CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10835 F
Pourvoi n° Y 17-10.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eddy Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ à la mutuelle Apicil prévoyance, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société Pacifica ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(SUR L'ASSISTANCE PAR TIERCE PERSONNE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pacifica à payer à M. Y... la somme de 275 716,41 € en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 2 février 2000 en deniers, quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisables annuellement ;
AUX MOTIFS QUE
« Assistance par tierce personne : que pour la période antérieure à la consolidation, Eddy Y... demande l'indemnisation d'une assistance par aide-ménagère à raison de 3 heures par jour durant 2 mois après chacune de ses 5 hospitalisations au taux horaire de 21,47 € soit : 3 heures X 60 jours X 5 X 21,47 € = 19 323 € ; que la société Pacifica, invoquant l'avis expertal qui a retenu un besoin d'assistance pendant deux mois après l'intervention d'allongement de l'arthrodèse en 2008, offre l'indemnisation suivante : 4 heures par semaine X 8,5 semaines X 8 € = 274 € (sic) ; que l'expert judiciaire a émis l'avis suivant (rapport page 28 in fine) : « l'aide-ménagère attribuée pendant les deux mois suivant l'intervention d'allongement de l'arthrodèse de 2008 était justifiée » ; que de même les docteurs D... (mandaté par Eddy Y...) et E... (mandaté par la société Pacifica) avaient indiqué, dans leur rapport d'expertise extra-judiciaire du 16/07/2008 (pages 6 et 10) : « (la victime) signale avoir bénéficié après sa chirurgie du 5/01/2008 d'une aide extérieure deux fois par semaine pendant 60 jours (prescription du chirurgien du 7/01/2008). (
) L'aide-ménagère pendant les deux mois post-chirurgicaux paraît justifiée » ; qu'il résulte de l'avis concordant des experts judiciaires et extrajudiciaires que le besoin d'assistance par tierce personne n'a été retenu qu'à la suite de la seule hospitalisation de janvier 2008 ; qu'Eddy Y... a chiffré sa demande indemnitaire sur la base (21,47 €/ heure) d'un tarif d'aide à domicile de 2013 versé aux débats ; que l'aide concernée ayant été dispensée en 2008, il sera retenu un taux horaire de 20 € ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée comme suit : 4 heures par semaine X 8,5 semaine X 20 € = 680 € [
] ; assistance par tierce personne : qu'Eddy Y... demande l'indemnisation suivante, sur la base d'une étude extra-judiciaire réalisée à son initiative le 15/05/2015 par une ergothérapeute : - du 7/02/2008 au 7/02/2010 : 17 heures X 626 semaines X 21,47 € = 228 483,74 €, - capitalisation viagère de 15,45 heures d'assistance par semaine au même taux horaire à compter du 8/02/2010 : 486 775,93 €, - total : 715 259,67 € ; que la société Pacifica conclut au rejet de ce chef de demande en faisant valoir que l'étude invoquée par Eddy Y... ne serait pas probante dès lors qu'elle aurait été réalisée de manière purement abstraite sans tenir compte de la situation concrète de l'intéressé ; qu'en premier lieu, il doit être relevé que ni l'expert judiciaire ni les experts extra-judiciaires n'ont retenu l'existence d'un besoin d'assistance par tierce personne après consolidation (étant rappelé qu'avant consolidation, ce besoin n'a été retenu que dans des circonstances temporaires spécifiques, en sortie d'une hospitalisation pour intervention chirurgicale) ; qu'en second lieu, l'étude ergothérapeutique invoquée par Eddy Y... préconise une assistance par tierce personne pour : s'occuper des enfants, effectuer des activités domestiques, imputer le temps nécessité par les auto-sondages et auto-irrigations auxquels est contrait Eddy Y... en raison de ses troubles sphinctériens (étude pages 11 à 13) ; que la nécessité d'une assistance par tierce personne pour accompagner l'enfant (ultérieurement les deux enfants)
d'Eddy Y... n'est pas démontrée dès lors que, d'une part, l'étude n'indique pas que la compagne de l'intéressé, mère des enfants, ne serait pas disponible (en raisons de contraintes professionnelles) pour effectuer cet accompagnement et que, d'autre part, l'étude n'exclut pas que le trajet domicile-école peut être parcouru par un mode de transport en commun susceptible de dispenser Eddy Y... d'une marche prolongée dont l'expert judiciaire a relevé qu'elle était rendue difficile par la fatigabilité (rapport page 28) ; que la nécessité d'une assistance par tierce personne pour l'accomplissement des activités domestiques n'est pas démontrée par l'étude précitée (page 12) qui n'énonce que des données statistiques sans lien avec la situation concrète d'Eddy Y..., et retient, sans aucune argumentation, une « capacité possible de l'intéressé de 50 % » ; qu'enfin, la réalisation des auto-sondages et auto-irrigations auxquels est astreint Eddy Y... ne nécessite pas, par définition, l'assistance d'une tierce personne ; que faute de preuve de l'existence du préjudice allégué, ce chef de demande indemnitaire doit être rejeté» ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE
M. Y... soulignait dans ses conclusions que ni le rapport d'expertise judiciaire du professeur Vallée, ni le rapport contradictoire des docteurs D... et E... ne s'étaient prononcés sur la nécessité d'une assistance par tierce personne postérieurement à la consolidation, mais avaient simplement relevé que l'aide-ménagère dont avait disposé la victime pendant deux mois après les opérations subies était justifiée (conclusions, p. 22) ; qu'en retenant pourtant qu' « il doit être relevé que ni l'expert judiciaire ni les experts extra-judiciaires n'ont retenu l'existence d'un besoin d'assistance par tierce personne après consolidation » (arrêt, p. 10, alinéa 7) sans aucunement répondre au chef péremptoire des conclusions de M. Y... qui démontraient que ces rapports n'avaient pas exclu ce besoin, mais avaient omis de se prononcer à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU QUE
L'assistance d'une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d'assistance conjugale ou familiale ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande d'assistance par tierce personne, la cour d'appel a cependant considéré « que la nécessité d'une assistance par tierce personne pour accompagner l'enfant (ultérieurement les deux enfants) d'Eddy Y... n'est pas démontrée dès lors que l'étude n'indique pas que la compagne de l'intéressé, mère des enfants, ne serait pas disponible (en raisons de contraintes professionnelles) pour effectuer cet accompagnement » (arrêt, p. 10, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU QUE
La victime n'est pas tenue de limiter ou supprimer son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande d'assistance par tierce personne, la cour d'appel a cependant considéré « que la nécessité d'une assistance par tierce personne pour accompagner l'enfant (ultérieurement les deux enfants) d'Eddy Y... n'est pas démontrée dès lors que l'étude n'exclut pas que le trajet domicile-école peut être parcouru par un mode de transport en commun susceptible de dispenser Eddy Y... d'une marche prolongée dont l'expert judiciaire a relevé qu'elle était rendue difficile par la fatigabilité (rapport page 28) » (arrêt, p. 10, pénultième alinéa) ; qu'en imposant ainsi à M. Y... un choix de vie de nature à limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU QUE
Le rapport de Mme F..., cité dans les conclusions de M. Y..., soulignait qu'il convenait d'allouer une indemnité d'assistance par tierce personne au titre du « temps imputé pour les auto-sondages et les auto-irrigations » dans la mesure où « compte tenu des contraintes de sondages, M. Eddy Y... ne peut assurer régulièrement son rôle d'accompagner sa fille à l'école, puis son fils lorsqu'il sera en âge d'y aller » (rapport p. 11 à 13 cité par conclusions, p. 22 et 23) ; qu'en retenant pourtant que « la réalisation des auto-sondages et auto-irrigations auxquels est astreint Eddy Y... ne nécessite pas, par définition, l'assistance d'une tierce personne » (arrêt, p. 11, alinéa 1er), quand M. Y... ne prétendait évidemment pas qu'il avait besoin de l'assistance d'une tierce personne pour procéder aux auto-sondages mais pour s'occuper des tâches familiales et domestiques quotidiennes qu'il ne pouvait assurer pendant le temps de ces actes de soins, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(SUR LES FRAIS DIVERS)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pacifica à payer à M. Y... la somme de 275 716,41 € en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 2 février 2000 en deniers, quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisables annuellement ;
AUX MOTIFS QUE
« Frais divers : qu'Eddy Y... détaille sa demande d'indemnisation comme suit : - honoraires de médecins-conseils pour assistance à expertise : 3 103,82 €, - étude extra-judiciaire d'ergothérapeute : 1 760 €, - frais de consultation médico-légales (Dr D...) : 225 €, - frais de gardiennage de chiens pendant hospitalisations : 1 766,50 €, - total : 6 855,32 € [
] ; que la société Pacifica conteste la prise en charge du coût de l'étude ergothérapeutique extrajudiciaire qu'Eddy Y... a fait réaliser en 2015 ; que dès lors que la teneur de cette étude n'établit pas l'existence d'un préjudice indemnisable non prouvé par ailleurs (cf. infra : rejet des demandes indemnitaires d'assistance par tierce personne après consolidation et d'acquisition et de renouvellement d'un matelas ergonomique, fondées sur cette étude), son coût ne saurait être mis à la charge de la société Pacifica » ;
ALORS QUE
Pour débouter M. Y... de sa demande tendant à ce que la société Pacifica soit condamnée à lui rembourser les honoraires de Mme F... pour la rédaction de son rapport, la cour d'appel a retenu que « dès lors que la teneur de cette étude n'établit pas l'existence d'un préjudice indemnisable non prouvé par ailleurs (cf. infra : rejet des demandes indemnitaires d'assistance par tierce personne après consolidation et d'acquisition et de renouvellement d'un matelas ergonomique, fondées sur cette étude), son coût ne saurait être mis à la charge de la société Pacifica » (arrêt, p. 6, alinéa 6) ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat qu'une indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne était due à l'exposant, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(SUR LES PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pacifica à payer à M. Y... la somme de 275 716,41 € en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 2 février 2000 en deniers, quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisables annuellement ;
AUX MOTIFS QUE
« Perte de gains professionnels futurs : qu'Eddy Y... demande l'indemnisation de ce poste de préjudice en faisant valoir : - qu'après sa consolidation, il aurait retrouvé un emploi, mais qu'il aurait été licencié pour inaptitude le 23/12/2011, - qu'il demeurerait inscrit à Pôle Emploi, - que compte tenu de ses séquelles, il ne pourrait occuper que des postes administratifs, mais que son absence de qualification ne lui permettait pas d'obtenir un tel emploi ; qu'il chiffre sa demande sur la base du montant réactualisé de son salaire net perçu avant l'accident, avec capitalisation viagère, sous déduction de ses revenus imposables perçus depuis la consolidation, et sous déduction des indemnités journalières perçues après la consolidation, et de la rente d'accident du travail ; que la société Pacifica fait valoir en réplique : - qu'Eddy Y... ne serait pas inapte à toute activité professionnelle, - qu'ainsi, depuis l'accident du 2/02/2000, il aurait occupé un emploi salarié de juin 2003 à mars 2005, puis aurait retrouvé un emploi dont il a été licencié en décembre 2011, - qu'Eddy Y... ne justifierait d'aucune expérience professionnelle significative ni d'aucune formation ou qualification, - qu'en conséquence, l'intéressé ne pourrait rattacher sa situation de demandeur d'emploi aux seules conséquences de l'accident, - que son préjudice serait constitué par la perte d'une chance d'exercer certaines activités, et donc par la différence entre un salaire moyen de magasinier (poste qu'il occupait au jour de l'accident) et le SMIC, soit 380 € par mois, - que le préjudice résultant de la capitalisation viagère de cette somme serait entièrement absorbé par les créances de la CPAM au titre des indemnités journalières servies après la consolidation et au titre des arrérages de la rente accident du travail, de sorte qu'il ne reviendrait aucune somme à la victime ; que l'expert judiciaire a émis l'avis suivant sur les répercussions des séquelles de l'accident sur les activités professionnelles de la victime : « Après l'accident, Eddy Y... n'est pas redevenu magasinier. Avant l'accident, il était magasinier dans l'électroménager, chargeant des camions, mais c'était devenu impossible pour lui. Il a essayé de trouver un autre emploi et il a donc pris (un) emploi d'agent de nettoyage qu'il a commencé en mai 2002 (
). Il est certain que du fait de cette importante arthrodèse, son état contre-indique le port de charges lourdes et les positions statiques prolongées » ; que l'accident du 2/02/2000 n'a pas fait perdre à Eddy Y... le bénéfice d'un emploi pérenne, puisqu'à cette date il occupait un emploi de magasinier en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée de 4 mois dont le terme était fixé au 31/03/2000 ; qu'Eddy Y... a, par la suite, occupé un emploi salarié au sein d'une société NCI Environnement (pour lequel il n'a produit ni le contrat de travail ni ses bulletins de salaire), et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à la date du 8/12/2011, consécutivement à une visite médicale du 3/20/2011 à la suite de laquelle le médecin du travail avait émis l'avis suivant : « inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste avec station debout prolongée, manutention, conduite. Reste apte à un poste de type administratif (
). Reclassement sur un poste administratif peu probable » ; qu'Eddy Y... convient dans ses conclusions (page 14), de ce que son absence de qualification professionnelle (à l'exception d'un CAP de cuisinier)
« ne lui permet pas de trouver un poste administratif » ; qu'ainsi que le fait valoir la société Pacifica avec pertinence, cette difficulté d'obtention d'un tel poste, résultant de l'absence de qualification d'Eddy Y... n'est pas imputable aux séquelles de l'accident du 2/02/2000 ; que dès lors, la société Pacifica fait valoir à juste titre que la perte de gains professionnels postérieure à la consolidation, en lien de causalité directe avec l'accident, est circonscrite à la différence entre le salaire qu'il percevait en qualité de magasinier lors de l'accident, et la valeur du SMIC auquel il pourrait prétendre pour un poste administratif non qualifié ; que le SMIC brut s'étant élevé à 1 049,11 € en janvier 2000, il sera retenu une valeur de SMIC net de 839,29 € (80 %) ; que dès lors que le salaire mensuel net moyen perçu par Eddy Y... avant l'accident, en décembre 1999 et janvier 2000, s'élevait à 931,23 €, il s'en déduit que la rémunération de l'intéressé équivalait à 111 % du SMIC, de sorte que le préjudice indemnisable est égal à 11 % de la valeur du SMIC ; que pour la période comprise entre le 7/02/2008 (date de la consolidation) et le 7/09/2016, à la date médiane du 23/05/2012, la valeur du SMIC mensuel net s'élevait à 1 096,88 € ; que la perte indemnisable de gains professionnels subie par Eddy Y... pour cette période s'élève à : 1 096 € X 11 % X 103 mois = 12 427,65 € ; que la valeur du SMIC mensuel net s'élevant à 1 141,61 € en septembre 2016, la perte indemnisable de gains professionnels, capitalisée à titre viager à compter du 8/09/2016, s'élève a : 1 141,61 € X 11 % X 12 mois X 30,028 = 45 249 € ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'indemnisation de la perte de gains professionnels subie par Eddy Y... après consolidation doit être liquidée à la somme de 57 677,60 € ; que ce préjudice a été entièrement réparé par les indemnités journalières servies par la CPAM après consolidation pour un montant de 44 094,57 € et, pour le surplus de 13 583,03 €, par une partie des arrérages de la rente d'accident du travail échus au 30/04/2013, pour un montant total de 24 996,13 €, de sorte qu'il ne revient aucune somme à la victime au titre de ce poste de préjudice » ;
ALORS QUE
Tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'avant l'accident, M. Y... pouvait exercer une profession manuelle de magasinier supposant la manutention de charges lourdes et que ce n'est qu'à la suite de l'accident qu'il est devenu inapte à occuper tout autre poste qu'un poste d'administratif (arrêt, p. 11, trois derniers alinéas) ; qu'il en résultait nécessairement que l'accident avait participé au dommage, entendu comme la difficulté de trouver un poste administratif, que M. Y... n'était aucunement contraint de rechercher avant l'accident ; qu'en retenant pourtant que la difficulté d'obtention d'un poste administratif serait imputable à l'absence de qualification de l'exposant, et non aux séquelles de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'impossibilité d'exercer un métier manuel et la nécessité de trouver un emploi administratif étaient directement imputables à l'accident, et a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
(SUBSIDIAIREMENT SUR L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pacifica à payer à M. Y... la somme de 275 716,41 € en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 2 février 2000 en deniers, quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisables annuellement ;
AUX MOTIFS QUE
« Incidence professionnelle : que dès lors que la demande indemnitaire principale d'Eddy Y... n'est pas accueillie, sa demande subsidiaire en indemnisation de l'incidence professionnelle doit être examinée ; qu'Eddy Y... fait valoir : - en premier lieu, que le poste de type administratif qu'il pourrait occuper devrait nécessiter une formation longue dans la mesure où le seul diplôme dont il serait titulaire serait le brevet des collèges qui ne lui permettrait pas d'exercer une activité professionnelle adaptée à son handicap ; qu'il devrait donc entreprendre une formation diplômante d'une durée estimée à 3 ans ; que, sur la base du salaire annuel qu'il aurait dû percevoir en 2012 (13 361,14 €), son préjudice s'élèverait à 40 083,42 € (avant imputation de la créance de la CPAM), - en second lieu, que son état séquellaire impliquerait une plus grande pénibilité au travail ainsi qu'une plus grande fatigabilité et donc une perte de chance d'accroitre son salaire, qui représenterait globalement une proportion de 60 % du salaire ; que, sur la base du salaire annuel qu'il aurait dû percevoir en 2012 (13 361,14 €), son indemnisation s'élèverait à 8 016,68 e par an (60 %) devant être capitalisée à titre viager (avant imputation de la créance de la CPAM) ; que la société Pacifica fait valoir en réplique : - que, sous couvert d'incidence professionnelle, Eddy Y... demanderait l'indemnisation d'une perte de gains professionnels – qu'en toute hypothèse, la pénibilité dépendrait de l'emploi futur d'Eddy Y... exercerait, et que la perte d'opportunité d'emplois et de déroulement de carrière ne serait en rien certaine au regard de son passé professionnel ; qu'Eddy Y... n'est pas fondé à demande l'indemnisation d'une perte de revenus correspondant à une période de formation professionnelle, dès lors que son absence de qualification professionnelle est sans lien avec les séquelles de l'accident du 2/02/2000 ; qu'en revanche, Eddy Y... est fondé à invoquer une pénibilité accrue dans l'exercice d'un emploi, même administratif, et conforme à ses aptitudes physiques après consolidation, compte tenu, d'une part, des douleurs rachidiennes et cordonnales postérieures persistantes, relevées par l'expert judiciaire, et, d'autre part, de ce qu'Eddy Y... sera contraint de concilier l'exercice de cette éventuelle activité professionnelle avec les sujétions particulières des auto-sondages urinaires pluriquotidiens (retenus par l'expert judiciaire) que lui imposent les séquelles de l'accident du 2/02/2000 ; que compte tenu de l'âge de la victime au jour de sa consolidation (32 ans), l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à 50 000 € ; qu'en droit, la créance du tiers payeur servant à la victime une rente d'accident du travail ou une pension d'invalidité doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et, le cas échéant, pour le reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent s'il existe ; que comme énoncé supra le décompte fourni par ladite caisse fait mention d'une créance totale de 168 488,43 € au titre de la rente accident du travail (arrérages échus et capital représentatif des arrérages à échoir) ; que l'imputation d'une part des arrérages échus de ladite rente sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 13 583,03 € (cf. supra) laisse subsister un reliquat de créance de 154 905,40 € qui répare entièrement le préjudice d'incidence professionnelle, de sorte qu'aucune somme ne revient à Eddy Y... à ce titre, et qu'il subsiste un reliquat de créance de la CPAM de 104 905,40 € susceptible de s'imputer sur le préjudice de déficit fonctionnel permanent » ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE
Tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'avant l'accident, M. Y... pouvait exercer une profession manuelle de magasinier supposant la manutention de charges lourdes et que ce n'est qu'à la suite de l'accident qu'il n'a plus pu occuper qu'un poste d'administratif (arrêt, p. 11, trois derniers alinéas) ; qu'il en résultait nécessairement que l'accident avait participé au dommage, entendu comme la nécessité de suivre une formation professionnelle afin de trouver un poste administratif, poste que M. Y... n'était aucunement contraint de rechercher avant l'accident ; que la cour d'appel a pourtant considéré qu' « Eddy Y... n'est pas fondé à demande l'indemnisation d'une perte de revenus correspondant à une période de formation professionnelle, dès lors que son absence de qualification professionnelle est sans lien avec les séquelles de l'accident du 2/02/2000 » (arrêt, p. 13, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'impossibilité d'exercer un métier manuel et la nécessité de suivre une formation afin de trouver un emploi administratif étaient directement imputables à l'accident, et a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE
M. Y... soutenait dans ses conclusions que « si l'incidence professionnelle concerne l'atteinte aux éléments non salariaux de la relation de travail, le contrat de travail emporte nécessairement une valorisation de ces éléments par le salaire » (conclusions, p. 18, alinéa 4) ; que l'exposant démontrait en quoi chacun des éléments du préjudice d'incidence professionnelle est assis sur le salaire, de sorte que l'évaluation de ce dommage devait nécessairement lui-même tenir compte des salaires perdus ; qu'en se bornant à retenir que « compte tenu de l'âge de la victime au jour de sa consolidation (32 ans), l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à 50 000 € » (arrêt, p. 13, alinéa 5), sans aucunement répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
(SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pacifica à payer à M. Y... la somme de 275 716,41 € en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 2 février 2000 en deniers, quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisables annuellement ;
AUX MOTIFS QUE
« Déficit fonctionnel permanent : [
] ; que compte tenu de l'âge de la victime au jour de sa consolidation (32 ans), la réparation de ce poste sera fixée à 180 000 € ; qu'après imputation du reliquat de créance de la CPAM (104 905,40 €), il revient à Eddy Y... une somme de 75 094,60 € » ;
ALORS QUE
Pour limiter l'indemnité versée à M. Y... au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 75 094,60 €, la cour d'appel a considéré qu'après imputation sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, la CPAM disposait d'un reliquat de créance d'un montant de 104 905,40 € ; que la censure à intervenir sur les troisième et quatrième moyens, en ce qu'elle reposera sur le constat que M. Y... n'a pas été entièrement indemnisé de ses préjudices de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle sur lesquels la rentre s'impute prioritairement, entraînera par voie de conséquence la censure de ce chef de l'arrêt relatif au déficit fonctionnel permanent, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.