la cour d'appel a violé l'article 1121 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la convention du 29 juin 1998 fixant les modalités de versement d'un bonus à l‘équipe était un document confidentiel auquel le salarié n'avait pas été partie et qui ne lui avait pas été communiqué, ce dont il résultait qu'il ne pouvait lui être opposé, a exactement décidé que le bonus versé par l'employeur, qui n'était pas contractuel, avait un caractère discrétionnaire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le paiement du bonus discrétionnaire procédait d'une intention libérale, a estimé que la somme versée au titre de l'exercice 1999, sans lien avec les résultats obtenus par l'équipe, n'était pas indue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes aux fins de voir condamner le Crédit agricole indosuez Cheuvreux à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement, au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied, à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du caractère du licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE pour infirmation, s'agissant de la prescription de l'article L. 122-44 du code du travail applicable au moment des faits et de l'article 9 du règlement intérieur limitant à un mois le délai de prescription, M. Y... reprenant l'argumentation développée devant les premiers juges, fait essentiellement valoir que le contrôle interne avait une parfaite connaissance du déroulement de chacune des opérations réalisées, que l'opération critiquée contrôlée par le CAIC, en février 1999, a suscité de sa part des félicitations à l'ensemble de l'équipe de convertibles, que le CAIC avait connaissance des doléances de la CANCAVA depuis le 31 janvier 2000 et que la remise d'une note à M. B... par le contrôle interne lui a en toute hypothèse donné une parfaite connaissance dès le 16 mars 2000 des manquements qui lui sont reprochés alors que la procédure de licenciement n'a été initiée que le 28 avril 2000 ; que le CAIC réfute les arguments développés par M. Y..., arguant de ce qu'antérieurement au dépôt du rapport du contrôle interne du 27 avril 2000, la direction du CAIC, ne pouvait avoir pris connaissance de l'ensemble des faits préjudiciables à ses clients, et a dès le 28 avril 2000, engagé à l'encontre des salariés fautifs une procédure de licenciement ; que les arguments développés par M. Y... ne font que réitérer mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, de sorte que le moyen tiré de la prescription des faits qui lui sont reprochés, ne peut être accueilli ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le CAIC n'a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés au demandeur qu'à l'issue du rapport d'enquête déposé par le contrôle interne du CAIC, le 27 avril 2000, rapport qui faisait suite à une lettre de réclamation de la CANCAVA en date du 31 janvier 2000, le dit contrôle interne ayant été saisi dans des délais rapides par l'employeur, aux alentours du 10 février 2000 ; que par ailleurs l'enquête initiée en avril 1999 par le contrôle interne, invoquée par M. Y..., ne peut être valablement considérée comme point de départ du délai de prescription des faits reprochés à l'intéressé puisqu'en effet le dit contrôle ne portait pas sur la validation des valorisations litigieuses ; que la procédure de licenciement a été entamée par une lettre de l'employeur en date du 28 avril 2000, lendemain de la remise au CAIC du rapport du contrôle interne, aux termes de laquelle M. Y... était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail selon lesquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ont été respectées ;
1) ALORS QUE le règlement intérieur de Cheuvreux Virieu fixe à un mois le délai de prescription au-delà duquel aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires ; que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que par le biais du contrôle interne et de la note établie le 16 mars 2000, la société employeur avait été intégralement informée des faits litigieux, observant que la note précitée décrivait l'intégralité des manquements qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement ainsi que leur qualification ; qu'en rejetant le moyen tiré de la prescription, sans s'expliquer sur l'identité entre les griefs dénoncés dans la note du 16 mars 2000 avec ceux ayant motivé le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 9 du règlement intérieur de Cheuvreux de Virieu ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, entre l'audience qui s'était tenue devant les premiers juges et celle intervenue devant la cour d'appel, les parties avaient eu à connaître non seulement d'une procédure devant le conseil des marchés financiers, mais également d'une procédure pénale dont de nombreuses pièces, notamment la note du 16 mars 2000, étaient produites pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'en énonçant que les arguments développés par M. Y... ne faisaient que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges avaient connu, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes aux fins de voir condamner le Crédit agricole indosuez Cheuvreux à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement, au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied, à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du caractère du licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Lors de notre entretien en date du 10 mai 2000, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour fautes graves. Cette procédure est justifiée par les faits portés à notre connaissance par les conclusions de l'audit qui nous a été remis le 27 avril 2000 par le service de Contrôle interne à la suite des investigations conduites dans le cadre du litige nous opposant à la CANCAVA, l'un des principaux clients de l'équipe «Vente Convertibles et Produits Dérivés » et qui a donné lieu à une assignation en référé le 6 mars 2000 du Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, aux fins de désignation d'un expert.
Les motifs évoqués concernent des manquements très graves à la déontologie commerciale s'appliquant à l'activité de l'équipe à laquelle vous appartenez.
En votre qualité de Responsable de la Recherche et Ingénierie du Département «Vente Convertibles et Produits Dérivés », vous avez manqué aux règles de déontologie commerciale régissant vos activités sur les points qui suivent :
Vous avez contribué à la pratique à l'égard d'un nombre limité de clients de même nature, de marges exorbitantes aux usages de marché, violant le règlement général du CMF qui stipule que les activités de réception, de transmission et d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et de placement «sont assurés en privilégiant l'intérêt des clients» (article 3-3-1 du Titre III du CMF) ainsi que le principe d'égalité de traitement des clients (article 3-1-1 du Titre III du CMF). Ces pratiques ont concerné aussi bien le marché secondaire que primaire.
Sur le marché secondaire, à titre d'exemple, plus de 40 % des opérations à l'achat de la CANCAVA ont été effectués sur une base supérieure à 4 %.
Sur le marché primaire des taux de marge de l'ordre de 20 % ont été régulièrement pratiqués avec les clients ayant la nature de mutuelles ou des caisses de retraites, telle que la CANCAVA.
Vous avez, fait ou laissé adresser à ces mêmes clients des valorisations que vous n'avez pas pu valablement nous justifier. Il a été ainsi constaté des écarts de 20 à 30 % entre les valorisations qui vous étaient transmises par l'institution financière à laquelle étaient achetés les produits et celles que vous adressiez aux clients à qui ils étaient vendus.
A titre d'exemple, s'agissant d'une des opérations faisant l'objet du contentieux avec la CANCAVA, à savoir le BMTN 2014, il a été systématiquement adressé aux clients de mars 1999 à décembre 1999 une valorisation égale à la valeur d'émission ou extrêmement proche alors que la banque AIG qui avait vendu le produit nous adressait par ailleurs des valorisations inférieures au mieux de 23 %, au pire de 38 % . En fait, lorsque les prix qui vous étaient envoyés étaient en-dessous de 100 les valorisations que vous adressiez aux clients étaient toujours voisines de 100 %.
Cette pratique est d'une gravité extrême car elle induit les clients en erreur et est susceptible d'engager la responsabilité de la société.
Vous avez en la matière une responsabilité directe indiscutable du fait que les valorisations communiquées par l'institution financière qui vous fournissait les produits vous étaient adressées personnellement.
En qualité de Responsable de la Recherche et Ingénierie vous étiez -directement en charge de la valorisation des produits distribués aux clients et vous ne pouviez donc rien ignorer des pratiques contraires aux règles de marché de votre équipe. Votre fonction associée à votre niveau d'expérience constitue en la matière une circonstance aggravante car en qualité d'expert il vous revenait de vous opposer aux dérives constatées ou à tout le moins d'en informer la Direction Générale.
Au cours de notre entretien, vous avez nié la réalité des faits que nous vous reprochions, refusant même de reconnaître l'existence des notes que vous aviez transmises au Contrôle interne pour valider a posteriori les pratiques de marge de votre équipe.
Vous n'avez opposé aucun commentaire à la lecture des différents passages du rapport du Contrôle interne mettant directement en cause les pratiques de valorisation relevant de votre domaine de compétence, vous bornant à souligner avec cynisme la «naïveté» de l'entreprise.
En conséquence, l'accumulation des manquements à la réglementation et à la déontologie professionnelle que nous avons été amenés à constater ainsi que l'inconséquence de votre comportement nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour fautes graves entraînant la cessation immédiate de votre contrat de travail » ; [
] ; que pour infirmation de la décision déférée, M. Y... soutient notamment qu'il n'a jamais participé aux opérations incriminées, qu'il n'a en rien suscitées et qu'en voulant le sanctionner pour défaut d'alerte, le CAIC lui impute ses propres déficiences d'information et de contrôle ; que M. Y... ajoute qu'il n'avait aucune relation de clientèle et soutient que les conditions de valorisation appliquées constituaient une pratique répandue et que n'ayant aucune responsabilité de contrôle, il n'était pas à même de considérer comme suspecte et n'avait donc à dénoncer aucune irrégularité évidente ; que M. Y... indique en outre que les faits qui lui sont imputés ne constituaient pas, en l'état de la législation applicable à l'époque, des manquements à des obligations déontologiques auxquelles il aurait été assujetti ; que le CAIC rétorque que contrairement à ce que voudrait faire croire M. Y..., il prenait une part active dans la politique d'estimation des valorisations transmises à la clientèle et que compte tenu de son niveau de rémunération variable en I998, il ne peut soutenir qu'il ignorait tout des pratiques de l'équipe convertibles et qu'il aurait dû veiller à ce que son action respecte en particulier la primauté de l'intérêt des clients et leur égalité de traitement ; que s'agissant du grief tenant à la contribution de M. Y... à la pratique des marges exorbitantes à l'égard d'un certain nombre de clients en violation du règlement du Conseil des Marchés Financiers imposant de privilégier l'intérêt des clients ainsi que le principe d'égalité de traitement entre eux et du grief d'avoir fait ou laisser adresser aux sept clients concernés des survalorisations trompeuses presque systématiques des produits vendus lorsque ces produits avaient une valeur théorique en dessous du pair, les premiers juges, en retenant que le niveau des fonctions exercées par M. Y..., qui avait en charge la conception de produits financiers et l'analyse des valorisations adressées aux clients du CAIC, le mettait en relation directe et permanente avec son supérieur hiérarchique M. A... et qu'il ne pouvait de ce fait ignorer les pratiques commerciales de l'équipe, d'ailleurs restreinte puisque composée d'une dizaine de collaborateurs, à laquelle il appartenait et au sein de laquelle son autorité était reconnue au regard notamment de son niveau de rémunération et qu'au surplus la transcription d'une conversation téléphonique en date du 25 octobre 1999 entre M. Y... et M. A... à propos d'une demande de valorisation de BMTN faite par la CAVEC faisait apparaître, sans ambiguïté, qu'il prenait part à des contacts directs avec la clientèle en matière de fixation des valorisations, pour considérer établies à son encontre la faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, y compris pendant le préavis, ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause et ce, sans que l'intéressé ne puisse prétendre que la prise en compte d'éléments du rapport d'inspection du Conseil des Marchés Financiers, régulièrement communiqué dans le cadre des différentes procédures et partie intégrante de la décision disciplinaire rendue publiquement le 26 septembre 2011 puisse constituer une violation du secret professionnel ; qu'il sera ajouté, que M. Y... qui se prévaut à juste titre de sa compétence en ingénierie financière, ne peut sérieusement soutenir qu'il ne pouvait percevoir le caractère irrégulier du dispositif de survalorisation mis en place par M. A... en particulier sur le marché primaire, aboutissant à une double facturation aux sept clients institutionnels concernés et que les carences du dispositif de contrôle du CAIC, ne pouvaient l'exonérer de son obligation d'en informer sa hiérarchie, étant de surcroît précisé que la circonstance que cette attitude n'ait été sanctionnée que par un avertissement par le Conseil des Marchés Financiers que l'intéressé invoque pour minimiser son degré de responsabilité, n'est pas de nature à conférer à la mesure de licenciement pour faute grave prise à l'encontre de M. Y... un caractère disproportionnée, compte tenu des manquements qui lui sont imputables ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision attaquée de ce chef et de débouter M. Y... des demandes formulées à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est reproché au demandeur des manquements très graves à la déontologie commerciale qui s'appliquait à l'équipe à laquelle il appartenait, et notamment d'avoir contribué à pratiquer à l'égard d'un certain nombre de clients des marges exorbitantes aux usages du marché, violant ainsi le règlement du Conseil des Marchés Financiers qui stipule que les activités d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sont assurées en privilégiant l'intérêt des clients ainsi que le principe d'égalité de traitement entre les dits clients ; que le montant du préjudice subi par les sept clients les plus contributifs a été estimé par M. C..., expert indépendant désigné par le CAIC, à la somme de 640 millions de francs, dont plus de 148 millions de francs pour le seul client CANCAVA, pour les années 1999 et 2000, ces montants étant rapportés à la page 18 du rapport du CMF déjà cité ; qu'en outre qu'il est reproché à M. Y... d'avoir fait ou laisser adresser à ces mêmes clients des survalorisations presque systématiques des produits vendus lorsque ces produits avaient une valeur théorique en dessous du pair et que ces valorisations trompeuses, ainsi que le fait observer le CMF dans la page 22 de son rapport, sont susceptibles, au bénéfice le cas échéant d'investigations complémentaires, d'être constitutives d'infractions pénales ; que le niveau des fonctions exercées par le demandeur, qui avait en charge la conception de produits financiers et l'analyse des valorisations adressées aux clients du CAIC, le mettait en relation directe et permanente avec son supérieur hiérarchique M. A... et qu'il ne pouvait de ce fait ignorer les pratiques commerciales de l'équipe, d'ailleurs restreinte puisque composée d'une dizaine de collaborateurs, à laquelle il appartenait et dont il était reconnu comme l'un des deux leaders, en raison notamment de son niveau de rémunération ; que la transcription d'une conversation téléphonique en date du 25 octobre 1999, mentionnée dans le rapport d'enquête du CLM déjà cité, entre M. Y... et M. A... à propos d'une demande de valorisation de BMTN faite par la CAVEC fait apparaître, sans ambiguïté, qu'il prenait part à des contacts directs avec la clientèle en matière de fixation des valorisations, que le conseil ne fera pas droit aux moyens invoqués par le demandeur pour faire écarter toute responsabilité de sa part dans les faits qui lui sont reprochés et qui constituent une faute rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, y compris pendant le préavis ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans l'hypothèse où un licenciement est notifié pour faute grave en se référant expressément à une accumulation de manquements, la qualification de faute grave n'a plus de fondement en l'absence de la constatation, par les juges du fond, de la réalité de chacun des griefs invoqués ; que M. Y... avait notamment fait valoir qu'il n'intervenait pas sur le marché secondaire ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié les taux de marges pratiqués sur le marché secondaire ; qu'en disant fondé le licenciement pour faute grave, sans rechercher si M. Y... pouvait se voir imputer une quelconque faute relative à une intervention sur le marché secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; que ne peut constituer une faute justifiant une mesure de licenciement, un fait considéré par l'employeur comme fautif au visa de dispositions qui n'étaient pas applicables à la date des faits litigieux ; que la lettre de licenciement, reproduite par la cour d'appel, reprochait notamment à M. Y... la violation du règlement du conseil des marchés financiers, au visa des articles 3.1.1 et 3.3.1 dudit règlement ; que ce règlement, dans sa version applicable au litige ne faisait pas entrer dans son champ d'application les collaborateurs des prestataires habilités et n'était pas applicable à M. Y... ; que l'article 3.3.1 concerne le seul prestataire habilité ; qu'en disant fondé le licenciement de M. Y..., sans s'assurer préalablement de l'opposabilité au salarié, des règles dont se prévalait la société employeur au visa de dispositions du règlement du conseil des marchés financiers qui n'étaient pas applicables en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail et de l'article 2 du code civil ;
3) ALORS QUE M. Y... avait fait valoir qu'il ne prenait aucune part à la définition des marges, sa fonction étant exclusivement d'assurer la mise en oeuvre de l'opération auprès du producteur, M. A... fixant lui-même les prix et les marges, comme l'établissait notamment le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 29 novembre 2013 ; qu'en retenant à l'encontre de M. Y... un grief tenant à sa contribution à la pratique de marges exorbitantes, sans constater que la fixation desdites marges lui incombait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer au visa d'une pièce sans préciser qu'elle a fait l'objet d'un examen intégral, dès lors que la partie à laquelle la pièce est opposée soutient que les premiers juges avaient statué au visa d'une pièce incomplète pour avoir fait l'objet d'une retranscription tronquée ; que sur le grief relatif aux valorisations, M. Y... avait fait valoir que le conseil de prud'hommes s'était fondé sur une retranscription tronquée d'une conversation téléphonique extraite du rapport d'enquête du conseil des marchés financiers, dont l'intégralité révélait que M. Y... n'était pas responsable du niveau des valorisations ; qu'en se bornant à énoncer qu'une transcription d'une conversation téléphonique entre M. Y... et M. A... à propos d'une demande de valorisation de BMTN faite par la CAVEC faisait apparaître, sans ambiguïté, qu'il prenait part à des contacts directs avec la clientèle en matière de fixation des valorisations, sans constater que la transcription litigieuse avait fait l'objet d'un examen intégral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE sur le grief relatif aux valorisations, M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions que le conseil des marchés financiers avait indiqué qu'il « n'était pas responsable des informations transmises aux clients » et que le fait qu'il ait été destinataire des valorisations adressées par le producteur n'impliquait en rien qu'il prenait part à la définition des valorisations adressées aux clients, comme l'avaient relevé tant la COB que le conseil des marchés financiers, précisant en outre qu'il était chargé de vérifier les prix reçus du producteur, ce qui n'impliquait en rien de vérifier ceux envoyés aux clients (conclusions, p. 50) ; qu'en se bornant à déduire, d'une seule transcription téléphonique, au demeurant contestée, que M. Y... prenait part à des contacts directs avec la clientèle en matière de fixation des valorisations, sans se prononcer sur les moyens des conclusions qui excluaient toute part active de M. Y... tant dans la détermination des valorisations que de leur transmission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QU'un salarié ne peut être sanctionné que pour des manquements à ses obligations contractuelles ; que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, pour réfuter le grief lui reprochant de ne pas « [s'être opposé] aux dérives constatées ou à tout le moins d'en informer la direction générale », qu'il « n'était pas tenu de dénoncer quoique ce soit », observant d'une part, n'avoir jamais été informé des procédures spécifiques de valorisation que la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux entendait appliquer, et d'autre part, qu'il n'avait ni le pouvoir, ni la mission de contrôler ou de s'opposer aux agissements de son supérieur hiérarchique qui avait été élevé au titre de directeur général adjoint ; qu'en opposant à M. Y... une obligation d'information de sa hiérarchie, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation résultait de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
7) ALORS QUE M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en toutes hypothèses, il n'avait jamais considéré que la pratique de valorisations de son supérieur hiérarchique pouvait être contraire à la règlementation dans la mesure où il existait une pratique courante pour les distributeurs de produits structurés de valoriser les produits vendus à des prix différents de ceux des producteurs et que compte tenu de cette pratique, M. Y..., qui n'avait aucune responsabilité de contrôle, n'était pas à même de la considérer comme suspecte (conclusions, p. 54) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir le caractère injustifié de la mesure de licenciement prononcée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8) ALORS QUE, subsidiairement, le respect du principe de proportionnalité impose aux juges du fond de retenir comme inadéquate la qualification de faute grave s'agissant de faits ayant donné lieu à une relaxe par le juge pénal et à un avertissement publié anonymement par le conseil des marchés financiers ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave de M. Y..., la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité ;
9) ALORS QUE le doute doit profiter au salarié ; que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'était pas établi que les fautes invoquées à l'appui du licenciement lui aient été personnellement imputables, le représentant légal de CAIC ayant notamment fait état d'un doute sur le bien-fondé du licenciement de M. Y... (conclusions, p. 30 et 31) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Corporate & Investment Bank, venant aux droits de la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR en débouté le Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, venant aux droits du Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux (CAIC), de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de Monsieur Y... à lui restituer la somme de 370.314 euros correspondant au trop-perçu sur sa rémunération variable avec intérêts au taux légal capitalisés année par année et portant eux-mêmes intérêt au même taux à compter du 31 mars 2000 ;
AUX MOTIFS QU' : « en application de l'article 1235, alinéa 1er du Code civil "Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. " Pour infirmation de la décision ayant rejeté la demande formulée à ce titre, le CAIC expose que M. Y... a indûment perçu au titre de l'exercice 1999, un intéressement calculé sur des résultats fondés sur des marges indues qui ont fait l'objet de restitutions auprès des différents clients et soutient qu'en percevant les sommes versées à ce titre, l'intéressé avait souscrit à la stipulation pour autrui, résultant de la convention conclue le 29 juin 1998 entre M. Jean E... , Président Directeur Général du CAIC et M. Didier A..., définissant le mode de calcul du bonus attribué à l'équipe et estime transposable à M. Y... les décisions judiciaires rendues à l'encontre de M. A... sur ce point. M. Y... soutient que l'attribution de l'intéressement litigieux n'avait à son égard aucun caractère contractuel et revêtait un caractère discrétionnaire, la convention invoquée par l'employeur ne lui étant pas opposable. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est constant que le contrat de travail de M. Y... ne comporte aucune disposition relative au paiement d'un bonus lié à son activité ou à celle de son service, hormis de celle relative au bonus exceptionnel devant être versé au terme de sa première année au sein du CAIC, supposé compenser la perte des bonus acquis au titre de l'exercice 1996, induite par sa démission de son précédent emploi avant son versement. En outre, la convention du 29 juin 1998 invoquée par le CAIC fixant les modalités de versement d'un bonus à l'équipe dirigée par M. A..., dont rien n'établit que M. Y... qui n'y était pas partie, en ait eu connaissance ou y ait souscrit, ne peut être opposée à ce dernier, l'acceptation de la stipulation pour autrui alléguée ne pouvant ni se présumer, ni résulter de la perception par le salarié de l'intéressement litigieux. Dans ces conditions, les sommes perçues par M. Y... en mars 2000 au titre de prime, ne présentent aucun caractère contractuel, revêtent par conséquent un caractère discrétionnaire, dont le lien avec les résultats obtenus par l'équipe de M. A... ne peut être établi, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « le contrat de travail de M. Y... ne comporte aucune disposition relative au paiement d'un bonus lié à son activité ou à celle de son service, à l'exception de celui garanti, sous certaines conditions, en vue de compenser le préjudice que causait à l'intéressé le fait de démissionner de son précédent emploi avant le versement des bonus acquis au titre de l'exercice 1996, un tel bonus étant donc strictement exceptionnel, Attendu en conséquence que les sommes versées à M. Y... en mars 2000 au titre de prime, soit un montant de 3.700.000 francs, ne présentant pas un caractère contractuel, aucun avenant à son contrat initial n'incluant par ailleurs de clause à ce sujet ; que le document confidentiel cité par CAIC fixant les modalités de versement d'un bonus à l'équipe dirigée par M. A... ne peut être opposé à M. Y..., ce dernier n'étant pas partie prenante aux dispositions prévues par ce document qui ne lui a d'ailleurs pas été communiqué ; que la somme de 3.700.000 francs versée à l'intéressé en mars 2000 doit donc être considérée comme discrétionnaire, sans lien avec les résultats obtenus par l'équipe de M. A..., Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le CAIC n'est pas fondé à réclamer à son ancien salarié la restitution de la somme de 2.070.000 francs qu'il sollicite dans sa demande reconventionnelle » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que le caractère discrétionnaire d'un complément de rémunération ne fait pas obstacle à une demande de restitution de l'employeur si ce dernier est en mesure d'établir que la cause du versement de ce complément de rémunération, en l'espèce les résultats obtenus par l'équipe dans laquelle le salarié était intégré, a été viciée par une erreur ou des manoeuvres sans lesquelles il n'aurait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Monsieur Y... avait participé à une pratique de marges exorbitantes ayant ultérieurement fait l'objet par le CAIC d'une restitution à hauteur de 93.470.795 euros aux clients ayant eu à les payer au titre de l'exercice 1999 et, par ailleurs, qu'une convention du 29 juin 1998 conclue entre la direction du CAIC et le responsable de l'équipe chargée des obligations convertibles et produits dérivés imposait à ce dernier de verser un bonus annuel à cette équipe dont le montant était indexé sur le chiffre d'affaires réalisé par celle-ci ; que pour écarter le caractère indu du montant du bonus versé à Monsieur Y... au titre de l'exercice 1999, la cour d'appel a considéré que ce bonus revêtait un caractère discrétionnaire aux motifs que le contrat de travail de Monsieur Y... ne prévoyait pas une telle rémunération variable et que la convention du 29 juin 1998 susvisée ne pouvait lui être opposée (arrêt, p. 8, al. 2-4) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher si le bonus versé à Monsieur Y... au titre de l'exercice 1999 n'avait pas été rétroactivement privé de cause du fait de la révélation des survalorisations commises par Monsieur Y... et des restitutions qu'elles ont engendrées de la part du CAIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable au litige et l'article 1376 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la stipulation pour autrui est irrévocable dès lors que le tiers bénéficiaire a, par ses actes, manifesté sans équivoque son intention d'accepter la stipulation ; que pour débouter la société CACIB de sa demande en restitution du bonus indûment perçu par Monsieur Y... au titre de l'exercice 1999, la cour d'appel a considéré que la convention du 29 juin 1998 fixant les modalités de versement du bonus à l'équipe dirigée par M. A... ne peut être opposée à Monsieur Y..., « l'acceptation de la stipulation pour autrui alléguée ne pouvant ni se présumer, ni résulter de la perception par le salarié de l'intéressement litigieux », ce dont elle a déduit que les bonus revêtaient un caractère discrétionnaire ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'en acceptant l'intéressement litigieux, Monsieur Y... avait manifesté sans équivoque son intention d'accepter la stipulation, la cour d'appel a violé l'article 1121 du code civil.