CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 187 F-P+B
Pourvoi n° X 16-20.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de copropriétaire des indivisions et en qualité d'héritier des successions Antoine, Nicolas et Camille Y...,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Michèle Z..., veuve A..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Muriel A..., épouse B..., domiciliée [...],
3°/ à M. Ivan A..., domicilié [...],
pris tous trois en qualité d'héritiers de Roger A...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Patrice Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Michèle Z..., veuve A..., Mme Muriel A... et M. Ivan A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2016), que M. Patrice Y... a assigné Mme Michèle Z..., veuve A..., Mme Muriel A... et M. Ivan A..., en leur qualité d'héritiers de Roger A..., désigné notaire liquidateur et séquestre des biens dépendant des successions de Camille Y..., Nicolas Y... et Antoine Y..., respectivement père, oncle et frère de M. Patrice Y..., en responsabilité et indemnisation des préjudices subis, au motif que le notaire n'aurait pas rempli sa mission de séquestre judiciaire ;
Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que M. Patrice Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes présentées au titre de la villa Cameline, des terrains de Corse et des valeurs mobilières, alors, selon le moyen :
1°/ que celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; que la cour d'appel, en énonçant, pour juger la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de M. Y... et déclarer, en conséquence, irrecevables car prescrites ses demandes au titre de la villa Cameline dépendant de la succession Y..., que la demande, en ce qu'elle visait à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une mauvaise exécution par le notaire de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, était fondée sur la responsabilité extra contractuelle de ce dernier à l'égard des successibles de feu Antoine Y..., décédé [...], et qu'aucun contrat ne liait M. Patrice Y... à Roger A..., a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; que la cour d'appel, en énonçant, pour juger la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de M. Y... et déclarer, en conséquence, irrecevables car prescrites ses demandes au titre des terrains de Corse, que la demande formée contre les héritiers de Roger A... était fondée sur la responsabilité extracontractuelle du notaire désigné séquestre des biens de la succession, à l'exclusion de tout autre fondement juridique, a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ que celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; que la cour d'appel, en énonçant, pour juger la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de M. Y... et déclarer, en conséquence, irrecevables car prescrites ses demandes au titre des valeurs mobilières, que la demande de M. Y... était fondée sur la responsabilité extra contractuelle du notaire à raison de la mission de séquestre des valeurs mobilières qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes tendaient à l'indemnisation de préjudices résultant de l'inexécution, par le notaire, de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par le tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que, M. Patrice Y... n'étant lié au notaire par aucun contrat, l'action litigieuse était une action en responsabilité extra contractuelle soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième, quatrième et sixième moyens, ci-après annexés, réunis :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Patrice Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Michèle Z..., veuve A..., Mme Murielle A... et M. Ivan A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Patrice Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de copropriétaire des indivisions et en qualité d'héritier des successions Antoine, Nicolas et Camille Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables car prescrites ses demandes présentées au titre de la villa Cameline dépendant de la succession Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. Patrice Y... demande à la cour de condamner les héritiers de Roger A... à lui verser, à raison de l'inexécution de sa mission d'administration de la villa Cameline, occupée par M. Jérôme Y... depuis le décès de son père [...] , une somme de 3.646.477 euros au titre des pertes de revenus sur l'immeuble, cette somme correspondant à la valeur réactualisée retenue par le jugement rendu le 24 avril 1990 - confirmé sur ce point par l'arrêt du 20 mars 1995 - comme constituant l'indemnité d'occupation due par Jérôme ; que la demande, en ce qu'elle vise à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une mauvaise exécution par le notaire de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de ce dernier à l'égard des successibles de feu Antoine Y..., décédé [...] ; que, contrairement à ce qui est prétendu par M. Patrice Y... dans ses écritures, il ne s'agit ni d'une action en revendication, ni d'une action en responsabilité contractuelle, à défaut de tout contrat liant M. Patrice Y... à Roger A... ; que la circonstance que Roger A... ait nié toute mission de séquestre sur les immeubles, dans le cadre des diverses procédures sus-évoquées - et ce jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 2008 ayant, sur renvoi de la Cour de cassation, jugé que la mission de séquestre s'étendait à tous les biens de la succession - n'est pas constitutive d'une fraude mais d'un moyen de défense et ne saurait, en tout état de cause, priver Roger A... et ses héritiers de la faculté d'opposer la prescription des demandes ; que les premiers juges ont donc justement examiné la question de la prescription au regard des dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil, telles que résultant de la loi du 5 juillet 1985, selon lesquelles les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il doit être retenu, en l'espèce, que le point de départ du délai pour agir en responsabilité contre Roger A... pour perte de revenus de l'immeuble à raison de son occupation par M. Jérôme Y... hors tout paiement d'une indemnité d'occupation doit être fixé au plus tard à la date de l'arrêt du 20 mars 1995 ayant définitivement arrêté la dette d'indemnité d'occupation de cet héritier à l'égard de l'indivision successorale à la somme principale de 4.355.664 francs ; que l'action en responsabilité aurait donc dû être engagée avant le 20 mars 2005 ; que le délai de prescription n'a pas été interrompu avant l'assignation du 26 mai 2010 ; qu'il apparaît en effet qu'aucune demande n'avait été régulièrement formée auparavant concernant ce poste de préjudice devant aucune juridiction, l'arrêt du 26 juillet 2012 ayant retenu, par des dispositions irrévocables, que la demande alors présentée par M. Patrice Y... ne concernait que les studios sis à Nice et à Beaulieu sur Mer et non le préjudice résultant de la carence de gestion de l'ensemble des immeubles ; qu'il convient en conséquence de constater que la demande présentée par M. Patrice Y... contre les hoirs Roger A... en réparation du préjudice résultant du défaut de gestion de l'immeuble Villa Cameline est irrecevable comme prescrite, ainsi que l'a justement retenu le tribunal ;
ALORS QUE celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de M. Y... et déclarer, en conséquence, irrecevables car prescrites ses demandes au titre de la villa Cameline dépendant de la succession Y..., que la demande, en ce qu'elle visait à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une mauvaise exécution par le notaire de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, était fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de ce dernier à l'égard des successibles de feu Antoine Y..., décédé [...] et qu'aucun contrat ne liait M. Patrice Y... à Me A..., a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables car prescrites ses demandes présentées au titre des terrains de Corse ;
AUX MOTIFS QUE M. Patrice Y... réclame la condamnation de Mme Michèle Z... A... et de Mme Murielle A... et M. Ivan A..., ès qualités d'héritiers de Roger A..., au paiement de la somme de 800.000 euros correspondant au préjudice résultant de la perte des terrains qu'il avait l'obligation de conserver en sa qualité d'administrateur judiciaire et séquestre des immeubles de la succession ; qu'il fait en effet valoir qu'il résulte du jugement correctionnel du 14 mars 1978 que M. Jérôme Y... avait acquis deux terrains en Corse moyennant le prix de 6.000.000 francs en remploi des valeurs successorales ; que les intimés opposent que la demande se trouve prescrite ; qu'il convient de retenir, ainsi que cela a été développé plus haut concernant la villa Cameline, que la demande formée contre les héritiers de Roger A... est fondée sur la responsabilité extracontractuelle du notaire désigné séquestre des biens de la succession, à l'exclusion de tout autre fondement juridique, et que les consorts A... sont bien fondés, nonobstant toute notion de fraude alléguée par M. Patrice Y..., à opposer le délai de prescription décennale de l'article 2270-1 ancien du code civil ; que Camille Y... et ses héritiers ont eu connaissance, en lecture du jugement correctionnel du 14 mars 1978 auquel Camille Y... était partie civile, du divertissement des titres remis par le défunt à son fils Jérôme, et notamment des deux terrains sis à Pianottoli (Corse) acquis par remploi moyennant le prix de 6.000.000 d'anciens francs, et du recel de ces biens au détriment de la succession au plus tard par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mars 1995 ; que le délai de dix ans a donc commencé de courir à cette date qui constitue pour eux celle de la manifestation du dommage ; que l'action en responsabilité aurait donc dû être engagée avant le 20 mars 2005 ; que, comme pour la demande présentée au titre de la Villa Cameline, il convient de retenir que le délai de prescription n'a pas été interrompu avant l'assignation du 26 mai 2010, aucune demande n'ayant été régulièrement formée concernant ce poste de préjudice devant aucune juridiction, ainsi que cela ressort de l'arrêt du 26 juillet 2012 ; qu'il convient en conséquence de constater que la demande présentée par M. Patrice Y... contre les hoirs Roger A... en réparation du préjudice résultant du défaut de conservation des terrains de Corse est irrecevable comme prescrite ;
ALORS QUE celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de M. Y... et déclarer, en conséquence, irrecevables car prescrites ses demandes au titre des terrains de Corse, que la demande formée contre les héritiers de Me A... était fondée sur la responsabilité extra-contractuelle du notaire désigné séquestre des biens de la succession, à l'exclusion de tout autre fondement juridique, a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables car se heurtant à l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juillet 2012 ses demandes présentées au titre des trois studios situés à Nice et à Beaulieu dépendant de la succession Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. Patrice Y... réclame le paiement d'une somme de 648.000 euros correspondant à la valeur actualisée des revenus des trois studios, perdus du fait de la carence de Roger A... dans l'exécution de sa mission de conservation et d'administration au titre du séquestre donné par le tribunal en 1965 ; qu'il se prévaut des motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 juin 2008 ayant retenu la carence fautive de Roger A... dans l'administration de ces trois appartements et qu'il prétend que le préjudice en résultant doit être fixé sur la base d'un loyer de 600 euros par mois pendant 357 mois (entre avril 1965 et décembre 1995) multiplié par trois appartements ; qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, à la condition qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause ; que le tribunal a justement retenu, au regard de ces dispositions, que la demande de M. Patrice Y... était irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juillet 2012 qui, dans ses dispositions irrévocables à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2014, a condamné les hoirs A... à payer à M. Patrice Y... la somme de 40.925,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt en réparation du préjudice résultant pour les héritiers de Camille Y... de la perte des loyers de ces trois appartements, détournés par M. Jérôme Y..., pour la période non prescrite du 24 février 1987 au 15 décembre 1995 ; que c'est en vain que M. Patrice Y... soutient qu'il serait, malgré ce, recevable à agir en ses demandes d'indemnisation au motif qu'il agirait ici en une autre qualité, à savoir « à titre personnel pour faire reconnaître ses droits successoraux propres, en qualité de copropriétaire des indivisions en cause et en qualité de créancier de M. Jérôme Y... » ; qu'en effet, l'action en responsabilité contre Roger A... est fondée sur la désignation de celui-ci en qualité de séquestre des biens successoraux et tend à la réparation des préjudices subis par Camille Y..., ayant-droit de M. Patrice Y..., puis par ce dernier après le décès de son auteur [...] , en qualité d'héritier et de co-indivisaire des biens successoraux, et que c'est à ce titre que sa demande a été admise par la cour en 2008 ; qu'il n'existe pas de préjudice distinct dont M. Patrice Y... pourrait, en une autre qualité, solliciter la réparation ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de M. Patrice Y... au titre de la perte des revenus des trois appartements irrecevable au regard de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 26 juillet 2012 ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande, lorsque l'une des parties change de qualité ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire M. Y... irrecevable en ses demandes, qu'elles se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juillet 2012 l'ayant indemnisé du préjudice résultant pour les héritiers de M. Camille Y... de la perte des loyers des trois appartements, sans qu'il puisse soutenir qu'il serait recevable à agir en ses demandes d'indemnisation dès lors qu'il agissait en une autre qualité, à savoir à titre personnel pour faire reconnaître ses droits successoraux propres, en qualité de copropriétaire des indivisions Antoine Y... et Nicolas Y... et en qualité de créancier de M. Jérôme Y..., a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que lorsqu'il y a identité d'objet ; qu'il résulte de l'arrêt du 26 juillet 2012 que la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a statué que sur la demande de M. Y... tendant à faire constater le préjudice résultant du détournement des loyers et à en obtenir l'indemnisation ; que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ne pouvait faire obstacle à la demande formée par ce dernier, non soumise au juge d'appel et visant à l'octroi de dommages-intérêts pour défaut de gestion par le séquestre des immeubles en sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables car se heurtant à l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 1996 les demandes présentées au titre des prêts hypothécaires ;
AUX MOTIFS QUE M. Patrice Y... fait grief à Roger A... d'avoir manqué à ses obligations de séquestre concernant les prêts hypothécaires, s'agissant de quatre grosses au porteur d'un million d'anciens francs créées sur la reconnaissance de dette d'une société Atlantis, et qu'il soutient qu'en raison du refus du notaire d'exécuter sa mission, les fonds correspondant à une somme de 67.066,66 francs ont été déposés en 1967 à la caisse des dépôts et consignations où ils ont été bloqués depuis 53 ans ; qu'il réclame à ce titre la condamnation des consorts A... à lui verser une somme de 3.618.947 euros correspondant à la valeur actualisée de la somme de 67.066 F au paiement de laquelle Roger A... a été condamné par le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 1er juillet 1993 ; qu'il convient cependant de constater que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 décembre 1996 qui a infirmé le jugement du 1er juillet 1993 en ce qu'il avait retenu la responsabilité de Roger A... et qui a débouté les hoirs Y..., parmi lesquels M. Patrice Y..., de leur demande en dommages et intérêts contre Roger A... ; que, dans cette décision, la cour a écarté toute faute du notaire pour avoir déposé les fonds à la caisse des dépôts et consignations et a ajouté qu'au demeurant, si négligence il y avait eu, il n'existait aucun lien de causalité avec le préjudice de défaut de placement des fonds invoqué par Camille Y... et ses héritiers ; que c'est en vain que M. Patrice Y... soutient que l'autorité de la chose jugée ne pourrait lui être opposée au motif que la présente demande serait fondée sur une cause juridique différente ; qu'en effet, le principe de la concentration des moyens retenu par la jurisprudence constitue un obstacle à ce qu'une nouvelle instance soit diligentée, en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, pour voir statuer sur la même demande, en présence des mêmes parties, le prétendu changement de qualité de M. Patrice Y... étant, ainsi qu'il a été vu plus haut, sans aucune pertinence ; que c'est également en vain que M. Patrice Y... prétend que l'autorité de la chose jugée ne pourrait lui être opposée au motif que des évènements postérieurs à l'arrêt de 1996 seraient venus modifier la situation antérieure, notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2007 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mars 2003 ; qu'en effet, l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2007 ayant constaté que la mission du notaire s'étendait, au regard de la décision correctionnelle, à tous les biens de la succession et non pas seulement aux biens mobiliers, est sans aucune incidence sur la situation jugée de manière définitive par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 décembre 1996 relativement à la mission de séquestre de Roger A... sur les créances hypothécaires ; que, par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mars 2003 rendu sur appel d'un jugement du JEX de Nice ayant débouté M. Patrice Y... de sa demande de libération de la somme de 67.066,66 francs (soit 10.224,25 euros) consignée à la caisse des dépôts et consignations n'a en rien modifié la situation telle qu'appréhendée et jugée par la cour en 1996 sur l'absence de faute de Roger A... dans sa mission de séquestre ; que, dans son arrêt du 7 mars 2003, la cour a d'ailleurs mis Roger A... hors de cause en constatant qu'il avait cessé ses fonctions, que son office avait été attribué à un autre notaire et qu'il n'était plus séquestre des fonds ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la demande présentée par M. Patrice Y... au titre des prêts hypothécaires était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 décembre 1996 ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande, lorsque l'une des parties change de qualité ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire M. Y... irrecevable en ses demandes, qu'elles se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 1996 ayant infirmé le jugement du 1er juillet 1993 en ce qu'il avait retenu la responsabilité de Me A... et ayant débouté les hoirs Y..., parmi lesquels M. Patrice Y..., de leur demande en dommages et intérêts contre ce dernier, sans qu'il puisse se prévaloir de son changement de qualité, a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire M. Y... irrecevable en ses demandes, qu'elles se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 1996 et qu'il ne pouvait invoquer l'existence d'évènements postérieurs à cet arrêt, notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2007 ayant constaté que la mission du notaire s'étendait à tous les biens de la succession et non pas seulement aux biens mobiliers, sans aucune incidence sur la situation jugée de manière définitive par l'arrêt du 10 décembre 1996, a violé l'article 1351 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables car prescrites ses demandes au titre des valeurs mobilières ;
AUX MOTIFS QUE M. Patrice Y... sollicite la condamnation des hoirs A... à lui payer une somme de 8.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du détournement par M. Jérôme Y... des valeurs mobilières qu'il avait l'obligation de conserver et d'administrer en qualité de séquestre ; que Mme Michèle Z... A... oppose la prescription de cette demande ; qu'il doit être jugé, ainsi que cela a été retenu et explicité plus haut concernant la Villa Cameline et les terrains de Corse, que la demande de M. Patrice Y... est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle du notaire à raison de la mission de séquestre des valeurs mobilières qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, que la durée de la prescription de l'action est de dix ans en application de l'article 2270-1 ancien du code civil et que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard au 20 mars 1995, date de l'arrêt ayant constaté le recel successoral commis par M. Jérôme Y... et la dissipation des valeurs et titres reçus par celui-ci, décision ayant donc permis aux hoirs Y... de connaître le préjudice résultant du défaut de conservation de ces titres et valeurs mobilières et des meubles et immeubles acquis par M. Jérôme Y... à titre de remploi ; qu'il convient en conséquence de constater que l'action en responsabilité de ce chef était prescrite le 20 mars 2005, soit bien avant l'assignation délivrée par M. Patrice Y... le 26 mai 2010 ;
ALORS QUE celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de M. Y... et déclarer, en conséquence, irrecevables car prescrites ses demandes au titre des valeurs mobilières, que la demande de l'exposant était fondée sur la responsabilité extra-contractuelle du notaire à raison de la mission de séquestre des valeurs mobilières qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables car prescrites ses demandes de réparation ;
AUX MOTIFS QUE M. Patrice Y... demande à la cour de condamner les héritiers de Roger A... à lui verser, à raison de l'inexécution de sa mission d'administration de la villa Cameline, occupée par M. Jérôme Y... depuis le décès de son père [...] , une somme de 3.646.477 euros au titre des pertes de revenus sur l'immeuble, cette somme correspondant à la valeur réactualisée retenue par le jugement rendu le 24 avril 1990 - confirmé sur ce point par l'arrêt du 20 mars 1995 - comme constituant l'indemnité d'occupation due par Jérôme ; que la demande, en ce qu'elle vise à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une mauvaise exécution par le notaire de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de ce dernier à l'égard des successibles de feu Antoine Y..., décédé [...] ; que, contrairement à ce qui est prétendu par M. Patrice Y... dans ses écritures, il ne s'agit ni d'une action en revendication, ni d'une action en responsabilité contractuelle, à défaut de tout contrat liant M. Patrice Y... à Roger A... ; que la circonstance que Roger A... ait nié toute mission de séquestre sur les immeubles, dans le cadre des diverses procédures sus-évoquées - et ce jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 2008 ayant, sur renvoi de la Cour de cassation, jugé que la mission de séquestre s'étendait à tous les biens de la succession - n'est pas constitutive d'une fraude mais d'un moyen de défense et ne saurait, en tout état de cause, priver Roger A... et ses héritiers de la faculté d'opposer la prescription des demandes ; que les premiers juges ont donc justement examiné la question de la prescription au regard des dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil, telles que résultant de la loi du 5 juillet 1985, selon lesquelles les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il doit être retenu, en l'espèce, que le point de départ du délai pour agir en responsabilité contre Roger A... pour perte de revenus de l'immeuble à raison de son occupation par M. Jérôme Y... hors tout paiement d'une indemnité d'occupation doit être fixé au plus tard à la date de l'arrêt du 20 mars 1995 ayant définitivement arrêté la dette d'indemnité d'occupation de cet héritier à l'égard de l'indivision successorale à la somme principale de 4.355.664 francs ; que l'action en responsabilité aurait donc dû être engagée avant le 20 mars 2005 ; que le délai de prescription n'a pas été interrompu avant l'assignation du 26 mai 2010 ; qu'il apparaît en effet qu'aucune demande n'avait été régulièrement formée auparavant concernant ce poste de préjudice devant aucune juridiction, l'arrêt du 26 juillet 2012 ayant retenu, par des dispositions irrévocables, que la demande alors présentée par M. Patrice Y... ne concernait que les studios sis à Nice et à Beaulieu sur Mer et non le préjudice résultant de la carence de gestion de l'ensemble des immeubles ; qu'il convient en conséquence de constater que la demande présentée par M. Patrice Y... contre les hoirs Roger A... en réparation du préjudice résultant du défaut de gestion de l'immeuble Villa Cameline est irrecevable comme prescrite, ainsi que l'a justement retenu le tribunal ; [...] que M. Patrice Y... réclame la condamnation de Mme Michèle Z... A... et de Mme Murielle A... et M. Ivan A..., ès qualités d'héritiers de Roger A..., au paiement de la somme de 800.000 euros correspondant au préjudice résultant de la perte des terrains qu'il avait l'obligation de conserver en sa qualité d'administrateur judiciaire et séquestre des immeubles de la succession ; qu'il fait en effet valoir qu'il résulte du jugement correctionnel du 14 mars 1978 que M. Jérôme Y... avait acquis deux terrains en Corse moyennant le prix de 6.000.000 francs en remploi des valeurs successorales ; que les intimés opposent que la demande se trouve prescrite ; qu'il convient de retenir, ainsi que cela a été développé plus haut concernant la villa Cameline, que la demande formée contre les héritiers de Roger A... est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle du notaire désigné séquestre des biens de la succession, à l'exclusion de tout autre fondement juridique, et que les consorts A... sont bien fondés, nonobstant toute notion de fraude alléguée par M. Patrice Y..., à opposer le délai de prescription décennale de l'article 2270-1 ancien du code civil ; que Camille Y... et ses héritiers ont eu connaissance, en lecture du jugement correctionnel du 14 mars 1978 auquel Camille Y... était partie civile, du divertissement des titres remis par le défunt à son fils Jérôme, et notamment des deux terrains sis à Pianottoli (Corse) acquis par remploi moyennant le prix de 6.000.000 d'anciens francs, et du recel de ces biens au détriment de la succession au plus tard par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mars 1995 ; que le délai de dix ans a donc commencé de courir à cette date qui constitue pour eux celle de la manifestation du dommage ; que l'action en responsabilité aurait donc dû être engagée avant le 20 mars 2005 ; que, comme pour la demande présentée au titre de la Villa Cameline, il convient de retenir que le délai de prescription n'a pas été interrompu avant l'assignation du 26 mai 2010, aucune demande n'ayant été régulièrement formée concernant ce poste de préjudice devant aucune juridiction, ainsi que cela ressort de l'arrêt du 26 juillet 2012 ; qu'il convient en conséquence de constater que la demande présentée par M. Patrice Y... contre les hoirs Roger A... en réparation du préjudice résultant du défaut de conservation des terrains de Corse est irrecevable comme prescrite ; [...] que M. Patrice Y... sollicite la condamnation des hoirs A... à lui payer une somme de 8.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du détournement par M. Jérôme Y... des valeurs mobilières qu'il avait l'obligation de conserver et d'administrer en qualité de séquestre ; que Mme Michèle Z... A... oppose la prescription de cette demande ; qu'il doit être jugé, ainsi que cela a été retenu et explicité plus haut concernant la Villa Cameline et les terrains de Corse, que la demande de M. Patrice Y... est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle du notaire à raison de la mission de séquestre des valeurs mobilières qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, que la durée de la prescription de l'action est de dix ans en application de l'article 2270-1 ancien du code civil et que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard au 20 mars 1995, date de l'arrêt ayant constaté le recel successoral commis par M. Jérôme Y... et la dissipation des valeurs et titres reçus par celui-ci, décision ayant donc permis aux hoirs Y... de connaître le préjudice résultant du défaut de conservation de ces titres et valeurs mobilières et des meubles et immeubles acquis par M. Jérôme Y... à titre de remploi ; qu'il convient en conséquence de constater que l'action en responsabilité de ce chef était prescrite le 20 mars 2005, soit bien avant l'assignation délivrée par M. Patrice Y... le 26 mai 2010 ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'il résulte des articles 1956 et 1963 du code civil que la personne à laquelle est donné le séquestre judiciaire, qui est soumise à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel, s'oblige à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ; que lorsque le bénéficiaire de la restitution n'a pas encore été déterminé, l'obligation de restitution du séquestre existe, affectée d'une condition ; que dès lors la prescription d'une action en responsabilité extra contractuelle ne peut courir qu'à compter du jour où le bénéficiaire du séquestre sera désigné par décision de justice à défaut d'accord conventionnel ; que pour déclarer prescrite l'action de M. Y... contre les héritiers du séquestre, la cour d'appel a retenu que cette action avait été engagée plus de dix ans après le jugement du 20 mars 1995 constatant le détournement des biens et revenus de la succession que le notaire constitué gardien avait l'obligation de conserver et d'administrer ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une décision de justice était intervenue pour désigner le bénéficiaire du séquestre, point de départ du délai de prescription de l'obligation pour le séquestre de restituer les biens et revenus de la succession aux héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil et des textes susvisés ;
2°) ALORS QU'aux termes des dispositions de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; qu'aucune décision judiciaire n'est intervenue pour désigner le titulaire du droit de propriété sur les biens en dépôt, de sorte qu'aucune prescription n'a pu courir ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une décision de justice était intervenue pour désigner le titulaire des biens sous séquestre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil et des articles cités ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la fraude corrompt tout, de sorte que les règles de la prescription des fautes délictuelles du séquestre ne sont pas applicables en cas de fraude ; qu'en retenant, pour juger que la négation de sa mission de séquestre « n'est pas constitutive d'une fraude, mais d'un moyen de défense » lorsque la négation d'un fait avéré en justice est une fraude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du principe « Fraus omnia corrompit ».