SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11302 F
Pourvoi n° G 16-20.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Galerie I... E... , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Lionel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Galerie I... E... , de la SCP Briard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galerie I... E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Galerie I... E... et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Galerie I... E...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Galerie I... E... au paiement des sommes de 42 287,70 euros, 61 698,10 euros et 10 398,58 euros respectivement à titre de rappel de commissions sur marge de ventes, de rappel de commissions sur chiffre d'affaires global et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE M. Y... sollicite ici de voir constater la qualité de gérante de fait de Mme I... E... épouse A... B... alors que les gérants de droit, M. Thomas C... ( du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2011) puis M. André D... (du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2011) ne participaient pas activement à la gestion et à la direction de la Galerie I... E... qui était le seul fait de I... E... , ses courriels internes n'étant adressés qu'à celle-ci tandis qu'il accomplissait son travail sous son autorité de gestion et de direction ; qu'il fait valoir qu'il est dès lors bien fondé à solliciter le paiement de commissions auxquelles Mme E..., suivant courriel du 27 juillet 2011, avait donné son accord en qualité de gérante de fait étant observé que suivant courriel du 4 août 2011, celle-ci avait également proposé à Mme F... un mode d'intéressement identique, qu'il lui est du dès lors des commissions sur marge de ventes d'un montant de 42 287,70 euros et des commissions sur chiffre d'affaires pour le moins à hauteur de 61 698,10 euros sous réserve de la production par l'intimée de la balance générale de l'année 2011 des sociétés Galerie I... E... et I... E... Galery ; que les statuts de la Galerie I... E... (Paris) visent que I... E... en est associée, les pièces produites afférentes à la société mentionnant que les gérants de droit en ont été M. Thomas C... du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2011 puis M. André D... du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2011 ; que le contrat de travail de M. Y... a été signé par Thomas C... ; que la qualité de gérant de fait est reconnue à une personne qui sans avoir été désignée à cette fin se comporte comme un véritable dirigeant et exerce une activité positive et indépendante dans la gestion de la personne morale ; qu'il convient ici d'observer que M. Y... justifie que par courriels du 27 juillet et du 4 août 2011, Mme I... E... décide de la rémunération de deux collaborateurs ; que dans son courrier du 4 août 2011 adressé à Mme F..., elle vise précisément la date de son embauche au poste d'assistant directeur ou directeur adjoint Paris et sa rémunération fixe de 50 000 € bruts par an augmenté de 10 % par contrat, son intéressement sur marge de ventes ; que s'agissant de M. Y..., elle donne explicitement son accord dans le courriel du 27 juillet 2011 à son mode d'intéressement prévu en qualité de vendeur et mentionne mettre en copie son courriel à Mme G... et Maître H... "afin que les clauses d'intéressement soient écrites et officiellement signées par nous deux à la rentrée de chacun après les vacances" ; qu'il s'en déduit que le document contractuel entre parties devait être signé par ses soins et non par M. C... ; que les courriels dont la cour a d'ores et déjà examiné le contenu pour débouter M. Y... de sa demande visant à voir retenue sa qualité de cadre justifient quant à eux d'une immixtion permanente de Mme E... dans la gestion de la société par le choix des oeuvres exposées, les négociations, le montage des dossiers, la fixation des prix, les décisions à prendre s'agissant des remises accordées, I... E... donnant des instructions à ces égards et en contrôlant l'exécution, ses mails étant pour certains adressés à M. C... lui-même auquel elle demande notamment la communication d'une liste des bons clients de la galerie avec commentaires de leurs achats et de leurs intérêts (mails du 4 juillet 2011 et du 2 septembre 2011) ; que ces éléments justifiant dès lors de sa gestion de fait de la société, le jugement du conseil de Prud'hommes a lieu d'être infirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ce chef, M. Y... verse aux débats un tableau récapitulatif des ventes effectuées entre juillet et décembre 2011 auquel sont jointes les factures afférentes ; qu'il justifie également avoir adressé à Mme I... E... la liste de ces ventes sans que celle-ci ne soit contestée ; que dès lors, sur la base du courriel du 27 juillet 2011 et du tableau susvisé, d'un prix de vente total de 1 133 700 $ et sans que la Galerie I... E... ne produise aux débats d'éléments permettant de revenir sur ce montant, l'intimée sera condamnée à payer à M. Y... la somme de 42 287,70 euros au titre du rappel des commissions sur marge de ventes ; qu'étant observé que le courriel du 27 juillet 2011 vise dans le même temps un intéressement de 2,5 % sur les ventes globales des oeuvres consignées, qu'à cet égard, M. Y... a procédé à une évaluation sur la base des comptes de résultat, il sera fait droit à sa demande visant à voir condamner la Galerie I... E... à lui régler la somme de 61 698,10 euros à titre de rappel de commissions sur chiffre d'affaires global, l'intimée ne donnant aucun élément permettant d'opérer un autre chiffrage ; que la demande visant à voir ordonner la communication de la balance générale sous astreinte sera pour sa part écartée, la justification n'étant pas apportée de la pertinence d'un tel document pour connaître le montant "des ventes globales des oeuvres consignées" visées dans le courriel ; que les commissions liées à l'activité personnelle du salarié devant être prises en compte dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y... visant à voir condamner la Galerie I... E... à lui régler de ce chef la somme de 10 398,58 euros.
ALORS QUE la reconnaissance d'une direction de fait suppose que soit caractérisée une activité positive de gestion et de direction en toute liberté ; que pour retenir la qualité de dirigeant de fait de Mme I... E... et la dire autorisée à engager valablement la société Galerie I... E... à l'égard de son salarié, la cour d'appel a retenu qu'elle choisissait les oeuvres exposées, négociait, montait les dossiers, fixait les prix et décidait des remises, et qu'elle avait sollicité communication d'une liste des clients, de leurs achats et de leurs intérêts ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une activité positive de gestion et de direction en toute liberté, c'est-à-dire sans partage et au lieu et place du représentant légal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.223-18 du code de commerce.
ET ALORS en tout cas QUE n'engage pas la société employeur au paiement d'une rémunération variable l'associée qui se borne à faire part de son accord sur un tel mode de rémunération en renvoyant le salarié à conclure avec l'employeur un contrat sur ce point ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors en vigueur, devenu 1103 du code civil.