SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2606 F-D
Pourvoi n° A 16-22.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Alithya consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alithya consulting, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 décembre 2000 en qualité d'analyste programmeur par la société IPSI devenue Alithya consulting, M. Y... a été licencié pour motif économique le 2 juin 2010 ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire justifié le licenciement économique et rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt retient que la société appartient au secteur d'activité de la prestation de services informatiques (SSII) et que ce secteur a fortement été touché par la crise économique mondiale des années 2008 à 2010 en raison d'une réduction considérable du budget informatique de nombreux donneurs d'ordre, qu'elle n'a pu poursuivre son activité que grâce à l'aide de la société-mère, CIA Canada, que ses bénéfices ont connu une forte baisse de même que le chiffre d'affaires suite à la perte de deux principaux clients de l'établissement d'Aix-en-Provence, que son carnet de commandes a chuté, que ce désengagement a entraîné une augmentation du nombre de salariés en inter-contrat, c'est à dire en attente d'affectation chez un client et que ces éléments établissent la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur, de sorte que la continuité de l'exploitation de l'agence d'Aix-en-Provence était compromise ;
Attendu cependant, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la société faisait partie d'un groupe et qu'il lui appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Alithya consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alithya consulting et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne s'impose pas à la société Alithya Consulting et que la nullité du licenciement ne peut être prononcé, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément à l'article L 1233-61 du code du travail, sont assujetties à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi les entreprises employant au moins 50 salariés qui procèdent à des licenciements collectifs concernant 10 salariés au moins sur une même période de 30 jours ; que pour déterminer si l'employeur a l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, il convient de prendre en compte toutes les ruptures du contrat de travail, licenciement ou rupture conventionnelle, qui ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou les modalités ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le comité d'entreprise a été convoqué le 30 avril 2010 pour se prononcer sur le projet de licenciement pour motif économique de 6 salariés dont 5 emplois cadres, lequel a été rejeté à l'unanimité au motif, notamment, que l'évaluation économique, financière et comptable n'était pas possible au vu des documents présentés et que les mesures économiques envisagées étaient trop globales, pour permettre une évaluation sur l'opportunité de se séparer de collaborateurs sur le moyen terme ; que le salarié a été licencié pour motif économique avec cinq autres salariés le 11 juin 2010 ; qu'un dernier salarié a été licencié pour motif économique, le 25 août 2010 ; que tous les sept faisaient partie de l'agence d'Aix-en-Provence ; que pour contester les allégations du salarié selon lesquelles plus de 9 salariés étaient concernés, l'employeur verse au débat une édition du registre du personnel en date du 6 octobre 2011, ainsi que deux listes de sorties de personnel, l'une pour le mois de mars 2010 et l'autre d'avril à décembre 2010 ; que bien que le registre du personnel ne mentionne comme adresse de l'emploi occupé que celles d'Aix-en-Provence et de Sophia-Antipolis, il apparaît qu'il regroupe à la fois les agences de Nice, d'Aix-en-Provence et de Paris ; qu'il ressort de ces documents que de mars à décembre 2010 : - un CDD est arrivé à son terme et n'a pas été renouvelé pour un salarié de l'agence de Paris ; - trois contrats ont été rompu pendant la période d'essai, dont deux à l'initiative de l'employeur et parmi ceux-ci, un concernait un salarié de l'agence d'Aix en Provence ; - un salarié affecté sur l'agence de Paris a été licencié pour insuffisance de résultats le 30 mars 2010 ; - trois licenciements pour faute ont été prononcés courant mars 2010 à l'encontre de salariés faisant partie de l'agence d'Aix-en-Provence l'employeur justifie que deux de ces licenciements ont été autorisés par l'inspection du travail, s'agissant de salariés protégés et que le troisième salarié a été licencié le 8 mars 2010 en raison d'une grave altercation qu'il a eu avec son employeur ; - une rupture conventionnelle a été signée le 15 juin 2010 concernant un salarié affecté à l'agence de Paris : l'employeur justifie que cette rupture n'avait pas une cause économique et qu'elle ne s'inscrivait pas dans un processus de réduction des effectifs, puisque le poste a été pourvu ; - onze démissions ont été données, dont trois émanant de salariés de l'agence d'Aix-en-Provence ; que l'employeur produit également les attestations pôle emplois délivrées aux salariés qui ont quitté l'entreprise, les autorisations de licenciement des deux salariés protégés et la lettre de licenciement pour faute grave du 8 mars 2010 ; que le salarié soutient que l'employeur a usé de pressions à l'encontre de certains salariés pour qu'ils quittent l'entreprise, afin de ne pas avoir à les licencier pour motif économique ; qu'au soutien de ses allégations, il produit le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d'entreprise du 29 janvier 2010 duquel il ressort que les élus du comité d'entreprise ont fait remarquer à l'employeur qu'au sein de l'agence d'Aix-en-Provence, les avertissements devenaient monnaie courante et qu'il semblait que des actions avaient été menées afin d'aboutir à des départs négociés et l'ont prévenu qu'ils se tenaient à la disposition des salariés qui seraient approchés pour négocier un licenciement, afin de les conseiller ou de les accompagner dans leurs démarches ; que lors de la réunion du 25 mars 2010, les élus du comité d'entreprise ont constaté que quatre licenciements avaient abouti à une transaction entre le salarié et la direction, qu'un départ était dû à l'interruption d'une période d'essai, que deux collaborateurs au moins avaient été approchés avec des méthodes musclées pour une incitation à un départ négocié ; que le salarié établit par la production de l'échange de correspondance qu'il a eu avec son employeur courant avril 2010, qu'il a été convoqué à un entretien le 24 mars 2010 et que l'employeur lui a expliqué qu'en raison des difficultés économiques que rencontrait l'agence d'Aix-en-Provence, il souhaitait se séparer de lui et l'a menacé de licenciement pour faute, alors qu'il n'avait aucune faute à lui reprocher ; que cependant, le salarié n'allègue pas que l'employeur aurait exercé des pressions sur lui pour qu'il démissionne ou qu'il accepte une rupture conventionnelle ; qu'en outre, dans son communiqué du 22 avril 2010, le comité d'entreprise a expressément indiqué que l'employeur avait renoncé à exercer de fortes sollicitations pour provoquer le départ de collaborateurs ; que les éléments produits par le salarié n'apparaissent pas suffisants pour démontrer que le nombre de salariés dont la rupture était envisagée pour motif économique était au moins égal à 10, de sorte que l'employeur n'avait pas à établir de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir l'annulation de son licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les pièces produites aux débats par Monsieur Y... et la société CIA France ne permettent pas d'établir que le nombre de salariés licenciés et le nombre de licenciements envisagés sur la période légale de référence sont au moins égaux à 10 ; que l'obligation faite à l'employeur de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ne s'impose donc pas en l'espèce ;
1°) ALORS QUE, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;
que toute rupture du contrat de travail constituant la modalité d'un processus de réduction des effectifs doit être prise en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'époque du licenciement pour motif économique de M. Y... en date du 11 juin 2010 - outre les cinq autres licenciements pour motifs économique prononcés le même jour -, un salarié embauché selon contrat de travail à durée déterminée n'avait pas été renouvelé, que trois contrats de travail avaient fait l'objet d'une rupture de période d'essai, que trois salariés avaient été licenciés pour faute, qu'un autre l'avait été pour insuffisance professionnelle et que onze salariés de l'entreprise avaient démissionné et que trois d'entre-eux étaient affectés à l'agence d'Aix-en-Provence ; qu'en retenant dès lors que M. Y... ne rapportait pas la preuve que le nombre de licenciements pour motif économique envisagé par l'employeur était au moins égal à dix, pour en déduire que ce dernier n'était pas assujetti à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher si ces ruptures de contrats de travail ne participaient pas du processus de réduction des effectifs, en sorte qu'elles devaient être prises en compte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties énoncées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. Y... insistait dans ses conclusions sur le fait qu'il avait subi des pressions de la part de l'employeur, qui cherchait à lui imposer un licenciement pour faute grave suivi d'une négociation, et qu'il ne soit ainsi pas licencié pour motif économique (cf. conclusions d'appel de M. Y... p. 3 et p. 8 in fine) ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'une minoration artificielle du nombre de licenciements pour motif économique afin de contourner l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, que le salarié n'allègue pas que l'employeur aurait exercé des pressions sur lui pour qu'il démissionne ou qu'il accepte une rupture conventionnelle (arrêt p. 5), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour motif économique justifié et débouté, en conséquence, M. Y... de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de notification du licenciement pour motif économique du 2 juin 2010 fait état d'une suppression de l'emploi du salarié pour les motifs économiques suivant : - fortes pertes enregistrées sur l'établissement d'Aix-en-Provence sur l'exercice 2009/2010 (-320 K€ pour un chiffre d'affaires de 3.040 k€) ; - très fort désengagement des deux clients principaux de l'établissement d'Aix-en-Provence, CCS et GICR ; - fort impact de la crise sur l'entreprise, le carnet de commandes passant de 1.456.000 euros en janvier 2009 à 420.000 euros en janvier 2010 ; que l'employeur établit par les éléments qu'il produit que : - il appartient au secteur d'activité de la prestation de services informatiques (SSII) et que ce secteur a fortement été touché par la crise économique mondiale des années 2008, 2009 et 2010 en raison, notamment, d'une réduction considérable du budget informatique de nombreux donneurs d'ordre (Cf : articles de presse du Journal du Net du 26 février 2009, de l'ITR Manage! du 25 mars 2009 et du Monde Informatique du 9 juin 2010) ; - il n'a pu poursuivre son activité que grâce à l'aide de la société mère, CIA Canada, sur plusieurs exercices qui a dû procéder en 2006 à une augmentations de capital, le portant de 40.000 euros à 2.400.000 € et à une augmentation des capitaux propres les portants de -780.234 € à 1.022.865 € (cf. liasse fiscale au 31 mars 2006) ; - ses bénéfices qui étaient au 31 mars 2010 de 407.531 euros sont passés à 80.895 euros l'année suivante (Cf : liasse fiscale au 31 mars 2010) et l'agence d'Aix-en-Provence a enregistré une perte sur ce même exercice de 185.658 euros (Cf : balance résultat activité Aix au 31/03/10) ; -les deux principaux client de l'établissement d'Aix-en-Provence, CCS et GICR, ont réduit leur budget informatique, le premier suite à la crise internationale, le deuxième en raison des mutations du secteur de la retraite, alors qu'ils représentaient sur l'exercice 2009/2010 environ 67% du chiffre d'affaire total de l'agence et 21,64 % du chiffre d'affaire total de CIA France ; que c'est ainsi qu'il résulte du document intitulé « l'évolution du chiffre d'affaires du CA CCS et du CA GICR du 01/01/08 au 31/03/10 » que le chiffre d'affaires FIT mensuel moyen de CCS qui était de 181.387 euros en 2008 a été ramené à 57.889 euros sur le premier trimestre 2010 ; que le chiffre d'affaires HT mensuel moyen de GICR qui était de 86.986 euros en 2008 est passée à 53.909 euros en 2010 ; - le carnet de commande est passé de 1.456.000 euros en janvier 2009 à 420.000 euros en janvier 2010, soit une diminution de plus de 70 % de sa valeur (Cf : carnets de commandes au 01/01/09 et au 01.01.10) ; -ce désengagement a entraîné une augmentation du nombre de salarié en "inter-contrat", c'est à dire en attente d'affectation chez un client, ce qui a alourdi les charges, sans générer aucun chiffre d'affaires puisque ces salariés sont sans mission, de sorte qu'aucune facturation n'est établie ; qu'en 2010, 16 salariés étaient en inter contrat sur les 37 salariés productifs dans l'agence d'Aix-en-Provence, ce qui représente un coût salarial mensuel de 72.097 euros, soit 36,97 % du coût salarial total mensuel de l'agence d'Aix (Cf : liste des salariés de l'agence mentionnant leur affectation auprès des différents clients et ceux dépourvu de mission arrêtée au 01.04.10 et tableau intitulé "perspectives au 1er avril 2010 pour l'agence d'Aix-en-Provence) ; - en 2010, l'agence d'Aix-en-Provence employait la moitié des effectifs de la société CIA France, alors que son chiffre d'affaire représentait 32,19 % du chiffre d'affaires de CIA France et avait le taux d'inter-contrat le plus important, de sorte que cette perte sèche ne pouvait pas être compensée par les deux autres agences de la société, lesquelles sont composées chacune d'une vingtaine de salariés ; que ces éléments établissent la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur, ainsi que l'absence de perspectives, de sorte que la continuité de l'exploitation de l'agence d'Aix en Provence était compromise, lorsque l'employeur a procédé au licenciement du salarié ; qu'il est démontré qu'à la suite du désengagement des deux clients principaux de l'agence, le nombre de salariés inter contrat a progressé jusqu'à atteindre le nombre de 16 au 1er avril 2010 ; qu'au moment de son licenciement, le salarié n'avait pas de mission, de sorte que son emploi a été supprimé et n'a pas été remplacé ; que force est de constater que l'employeur établit la réalité du motif économique ayant justifié le licenciement du salarié ;
1°) ALORS QUE le motif économique de licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient ; qu'en l'espèce, la société Alithya Consulting reconnaissait appartenir à un groupe composé des sociétés CIA Canada, CGI France et CGI Canada ; que pour dire le licenciement pour motif économique justifié, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que l'employeur « appartient au secteur d'activité de la prestation de services informatiques (SSII) et que ce secteur a fortement été touché par la crise économique mondiale des années 2008, 2009 et 2010 en raison, notamment, d'une réduction considérable du budget informatique de nombreux donneurs d'ordre (Cf : articles de presse du Journal du Net du 26 février 2009, de l'ITR Manage! du 25 mars 2009 et du Monde Informatique du 9 juin 2010) », d'autre part, que, si l'entreprise demeurait bénéficiaire, la continuité de l'exploitation de l'établissement d'Aix-en-Provence - qui enregistrait des pertes comptables, une baisse de son chiffre d'affaires et un désengagement de clients impliquant l'augmentation des salariés en inter-contrat - était compromise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher l'existence du motif économique invoqué au niveau de l'ensemble du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel, qui n'a fait aucune référence à la situation économico-financière des autres entités du groupe auquel appartient l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur avait recherché de manière loyale et sérieuse des solutions de reclassement dans le groupe en se bornant à interroger les autres sociétés quant à leurs possibilités de reclassement des salariés licenciés, sans vérifier s'il les avait informées du nom, de la classification et de la nature des emplois de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE l'employeur doit proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'en jugeant le licenciement pour motif économique justifié sur le fondement des réponses émanant des autres sociétés du groupe selon lesquelles elles ne disposaient pas de postes en adéquation avec le profil de M. Y..., sans rechercher si, à défaut d'emplois compatibles avec le profil professionnel du salarié, elles ne disposaient pas de postes disponibles relevant d'une catégorie inférieure et susceptibles d'être occupé par le salarié, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°) ET ALORS, très-subsidiairement, QUE l'employeur ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition de démontrer par des éléments matériellement vérifiables et objectifs que l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique résulte de l'absence effective de postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que la seule affirmation par les autres sociétés du groupe de l'absence de poste disponible en leur sein suffisait à caractériser l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant sur le fondement de la seule affirmation de ces sociétés, sans constater l'absence objective et effective d'emploi disponible au sein de celles-ci, la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très-subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande au titre du non-respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QU'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de définir un ordre des licenciements ; que l'employeur, doit communiquer au juge les données objectives, précises, vérifiables et personnalisées sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en application de l'article L.1233-5 du code du travail, les critères sont notamment : -les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; -l'ancienneté dans l'entreprise ; -la situation des salariés qui présente d.es caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles des salariés âgés ; -les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; qu'en l'espèce, l'employeur a soumis les critères d'ordre des licenciements qu'il entendait appliquer au comité d'entreprise, lequel en a débattu lors de la réunion extraordinaire du 30 avril 2010 et obtenu une modification partielle des règles d'application de ces critères ; qu'il apparaît que l'ensemble des critères légaux a été pris en compte, affecté de différents coefficients et que l'employeur s..ajouté des critères professionnels, afin de pouvoir conserver la capacité technique lui permettant de répondre à la demande de sa clientèle ; que c'est donc à juste titre que l'employeur a rajouté des critères spécifiques pour les postes d'opérationnels, la spécificité de leur domaine de compétence pouvant correspondre, ou pas, aux missions conservées par l'employeur ; que de même, le choix de l'employeur de licencier en priorité les salariés en inter-contrat n'apparaît pas discutable, dans la mesure où chaque salarié informaticien a une compétence technique spécifique, ce que ne conteste pas le salarié, qu'ils possèdent chacun la maîtrise et la compétence d'une technologie informatique précise, mais aussi une expertise métier différente d'un salarié à l'autre, de sorte qu'ils ne sont pas interchangeables ; qu'ainsi, ce sont les missions demandées par les clients qui correspondent à des expertises et des technologies particulières qui vont induire l'affectation d'un salarié plutôt qu'un autre ; que l'employeur n'avait donc aucun intérêt à licencier un salarié qui était déjà affecté chez un client ; qu'enfin, l'employeur établit qu'il a appliqué ces critères à l'ensemble des salariés, ainsi que le révèle le tableau comparatif qu'il verse aux débats ; qu'il convient par conséquent de débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
ALORS QUE l'appréciation des qualités professionnelles du salarié dans le cadre de l'application des critères d'ordre des licenciements doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables ; qu'en retenant dès lors que l'application des critères d'ordre des licenciements établis par l'employeur désignait M. Y..., pour dire que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ce titre, sans vérifier si les notations dont le salarié avait fait l'objet, notamment en termes de compétence, reposaient sur des éléments objectifs et vérifiables distincts des seules affirmations de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.