SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11301 F
Pourvoi n° K 16-25.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Henri Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale ), dans le litige l'opposant à la société H... D... I... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société H... D... I... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure
Aux motifs que :selon Monsieur Y..., qui dans ses écritures ne fait plus état d'une absence d'indication des lieux de la mairie et du service auquel il pouvait s'adresser pour connaître la liste des conseillers du salarié, la société appelante lui a fait signifier une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement et de dénonce de mise à pied conservatoire par signification effectuée le 20 juillet 2012 ; or selon l'intimé, la lettre ainsi signifiée est irrégulière puisqu'elle est dépourvue de la signature de son auteur de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ce dernier était habilité à engager une procédure de licenciement ; selon l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision à un entretien préalable, et la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre mise en main propre contre décharge, cette lettre indiquant au surplus l'objet de la convocation ; en l'espèce Monsieur Y... a refusé de recevoir lui-même la lettre de convocation, modalité que l'employeur pouvait légalement choisir, en sorte que ce dernier pouvait solliciter l'intervention d'un huissier pour constater qu'il avait bien effectué cette remise en personne ; le constat tel que dressé mentionne : « toutes les portes de l'étage sont ouvertes, bureau comptable, bureau de Monsieur Y..., pièce de service, salle de réunion. Je vois Madame A... prendre la parole : elle assure la lecture d'un courrier du 20 juillet 2012 dont copie ci-jointe au présent acte, informant ainsi le directeur commercial du déclenchement de la procédure de licenciement à son encontre avec mise à pied à titre conservatoire immédiate à compter de ce document ; après un rapide échange inaudible, elle remet ladite correspondance à Monsieur Y... qui la reçoit mais refuse de signer lorsqu'elle le lui réclame ; Madame B... et Madame A... sollicitent à nouveau la signature de la réception de ladite mise à pied » ; de plus, à supposer même que la lettre remise par l'huissier de justice au sein des locaux de l'entreprise ait été dépourvue de toute signature comme il est prétendu, celle-ci n'est exigée que pour l'identification de son auteur afin de vérifier la légalité de la mesure ; il est établi par les pièces produites qu'était présente la directrice de la société française qui a sollicité l'intervention de l'huissier et avait pouvoir de procéder à cette convocation et à cette décision de mise à pied ; en effet la directrice agissait en sa qualité de représentant de l'employeur qui a ratifié cette manière de procéder et qui a poursuivi la procédure de licenciement ;
Alors que la procédure de licenciement n'est pas régulière si la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas de signature permettant d'en authentifier l'auteur ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'à supposer que la convocation ait été dépourvue de toute signature, il était « établi par les pièces produites qu'était présente la directrice de la société française qui a sollicité l'intervention de l'huissier et avait le pouvoir de procéder à cette convocation et à cette décision de mise à pied ; en effet la directrice agissait en sa qualité de représentante de l'employeur qui a ratifié cette manière de procéder et qui a poursuivi la procédure de licenciement » et qui n'a pas précisé de quelles pièces produites elle tiraient cette affirmation , n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1232-2 du code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... était fondé sur des fautes graves
Aux motifs que lors des faits, Monsieur Y... était classé C2 coefficient 360 de la convention collective applicable ; son emploi était défini conventionnellement comme étant responsable de l'organisation des actions, travaux, ou réalisations dans un secteur déterminé ; en l'espèce en sa qualité de responsable, il a pris en charge le secteur commercial du territoire national ; à ce titre, il avait participé à une réunion du comité de direction qui avait le 16 mars 2012, mis en place une nouvelle procédure afin d'assurer le recouvrement des créances pour les clients qui payaient de manière tardive et réitérée, en honorant toute nouvelle commande uniquement si les précédentes factures avaient été réglées ou si un échéancier avait été clairement défini ; cette nouvelle procédure avait été rappelée à Monsieur Y... par courriel du 23 mars 2012 ; il reconnaît lui-même qu'en l'espèce, il a relancé le client et obtenu de lui, dans l'attente de la résolution du conflit, qu'il effectue une nouvelle commande de bouchons alors que les conditions d'obtention d'une nouvelle commande n'étaient pas réunies ; si Monsieur Y... prétend maintenant que la société H... D... I... a refusé d'entendre les doléances de ce client et a préféré ne pas le livrer, il n'en demeure pas moins que constitue en lui-même une faute, le non-respect par un cadre, chargé du fonctionnement du service commercial national, d'une règle relative aux commandes, règle collective par ailleurs unanimement instituée par un comité auquel il a participé ; à cet égard peu importe les conséquences qui seront examinées ci-après étant observé que le litige s'est transigé le 5 décembre 2012, entre la société et le client par le versement d'une somme transactionnelle de 1000€ ; un tel montant démontre que Monsieur Y... a amplifié démesurément les éléments du litige pour ne pas entreprendre de démarches utiles auprès du client sinon il aurait, de lui-même, proposé une négociation afin de respecter, au sein de l'entreprise, la règle qu'il avait lui-même contribué à adopter ; (
) il résulte des attestations de la directrice de la société et du directeur administratif et financier que : ils s'étaient réunis le 16 mars 2012 avec Monsieur Y... en comité de direction après la rupture conventionnelle entre la société et l'agent chargé du secteur de la Bourgogne, cet agent souhaitant se consacrer totalement à une société de négoce de vin qu'il avait créée, alors que d'une part la société avait constaté une baisse de 8% et une réduction de 47 à 30 clients, d'autre part que sur les autres régions le chiffre d'affaires avait connu sur la même période , une hausse de 9% ; à la question de savoir comment pouvait être envisagée la pérennité de l'activité de la société sur cette région , Monsieur Y... s'engageait à : effectuer une tournée d'une semaine dans ce vignoble avec l'agent dont le départ était prévu, afin d'assurer le relais commercial dans la région, contacter l'agent chargé de la région Champagne, pour que celui-ci récupère le nord de la zone et assure également le relais entre le partant et l'arrivant ; - lors d'un nouveau comité de direction du 18 mai 2012, Monsieur Y... indiquait qu'il n'avait pas effectué cette tournée dans cette région , toutefois il s'engageait à faire lui-même un audit pour rassembler les informations nécessaires au comité, ce qu'il n'a pas fait ; le nouvel arrivant, Monsieur C... a adressé à la société un courriel produit aux débats, le 24 mai 2012, faisant état de résultats alarmants de la société dans cette région et indiquant que les pertes réelles en 2012 étaient de 21% du chiffre d'affaires pour la même période de l'année précédente ; à cet égard si Monsieur C... indique dans cette lettre du 18 septembre que « toutefois mes craintes s'expliquent uniquement par ma méconnaissance des clients existants et des prospects en cours, n'ayant pas eu le temps matériel de tous les visiter », il n'en demeure pas moins qu'il ne fournit que cinq chiffres dans cette lettre alors que dans le courriel il en citait 18 en établissant en plus des comparaisons et des pourcentages en sorte que ce courriel démontrait une analyse plus approfondie que la lettre ; actuellement il n'est fourni par Monsieur Y... aucune explication détaillée sur les erreurs commises à l'époque par Monsieur C... relativement au nombre de clients visités alors que ce dernier était en possession de listes de clients ; enfin la société produit un document comptable intitulé « évolution du chiffre d'affaires [...] par rapport 2011 « ; ce document qui porte une énumération des départements Côte d'or 21, Jura 39 , Nièvre 58. Saône et Loire 71 et Yonne 89, porte aussi mention des noms de villes des clients , le chiffres d'affaires pour les années 2011 et 2012 et des écarts constatés ; la différence entre les deux années est de moins 66% le chiffre d'affaires de 2011 de ce secteur étant de 261.137,65€ et celui de 2012, étant de 89.160,80€ ainsi Monsieur Y... en sa qualité de directeur commercial participant aux comités de direction ne peut maintenant prétendre que la chute n'avait pas commencé durant le premier trimestre 2012 et qu'il ne lui incombait pas en raison de ses attributions de mettre en oeuvre personnellement des mesures afin de l'enrayer ; dès lors l'attestation invoquée par l'intimé est insuffisante pour venir contredire ce que Monsieur C... avait écrit dans son courriel précité du 25 mai 2012 dans lequel il citait de nombreux chiffres précis et détaillés, dans ces conditions il est donc établi que Monsieur Y... s'est désintéressé de ce secteurs et a commis des fautes caractérisant des négligences certaines ; (
) en l'état de la déclaration de Monsieur C... et de l'attestation Perrelle qui déclarent que les informations données par Monsieur Y... correspondent à celles déjà fournies que l'on ne connait pas et que ce dernier n'a pas proféré des insultes publiquement, les faits allégués ne sont pas suffisamment circonstanciés et précisément détaillés notamment quant aux personnes présentes au moment d'insultes ; en cet état de la dénégation et de cette insuffisance, il existe un doute sur le comportement de l'intimé en sorte que ce grief ne peut être retenu ; (
) selon le directeur administratif et financier de la société H... D... I... , il atteste n'avoir jamais reçu de compte rendu commercial ni de Monsieur Y... ni d'un commercial ou d'agent commercial rattaché à son équipe ; les seuls chiffres dont il disposait étaient ceux extraits chaque mois des statistiques de vente ; Monsieur Manuel D... et José E..., Président et Directeur général de la société mère se sont entretenus le 13 mai 2011 par le dispositif Skype avec Monsieur Y... pour discuter avec lui sur l'avenir du réseau commercial I... car ils ne recevaient aucun compte rendu commercial de sa part ; il était observé par eux que chaque commercial faisait n'importe quoi sans ligne d'orientation qui devrait émaner du directeur commercial ; selon le président il a exigé d'obtenir un reporting chaque mois pour tous les secteurs afin de savoir ce qui se passait sur l'activité commerciale en France ; toujours selon ces deux derniers témoins, Monsieur Y... promettait de le faire » mais malheureusement sa mémoire n'a duré qu'un mois car je n'ai reçu qu'un seul reporting le 12 juin 2011 ; lorsque l'occasion se présentait je l'ai relancé mais il trouvait toujours une excuse pour ne pas le faire ; suite à notre entrevue avec Henri Y... au Portugal début juin 2012, et la réception de son courrier du 11 juin 2012 pour acheter son départ, j'ai renouvelé notre demande de reporting seul moyen de pouvoir vérifier l'état réel de la situation commerciale ; ainsi contrairement à ce qu'il affirme maintenant il a été demandé à Monsieur Y... à plusieurs reprises de transmettre à sa hiérarchie des comptes rendus d'activité en sorte que n'était pas la première demande , celle faite par le président par lettre recommandée du 2 juillet ; en conséquence, cette dernière lettre était une mise en demeure de s'exécuter ; si Monsieur Y... avait alors compilé toute sa documentation au fur et à mesure de l'écoulement du temps depuis le mois de juin 2011, il avait largement la possibilité en quelques jours de la rassembler et d'élaborer un compte rendu pour chaque secteur concernant la seule période d'un an durée qui était relativement brève pour un travail de cet ordre ; enfin Monsieur Y... ne peut pas invoquer cinq jours de congés payés entre le 2 et le 20 juillet date de sa mise à pied à titre conservatoire ; en effet l'inertie et le refus d'exécution de ce salarié, cadre de surcroît sont seules en cause comme le démontrent les réitérations verbales précitées du Président de la société ; dans ces conditions les fautes disciplinaires de Monsieur Y... sont parfaitement établies, ce d'autant que ce dernier ne produit aucune copie de comptes rendus, autre que celui de juin 2011 réalisé à la suite de la demande du Président et un autre de juin 2012 de Monsieur F... chargé du seul secteur du Val de Loire ; sur la matérialité des griefs de défaillance comportementales les éléments fournis sont totalement imprécis et résultent de propos rapportés dont les témoins directs n'ont pas attesté ; les ( sixième et septième) griefs résultent d'affirmations imprécises et résultent de propos rapportés dont les témoins n'ont pas attestés ; en cet état aucune faute n'est matériellement établie ; selon les énonciations du constat du 20 juillet 2012, l'huissier de justice a demandé en application de la lettre de mise à pied à Monsieur Y... de remettre l'ordinateur portable, le téléphone mobile et tous les documents appartenant à l'entreprise , toutefois n'a jamais été affecté par cette restitution le véhicule automobile de fonction qui était laissé dès l'origine et très explicitement à la disposition de Monsieur Y... ; ce dernier refusait, sans motif , tout en reconnaissant que ces biens appartenaient à l'entreprise, et il était autorisé à téléphoner à son avocat ; après cette conversation, il maintenait son refus ; de même le 27 juillet date de l'entretien préalable, il ne procédait à aucune restitution ; d'abord il convient de souligner que Monsieur Y... n'a jamais allégué qu'il avait eu un besoin impérieux de documents soit sur support papier soit informatique, alors que, selon une jurisprudence établie, la copie par le salarié de fichiers de l'entreprise n'est admissible que si le salarié établit que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'oppose à l'employeur à l'occasion de son licenciement ; ensuite selon les pièces l'ordinateur portable et le téléphone mobile ont bien été restitués le 6 août 2012 puisqu'un document écrit à l'en tête de MA D... porte cette mention ; toutefois le retard était de 24 jours calendaires après la première demande de restitution ; les appareils ont été remis en plus pendant la période estivale, au domicile personnel de la directrice et l'huissier de justice a indiqué dans son constat qu'il avait été contacté le 8 août pour dresser procès-verbal mais qu'il n'avait pu y déférer avant compte tenu de ses multiples activités à cette période ; enfin il résulte du constat d'huissier de justice que : -celui-ci a bien noté la marque, les références et caractéristiques de l'ordinateur portable et si Monsieur Y... met en doute que l'appareil examiné soit bien le sien, il n'en cite aucun autre et ne fournit aucun élément d'identification qui lui avait été remis lors de la mise à disposition du de ce matériel et ce malgré le délai écoulé entre le 20 juillet et le 20 août ; -dans l'ordinateur aucun fichier n'a été identifié comme personnel et donc inaccessible à l'employeur ; en effet les courriels adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à disposition par l'employeur pour les besoins du travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur et en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé , sauf si le salarié les a identifiés comme étant personnels ; -deux dénominations correspondent à des feuilles de visites l'une pour la semaine 45 et l'autre pour la semaine 50 de l'année 2011 ; de nombreux fichiers ont été modifiés le 24 juillet 2012, date d'une intervention du possesseur à cette date de l'ordinateur portable ; en outre l'huissier de justice Maître Cécile G... a noté qu'elle ne voyait pas de modification visible dans le fichier de désinstallation des logiciels avant le mois de mai 2012 ; -en ce qui concerne le téléphone portable, il a été constaté que même si la carte avait été enlevée, et la ligne suspendue les messages étaient toujours là et parvenaient encore mettant en évidence des échanges des 1er et 2 août 2012 communiquant les coordonnées d'une entreprise concurrente au Portugal ; -enfin dans chacun de ses envois de courriel, l'huissier de justice constatait que la carte de visite de Monsieur Y..., Directeur commercial demeurait inchangée, et qu'il avait toujours utilisé le logo de l'entreprise MA D... avec son numéro de portable, l'adresse et les numéros de téléphone de son employeur ; l'huissier a complété son premier constat du 13 août 2012 par un second du 9 octobre 2012 et qui fait corps avec le précédent et portant uniquement sur le téléphone portable professionnel ; la boîte de réception de la messagerie de cet appareil était saturée, malgré la suspension de la ligne , sans que Monsieur Y... s'explique aujourd'hui sur ce point ni invoque une quelconque argumentation ; l'huissier a procédé à un relevé des communications téléphoniques y figurant et à cette occasion l'officier ministériel a relevé l'existence d'un courriel de Monsieur Y... qui indiquait, « j'ai des propositions pour repartir s'ils ne veulent pas acheter mon départ » ces mots venant corroborer qu'il avait effectivement décidé de quitter l'entreprise au point d'ailleurs de rechercher lui-même son successeur, de le présenter à l'employeur et ensuite changer d'avis ; le comportement de Monsieur Y... tel que retranscrit ci avant caractérise des fautes ; en effet, la mise à pied conservatoire , qui est selon l'article l 1332-3 du code du travail une mesure à effet immédiat que l'employeur peut adopter lorsque l'agissement du salarié la rend indispensable et entraîne la suspension du contrat de travail ; d'une part cette mesure rendait immédiate la restitution de l'ordinateur portable et du téléphone mobile et il appartenait seulement à Monsieur Y... de solliciter la possibilité de récupérer ses données figurant sur des dossiers identifiés comme étant personnelles ; d'autre part caractérise un agissement fautif au regard de l'obligation de loyauté un retard de 24 jours après la première demande de restitution et après qu'il y ait eu des manipulations dans de nombreux dossiers sans que Monsieur Y... s'explique sur la nécessité de telles opérations ; sur les conséquences des fautes retenues ; la faute grave est celle qui est d'une telle nature que pendant la courte période du préavis, les relations contractuelles sont devenues impossibles car elle porte manifestement une atteinte excessive au bon fonctionnement de l'entreprise ; en l'espèce, le non-respect par Monsieur Y..., cadre chargé du fonctionnement du service commercial au niveau national, d'une règle relative aux conditions de règlement des commandes précédentes pour bénéficier d'une nouvelle commande, règle collective par ailleurs unanimement instituée par le comité auquel il a lui-même participé ne permettait pas à l'employeur de poursuivre des relations contractuelles ; en effet, une durée de trois mois était inenvisageable sous peine de désorienter l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle et de désorganiser le service chargé des commandes ; également informé d'une baisse du chiffre d'affaires qui finalement atteindra 66% d'une année sur l'autre sur le secteur Bourgogne, Monsieur Y... n'est pas intervenu pour y remédier ou même pour proposer des explications rationnelles ; cette absence de réaction caractérisant de graves négligences ; quant à la non fourniture des rapports d'activité et à l'absence de comptes rendus qui ont été réclamés à plusieurs reprises, leur établissement et leur transmission était indispensable à l' entreprise chargée uniquement en France de la commercialisation de bouchons ; cette absence mettant l'employeur dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le travail des salariés ou d'apprécier l'intensité de l'activité des agents commerciaux affectait l'objet même de la société ; enfin la suspension du contrat de travail consécutive à une mise à pied conservatoire, si elle interdit au salarié de fournir sa prestation de travail, ne le dispense pas de son obligation de loyauté, en restituant à son employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui étaient détenus par lui et qui étaient nécessaires à la poursuite de l'activité commerciale de l'entreprise sur l'ensemble du territoire national ; il existait donc une volonté délibérée de Monsieur Y... de se soustraire à ses obligations contractuelles et l'ensemble de ces fautes présentent un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail sans préavis ;
1° Alors que les juges du fond doivent respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que pour retenir le grief relatif au non-respect par le salarié de la nouvelle procédure mise en place le 16 mars 2012 , la cour d'appel a énoncé que le litige s'était transigé le 5 décembre 2012 entre la société et le client par le versement d'une somme transactionnelle de 1000€ et qu'un tel montant démontrait que Monsieur Y... avait amplifié démesurément les éléments du litige pour ne pas entreprendre de démarches utiles auprès du client sinon il aurait de lui-même proposé une négociation afin de respecter au sein de l'entreprise la règle qu'il avait lui-même contribué à adopter ; qu'en relevant d'office ce moyen, pour écarter l'argumentation de l'exposant démontrant que son attitude n'était pas fautive dès lors qu'elle avait permis à la société de conserver le client la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile
2° Alors que de plus la cour d'appel qui a relevé d'office que le non-respect de la règle relative aux conditions de règlement des commandes précédentes pour bénéficier d'une nouvelle commande ne permettait pas de poursuivre les relations contractuelles pendant la période du préavis sous peine de désorienter l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle et de désorganiser le service chargé des commandes alors que l'employeur n'avait pas invoqué un tel moyen et sans mettre l'exposant en mesure de s'en expliquer a encore violé l'article 16 du code de procédure civile
3° Alors que lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, la charge de la preuve incombe à l'employeur et le salarié n'a rien à prouver ; que la Cour d'appel qui a écarté l'attestation du 18 septembre 2012 établie par Monsieur C... dans laquelle celui-ci indiquait que son courrier du 24 mai 2012 faisant état des résultats alarmants de la société dans la région Bourgogne, était erroné compte tenu de sa méconnaissance des clients existants et des prospects en cours, au motif que Monsieur Y... ne fournissait aucune explication détaillée sur les erreurs commises par Monsieur C... relativement au nombre de clients visités, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil devenu 1353 du même code
4° Alors que les juges du fond sont tenus de prendre en considération toutes les pièces versées aux débats ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur Y... a fait valoir que la pièce adverse n° 32 bis faisait apparaître que pour les cinq premiers mois de l'année le chiffre d'affaires( janvier à mai 2012) s'élevait à 100.077,91€ HT ; que la Cour d'appel qui a retenu que le chiffre d'affaires ne s'était élevé qu'à 89.160,80 € pour l'année entière 2012 ce qui constituait une baisse de 66%, sans tenir compte du document comptable invoqué par le salarié et produit par l'employeur a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
5° Alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la cour d'appel qui a considéré que le grief selon lequel Monsieur Y... n'aurait effectué aucun « reporting » de l'activité commerciale auprès de la direction malgré les demandes explicites et répétées du Président de la société , en se fondant exclusivement sur les déclarations du directeur administratif et financier de la société ainsi que sur celles du Président et Directeur général de la société mère, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même code
6° Alors que lorsque la lettre de mise à pied comporte une demande de restitution du matériel de l'entreprise, sans qu'aucun délai ne soit donné au salarié, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié, d'un défaut de restitution immédiate ; que la cour d'appel qui a énoncé que la mise à pied conservatoire étant une mesure à effet immédiat rendait immédiate la restitution de l'ordinateur portable et du téléphone mobile si bien que le salarié avait commis une faute dès lors qu'il avait restitué ce matériel 24 jours après la première demande, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1 L 1234-5 L1234-9 du code du travail
7° Alors que enfin le fait pour un salarié de rendre postérieurement à la mise à pied, l'ordinateur et le téléphone portable de l'entreprise ne peut être jugé fautif que si le caractère tardif de la restitution est caractérisé ; que la cour d'appel qui a décidé que le salarié avait eu un comportement fautif en attendant 24 jours pour restituer le matériel alors qu'elle a constaté que la première demande avait été faite le 20 juillet et que le matériel avait été restitué le 6 août, si bien que 17 jours seulement s'étaient écoulés, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1234-1 L 1234-5 L1234-9 du code du travail.