COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° M 16-23.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Luciol, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Gilles X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Luciol, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 2015, pourvoi n° 13-20.705), et les productions, que par acte du 11 avril 2003, M. X... a conclu avec MM. Z... et A..., en leurs noms propres et pour le compte de la société qu'ils indiquaient vouloir constituer, une convention de cession, sous conditions suspensives, des actions représentant la totalité du capital de la société Sainte-Lucie ; que le 18 juin 2003, la cession des titres sociaux de la société Sainte-Lucie a été conclue entre M. X... et la société Luciol, créée à cet effet le 22 mai 2003 ; que le même jour, M. X... a souscrit une convention de garantie d'actif et de passif au bénéfice de la société Luciol ; que, reprochant à M. X... de n'avoir pas préalablement communiqué différentes informations concernant la situation économique de la société Sainte-Lucie, la société Luciol a demandé sa condamnation à lui verser une certaine somme ;
Attendu que la société Luciol fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne saurait fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée en appel ; qu'en l'espèce, M. X... était défaillant devant la cour d'appel ; que la société Luciol a soutenu qu'elle n'avait pas eu connaissance d'une renégociation à la baisse des tarifs des produits vendus à la société Leader Price ; qu'en estimant que cette connaissance résultait, comme l'avaient décidé les premiers juges, du paraphe apposé par la société Luciol sur les tarifs au 12 mai 2003 qui comprenaient la baisse convenue avec la société Leader Price, bien que cette pièce ait été produite seulement devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel ne saurait fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée en appel ; qu'en l'espèce, M. X... était défaillant devant la cour d'appel ; que la société Luciol a soutenu que M. X... lui avait affirmé qu'une salariée, Mme B..., occupait le poste de « responsable contrôle qualité », poste indispensable à l'activité de la société, alors que l'intéressée s'était révélée être seulement conditionneuse et que la société Luciol avait dû procéder à l'embauche d'un autre salarié ayant les compétences de responsable de contrôle qualité ; qu'en estimant, pour débouter la société Luciol de sa demande, que celle-ci, comme l'avaient décidé les premiers juges, n'avait pu, en paraphant la liste des salariés, que constater que Mme B... relevait de la catégorie ouvrier pour un emploi de conditionneuse et était rémunérée pour cette fonction, quand un tel document n'avait pas été produit en appel, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la société Luciol que celle-ci ait contesté la recevabilité en appel des pièces retenues par les premiers juges, dont elle discutait au contraire la valeur probante ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luciol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Luciol.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Luciol de sa demande tendant à la condamnation de M. X... pour manquement à son devoir d'information,
Aux motifs que « l'obligation d'information fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil s'impose et les manquements à cette obligation commis à l'égard du cessionnaire ouvrent droit à réparation des préjudices en étant résultés pour ce dernier, peu important qu'un avant contrat ait été antérieurement conclu entre le cédant et un tiers auquel le cessionnaire s'est substitué et que ce dernier n'ait pas directement participé aux négociations.
Il convient donc d'examiner les manquements prétendus et les préjudices qui en seraient directement résultés pour la société Luciol.
À titre liminaire, il convient de relever que la société Luciol fait état de différents manquements qu'elle impute à monsieur X... sans toutefois chiffrer distinctement les préjudices qui en seraient résultés, ce faisant, elle réclame à titre de dommages et intérêts la différence entre le prix acquitté et la valeur réelle de la société au jour de la cession « recalculée sur la base des résultats normatifs corrigés (5.601.725 €) soit après examinés relatifs aux magasins Franprix et Leader Price et à l'emploi de la salariée conditionneuse.
Ainsi, la société Luciol reproche à monsieur X... d'avoir consenti des baisses de prix au client Leader Price, ce, entre les signatures du protocole de cession d'actions sous conditions suspensives avec engagement de garantie du 11 avril 2003 et la signature de la cession définitive des actions du 18 juin 2003. Elle souligne que dans la grande distribution la renégociation s'effectue en principe en fin d'année sauf cas exceptionnel de flambée de prix d'un produit. Elle expose n'avoir pas été informée de cette renégociation de plus de 5 % avec ce client qui représentait 54,4 % du chiffre d'affaires, d'où une perte de marge s'élevant à 286.223 euros pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 . Elle prétend que monsieur X... a falsifié des grilles de facturation afin de dissimuler ses agissements.
Ceci étant, il appartient à la société Luciol de démontrer la rétention d'information prétendue et sans laquelle elle n'aurait pas conclu au prix convenu.
Or, il importe de souligner, d'une part, qu'il n'existait pas de contrat annuel de fourniture avec le client Leader Price et que la société Luciol ne pouvait ignorer qu'une modification des tarifs était susceptible d'intervenir en cours d'année en fonction des propositions de la concurrence ou d'un changement de tarifs des matières premières. C'est ainsi qu'elle ne discute pas sa connaissance lors de la cession d'une révision en mai 2002 de la grille de facturation du 1er janvier 2002.
Il importe de relever, d'autre part, que lors de la cession du 18 juin 2003 la société Luciol a paraphé les tarifs au 12 mai 2003 qui comprenaient la baisse convenue avec la société Leader Price telle qu'offerte dans une lettre du 16 avril 2003 pour les produits de pâtisserie et qui mentionnaient la modification pour deux produits d'épices accordée par lettre du 4 juin2003.
Dès lors, il y a lieu de retenir, comme l'ont fait les premiers juges qu'en sa qualité de professionnel, la société Luciol a nécessairement paraphé les tarifs en toute connaissance de cause et ne peut en conséquence valablement tirer argument, au soutien de sa position, de la lettre du 7 mai 2003, par laquelle monsieur X... affirmait qu'aucun événement n'était intervenu depuis le 1er janvier 2003 qui « entraînerait des changements importants dans la situation financière tels que reflétés dans le bilan arrêté à cette date ou qui nécessiterait un ajustement ou une mention dans les comptes » (arrêt p.3, alinéa 3 et suiv.) ;
Et aux motifs adoptés du jugement que « lors de la cession en date du 18 juin 2003, la société Luciol a dûment paraphé les tarifs au 12 mai 2003 accordés à Leader Price, lesquels intégraient la baisse des tarifs proposée à cette société par lettre du 16 avril 2003 pour les produits de pâtisserie et mentionnaient déjà la modification sur deux produits d'épice accordés par lettre en date du 4 juin 2003,
Attendu que la société Luciol en sa qualité de professionnel n'ignorant pas que des variations de prix pouvaient ponctuellement intervenir n'a pu manquer de s'enquérir auprès de Monsieur Gilles X... de l'évolution récente des tarifs (par exemple depuis le 1er janvier 2003) par rapport à ceux mentionnés sur la grille de facturation du 12 mai 2003 et que c'est en toute connaissance de cause qu'elle y a apposé son paraphe,
Attendu que la société Luciol ne saurait donc arguer d'une absence d'information sur une variation de tarifs intervenue avant 1a cession nouveaux tarifs qu'elle a expressément approuvés, pour en imputer l'incidence financière à Monsieur Gilles X... » (jugement p.6, alinéas 2 & suiv.) ;
Alors que la cour d'appel ne saurait fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée en appel; qu'en l'espèce, M. X... était défaillant devant la cour d'appel ; que la société Luciol a soutenu qu'elle n'avait pas eu connaissance d'une renégociation à la baisse des tarifs des produits vendus à la société Leader Price ; qu'en estimant que cette connaissance résultait, comme l'avaient décidé les premiers juges, du paraphe apposé par la société Luciol sur les tarifs au 12 mai 2003 qui comprenaient la baisse convenue avec la société Leader Price, bien que cette pièce ait été produite seulement devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Luciol de sa demande tendant à la condamnation de M. X... pour manquement à son devoir d'information,
Aux motifs que « la société Luciol fait encore grief à monsieur X... d'avoir prétendu que madame Nathalie B... qui était rémunérée au smic était "responsable" contrôle qualité", - poste indispensable à l'activité de la société - alors que l'intéressée s'est avérée n'être que conditionneuse, cette situation ayant imposé l'embauche d'un cadre à cette fonction pour un salaire très largement supérieur.
Cependant, et comme l'ont justement retenu les premiers juges, la société Luciol en paraphant la liste des salariés n'a pu que constater, par une lecture normalement attentive, que madame B... relevait de la catégorie « ouvrier » pour un emploi de conditionneuse et était rémunérée à ce titre, en sorte qu'elle n'a pu sérieusement se convaincre de ce qu'en dépit de cette qualité et du modeste salaire afférent, la salariée occupait en réalité la fonction d'un cadre responsable du contrôle qualité.
Elle ne démontre donc pas le grief allégué à l'encontre de monsieur X... qui ne saurait se voir imputer les conséquences financières de la politique de recrutement définie par la société Luciol » (arrêt p.4 alinéa 5 et suiv.) ;
Et aux motifs adoptés du jugement que « en paraphant la liste des salariés 2003, les acquéreurs n'ont pas manqué de relever que Mme B..., si elle participait à une activité de vérification et de contrôle qualité, appartenait à la catégorie « ouvrier » avec un emploi de « conditionneuse » et percevait un salaire modeste sans rapport avec ce qu'aurait été celui d'un cadre responsable de la qualité.
Attendu que c'est donc en connaissance de cause de la façon dont cette activité était organisée par la société Sainte Lucie que l'acquisition a été consentie,
Attendu que si, ultérieurement les acquéreurs ont entendu étoffer cette fonction en procédant au recrutement d'un cadre pour superviser le contrôle qualité au sein de la société, cette initiative quelque heureuse qu'elle ait été, est due à leur seule volonté et ne saurait dès lors être mise à la charge de Monsieur Gilles X... au titre de la garantie.
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus, le Tribunal déboutera la société Luciol de sa demande en paiement de la somme de 1.033.215,00 Euros» (jugement p.9) ;
Alors que la cour d'appel ne saurait fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée en appel; qu'en l'espèce, M. X... était défaillant devant la cour d'appel ; que la société Luciol a soutenu que M. X... lui avait affirmé qu'une salariée, Mme B..., occupait le poste de « responsable contrôle qualité », poste indispensable à l'activité de la société, alors que l'intéressée s'était révélée être seulement conditionneuse et que la société Luciol avait dû procéder à l'embauche d'un autre salarié ayant les compétences de responsable de contrôle qualité ; qu'en estimant, pour débouter la société Luciol de sa demande, que celle-ci, comme l'avaient décidé les premiers juges, n'avait pu, en paraphant la liste des salariés, que constater que Mme B... relevait de la catégorie ouvrier pour un emploi de conditionneuse et était rémunérée pour cette fonction, quand un tel document n'avait pas été produit en appel, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile.