CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10831 F
Pourvoi n° X 17-11.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Patrizia Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Maurizio Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Giuseppe Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Giovanni Z..., domicilié [...] ,
5°/ M. Antonio Z..., domicilié [...] ,
6°/ M. Angelo Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Josselin A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MACIF, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de M. Y... et de MM. Giuseppe, Giovanni, Antonio et Angelo Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de la société MACIF ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., M. Y... et MM. Giuseppe, Giovanni, Antonio et Angelo Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. A... et à la société MACIF ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., M. Y... et MM. Giuseppe, Giovanni, Antonio et Angelo Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de M. Z... aux sommes de 21 504 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation et 104 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation ;
AUX MOTIFS QUE « préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) – assistance par tierce personne : la société Macif fait valoir à l'appui de son appel : que l'expert judiciaire, dans son premier pré-rapport, avait retenu un besoin d'assistance par tierce personne de 24 heures / 24, mais qu'ensuite, connaissance prise de l'entier dossier médical d'Emilio Z..., il aurait évalué ce besoin à seulement 8 heures par jour dans son second pré-rapport et dans son rapport définitif ; que l'expert judiciaire aurait relevé l'existence de deux processus ayant évolué en sens opposé, l'un vers l'amélioration, concernant vraisemblablement les séquelles de l'accident du 4/05/2005, et l'autre vers l'aggravation, concernant vraisemblablement l'évolution de la maladie de Parkinson ; que l'indemnisation devrait donc être allouée sur la base de 8 heures d'assistance par jour, au taux horaire de 5,50 euros avant la consolidation et de 6,50 euros de la consolidation au décès, compte tenu du coût de l'assistance en [...] ; qu'en réplique, les consorts Z... - Y... concluent à la confirmation du jugement qui a indemnisé une assistance de 24 heures sur 24 aux taux horaires de 7,50 euros pour 6 heures d'assistance active et de 5 euros pour 18 heures d'assistance passive (compte tenu du coût de la vie en [...] ), et ce à compter du retour d'Emilio Z... au domicile familial à sa sortie du centre de réadaptation, et jusqu'à son décès ; qu'ils font valoir : que l'expert judiciaire, bien qu'il n'ait retenu qu'un besoin d'assistance de 8 heures par jour, aurait relevé que, même en l'absence de maladie de Parkinson, un traumatisme crânien aussi sévère que celui subi lors de l'accident du 4/05/2005 entraînerait habituellement une perte d'autonomie nécessitant un placement en institution ; que l'avis expertal ne lierait pas le juge ; qu'à compter du retour d'Emilio Z... à domicile, sa perte d'autonomie aurait été totale, alors que l'intéressé aurait été totalement autonome avant l'accident ; que sur le plan médico-légal, l'expert judiciaire a relevé qu'au jour de l'expertise (examens de la victime en dates des 30/09/2010 puis 6/12/2011) : Emilio Z... était totalement dépendant pour les actes de vie quotidienne et était assisté 24 heures / 24 par une auxiliaire de vie ; la complexité de l'analyse venait de l'intrication entre deux pathologies différentes : le traumatisme crânien sévère avec hématome sous-dural volumineux provoqué par l'accident du 4/05/2005, un syndrome parkinsonien sévère, révélé progressivement au cours du temps dans les suites de l'accident (rapport page 23) ; que l'expert a, au terme d'une analyse minutieuse, exclu l'existence d'un syndrome parkinsonien post-traumatique, et en a déduit qu'il convenait de faire la part de ce qui est imputable directement au traumatisme crânien, de ce qui est en rapport avec l'état antérieur caractérisé par un syndrome parkinsonien (rapport pages 23-24) ; qu'à cet égard, l'Expert a relevé que, quelques mois avant l'accident du 4/05/2005, Emilio Z... avait consulté un neurologue en raison d'un tremblement de la main droite évoluant depuis plus de 10 ans, et que ce praticien avait évoqué le diagnostic de maladie de Parkinson ; que l'expert a déduit des observations qui précèdent (rapport page 25) : que les troubles moteurs présentés par Emilio Z... semblaient s'être aggravés à partir de mai 2007, cette aggravation n'étant pas imputable au traumatisme (de l'accident du 4/05/2005), mais étant la conséquence du syndrome parkinsonien ; que, jusqu'en mai 2007, les troubles cognitifs étaient au premier plan et les troubles moteurs étaient beaucoup plus discrets ; que les troubles tant moteurs que cognitifs se sont accentués par la suite ; que, très vraisemblablement, cette aggravation est en rapport avec la maladie de Parkinson évoluant pour son propre compte ; que, depuis, l'aggravation a été très marquée ; qu'en l'absence de maladie de Parkinson, l'état se serait probablement stabilisé avec des troubles cognitifs séquellaires (mémoire, orientation, fonctions exécutives) sans troubles moteurs ni de la marche ; qu'à l'inverse, en l'absence de traumatisme crânien, la maladie de Parkinson serait restée peu invalidante jusqu'à mi-2007, et que l'aggravation aurait ensuite été progressive sur plusieurs années avec, comme habituellement, des troubles surtout moteurs, l'atteinte cognitive étant plus tardive ; que sur le plan juridique, il résulte des observations médico-légales qui précèdent : que les effets de la maladie Parkinson dont était atteint Emilio Z... s'étaient déjà révélés avant l'accident du 4/05/2005 ; que les effets de cette pathologie n'ont pas été provoqués par ledit accident et qu'ils se sont développés après l'accident, indépendamment des traumatismes causés par lui, notamment à compter de la mi-2007 ; dès lors, l'assistance par tierce personne n'est indemnisable qu'au titre de la seule diminution d'autonomie causée par les séquelles du traumatisme crânien et de l'hématome sous-dural (évacué chirurgicalement) causés par l'accident du 4/05/2005, à l'exclusion des effets croissants sur les plans moteur et cognitif de l'évolution de la maladie de Parkinson à compter de la mi-2007 ; qu'il s'en déduit que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne à raison de 24 heures sur 24 sollicitée par les consorts Z... - Y... outrepasserait le lien de causalité entre l'accident du 4/05/2005 et les séquelles en résultant exclusivement, et porterait atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'état des éléments d'appréciation analysés par l'Expert judiciaire sur les conséquences respectives des séquelles de l'accident du 4/05/2005 et de l'évolution de la maladie de Parkinson, il y a lieu d'entériner son avis selon lequel, si le besoin d'assistance d'Emilio Z... par tierce personne était totale lors de l'expertise, seul un besoin de 8 heures d'assistance par jour peut être imputé aux séquelles dudit accident ; qu'enfin, les consorts Z... - Y... relèvent vainement que l'expert judiciaire a énoncé que "même en l'absence de maladie de Parkinson, un traumatisme crânien aussi sévère (que celui subi par Emilio Z...) entraîne habituellement une perte d'autonomie nécessitant un placement en institution", alors que l'expert a relativisé la portée de cette appréciation en énonçant expressément qu'il ne s'agit que d'une observation générale, et dans le cas précis il est difficile d'être plus précis faute d'élément de preuve indiscutable" ; qu'à cet égard, l'expert a cité les notes en date du 17/09/2006 (environ 6 mois après la sortie d'Emilio Z... du centre de réadaptation et son retour dans un logement familial en [...] ) prises par un gériatre de [...] ayant examiné l'intéressé : "actuellement, très bonne récupération des capacités motrices" ; la période indemnisable a couru du 19/03/2006, date du retour d'Emilio Z... dans un logement familial sarde suite à son départ du centre de réadaptation, jusqu'au 1/05/2007, date de consolidation, soit 409 jours calendaires ; que compte tenu des jours fériés et des congés payés, la société Macif a retenu avec pertinence une durée indemnisable de 448 jours correspondant à une durée annale de référence de 400 jours ; que sur la base d'un taux horaire de 6 euros tenant compte du coût de la vie sarde en 2006-2007, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à : 6 euros 8 heures 448 jours = 21 504 euros ; [...] Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) – assistance par tierce personne : ce poste de préjudice couvre la période du 2/05/2007 au 24/04/2012, date du décès d'Emilio Z... ; que l'offre indemnitaire présentée par la société MACIF à hauteur de 104 000 euros, sur une base horaire de 6,50 euros, pour un besoin d'assistance journalière de 8 heures, une durée annale équivalant à 400 jours, et une période indemnisable arrondie à 5 ans, est satisfactoire ».
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que les effets de la maladie de Parkinson dont était atteint M. Z... se sont développés après l'accident, indépendamment des traumatismes causés par lui, alors qu'il ressortait du rapport de l'expert judiciaire, d'une part, qu' « en l'absence de traumatisme crânien, on peut penser que la maladie de Parkinson serait restée peu invalidante jusqu'à mi-2007, et que l'aggravation aurait ensuite été progressive sur plusieurs années avec, comme habituellement des troubles surtout moteurs, l'atteinte cognitive étant plus tardive » et, d'autre part, que « l'état a été compliqué de crises d'épilepsie, qui sont quant à elles imputables sans réserve au traumatisme crânien, étant donné leur apparition précoce après l'accident » (production n° 3, p. 25), la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice patrimonial de M. Z... à la somme totale de 125 504 euros au titre de l'assistance par tierce personne, à hauteur de 8 heures par jour, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les appelants, s'il convenait également d'indemniser ce préjudice au titre de la surveillance par une tierce personne, le reste de la journée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, concernant l'indemnisation du préjudice patrimonial permanent de M. Z... au titre de l'assistance à tierce personne, que « l'offre indemnitaire présentée par la société Macif à hauteur de 104 000 euros, sur une base horaire de 6,50 euros, pour un besoin d'assistance journalière de 8 heures, une durée annale équivalant à 400 jours, et une période indemnisable arrondie à 5 ans, est satisfactoire », la cour d'appel a fait sienne la prétention de l'assureur sans fournir aucune motivation propre et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. Z... aux sommes de 15 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) et 79 263 euros au titre de du déficit fonctionnel permanent (après consolidation) ;
AUX MOTIFS QUE « préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) – déficit fonctionnel temporaire : les consorts Z... - Y... demandent une indemnisation de 20 000 euros pour la période de déficit total, et une indemnisation de 20 000 euros pour la période de déficit partiel ; que la société Macif offre une indemnisation basée sur un taux journalier de 22 euros appliqué aux périodes retenues par l'expert judiciaire ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice pour 320 jours de déficit total et 408 jours de déficit partiel à 75 %, conformément à l'avis expertal, sera liquidée à 15 650 euros ; préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) – déficit fonctionnel permanent : ainsi que le fait valoir à bon droit la société Macif, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, et en application de la règle d'évaluation du préjudice au moment où le juge statue, en cas de décès de la victime directe avant la liquidation de son préjudice, ses héritiers ne sont fondés à réclamer l'indemnisation des préjudices subis par leur auteur que pour la période écoulée jusqu'à son décès ; que l'expert ayant quantifié le déficit fonctionnel permanent d'Emilio Z... au taux 65 %, et la victime étant âgée de 76 ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation de ce poste de préjudice devrait être liquidée à la somme de 119 275 euros en tenant compte de l'espérance de vie statistiquement prévisible d'un homme, selon les tables de survie établies pour les années 2006-2008 ; que dans la mesure où la durée de vie d'Emilio Z... n'a atteint qu'environ 5 ans à compter de sa consolidation, il y a lieu de liquider l'indemnisation de son préjudice sur la base d'une conversion en rente annuelle de l'indemnité capitalisée supra, avec application du barème invoqué par la Macif selon lequel le taux de conversion est de 7,524 pour un homme âgé de 76 ans, soit : 119 275 euros / 7,524 * 5 ans = 79 263 euros ».
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents de M. Z... à la somme de 15 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 79 263 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel s'est bornée à faire sienne la prétention de l'assureur sans fournir aucune motivation propre, de sorte qu'elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.