SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller
le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° K 16-19.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'Exploitation de la brasserie bar Le Grillon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Laurent X..., domicilié [...] , groupe Clovis Y..., [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société d'Exploitation de la brasserie bar Le Grillon, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Exploitation de la brasserie bar Le Grillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Exploitation de la brasserie bar Le Grillon et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de la brasserie bar Le Grillon.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X... aux torts de la société d'exploitation de la Brasserie Café Le Grillon et d'avoir condamné la seconde à payer au premier les sommes de 10.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.254,06 € à titre d'indemnité de préavis et 325,40 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 3.145,59 € à titre d'indemnité de licenciement, 61.827,14 € à titre de rappel de salaire pour la période du 7 novembre 2010 au 21 janvier 2014 et 6.182,71 € au titre des congés payés afférents, enfin 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que M. Laurent X..., embauché par la société d'exploitation de la brasserie café Le Grillon en qualité de garçon de salle à compter du 3 mai 2004 et victime d'un accident de la circulation le 23 septembre 2004 à la suite duquel il a été en arrêt de travail ininterrompu, a été déclaré « inapte temporaire » à son poste de travail par la médecine du travail le 13 septembre 2006, a fait l'objet d'une visite de pré-reprise datée du 26 août 2010 n'envisageant pas une reprise d'activité avec reclassement avant six mois puis de deux nouvelles visites de la médecine du travail les 23 septembre et 7 octobre 2010, à l'issue desquelles il a été déclaré « inapte définitif au poste de serveur, apte à un poste de barman à condition de limiter le porte de charge à 10 kg » ; que la société d'exploitation de la brasserie café Le Grillon soutient que si elle a eu connaissance de la visite de pré-reprise du 26 août 2010, elle n'a pas, en revanche, été informée et n'est pas à l'origine des visites effectuées par le médecin du travail les 23 septembre et 7 octobre 2010 qu'elle considère comme irrégulières ; que cependant, M. X... verse aux débats une convocation adressée par la médecine du travail à la société d'exploitation de la brasserie café Le Grillon le 23 septembre pour la visite du 7 octobre 2010 (sa pièce 8) ainsi qu'une étude de poste datée du 11 octobre 2010, effectuée par le médecin du travail dans la perspective d'une recherche d'un reclassement, documents dont il peut être déduit que l'employeur avait bien connaissance, contrairement à ce qu'il soutient, de l'existence, peu important qu'il ne les ait pas lui-même sollicitées, des visites de reprise réalisées dans les délais prévus par l'article R.4624-31 du code du travail ainsi que des avis d'inaptitude du médecin du travail n'ayant fait l'objet, à ce jour, d'aucune contestation devant l'inspection du travail ; que la société d'exploitation de la brasserie café Le Grillon n'ayant, antérieurement à la décision prud'homale, ni reclassé ni licencié M. X..., ni repris le paiement de son salaire, sera approuvée la décision des premiers juges ayant considéré que les manquements de l'employeur à ses obligations justifiaient la résiliation du contrat de travail à ses torts en application de l'article 1184 du code civil ; que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il conviendra d'allouer à M. X..., ayant plus de deux ans d'ancienneté au service d'une entreprise employant plus de onze salariés, et aujourd'hui en invalidité, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son salaire mensuel brut actualisé (1.627,03 €) à 10.000 €, la décision déférée étant infirmée dans son quantum ; qu'il sera également alloué à M. X... une indemnité de préavis de 3.254, 06 € (deux mois x 1.627,03 €) outre l'indemnité de congés payés afférente et une indemnité de licenciement d'un montant de 3.145,59 € (1.627,03 €/5 x 9 ans + 1.627,03 €/5 x 8/12 mois) ; qu'en application de l'article L.1226-4 du code du travail, la société d'exploitation de la brasserie café Le Grillon, n'ayant pas choisi de licencier M. X... dont elle connaissait l'inaptitude, se devait de reprendre le règlement de son salaire un mois après la dernière visite de reprise, soit à compter du 7 novembre 2010 ; qu'à défaut, elle sera condamnée à s'acquitter d'un rappel de salaire de 61.827,14 €, outre les congés payés afférents, pour la période du 7 novembre 2010 au 21 janvier 2014, date de la résiliation du contrat de travail prononcée par la juridiction prud'homale, la décision déférée étant infirmée sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en affirmant que la société d'exploitation de la Brasserie Café Le Grillon avait eu connaissance de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, sans fonder cette appréciation sur aucune pièce versée au débats, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail, le second examen médical, indispensable en cas d'avis d'inaptitude, ne peut intervenir qu'après une étude de poste ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9, alinéa 7), la société d'exploitation de la Brasserie Café Le Grillon invitait la cour d'appel à « dire et juger qu'il apparaît (
) que la visite du 7 octobre 2010 s'inscrit dans le cadre des visites obligatoires et n'est pas la deuxième visite telle que prévue par l'article R4624-31 du Code du Travail et qui d'ailleurs ne pouvait avoir lieu puisque suivant les dispositions de ce même article, le médecin du travail ne pouvait constater l'inaptitude de Monsieur X... qu'après une étude de poste dont il est établi qu'elle n'a été réalisée que le 11 octobre 2010 » ; qu'en constatant effectivement que la « deuxième visite » était en date du 7 octobre 2010 et que l'étude de poste lui était postérieure, puisque datée du 11 octobre 2010 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), puis en laissant sans réponse les écritures de l'employeur faisant valoir que, dans ces conditions, la visite du 7 octobre 2010 ne pouvait être qualifiée de « deuxième visite » au sens de l'article R.4624-31 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le second examen médical, indispensable en cas d'avis d'inaptitude, ne peut intervenir qu'après une étude de poste ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement en ne tirant pas les conséquences de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite du 7 octobre 2010, tout en constatant que cette visite était en date du 7 octobre 2010 et que l'étude de poste lui était postérieure, puisque datée du 11 octobre 2010 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement qu'aucun avis d'inaptitude n'avait été régulièrement émis par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R.4624-31 du code du travail.