CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° C 16-27.160
et n° U 17-10.389 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 16-27.160 formé par la société Val expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société X... C... , société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Pascale Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société Soluc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° U 17-10.389 formé par la société Soluc, société par actions simplifiée,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société X... C... , société anonyme,
2°/ à M. Jean-Luc X...,
3°/ à Mme Pascale Y...,
4°/ à la société Val expansion, société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation ;
M. X..., Mme Y... et la société X... C... , défendeurs au pourvoi n° C 16 27 160, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n° C 16-27.160 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident n°C 16-27.160 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° U 17-10.389 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Val expansion, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société X... C... , de de M. X... et Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Soluc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° C 16-27.160 et U 17-10.389, qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.548), que, par acte du 3 juin 2005, la société X... C... , M. Jean-Luc X... et Mme Y... (les cédants) ont cédé à la société Val expansion la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société par actions simplifiée Soluc exploitant un supermarché ; que, par le même acte, MM. Jean-Luc et Philippe X... ont vendu à la société Val expansion leurs parts dans la société civile immobilière Des Dragons (la SCI), bailleur du local commercial occupé par la société Soluc ; que l'acte comportait une clause de garantie du passif de cette dernière, par référence à sa situation comptable au 31 mai 2005, et stipulait qu'en cas de contestation portant sur celle-ci, les parties s'en remettraient à l'avis d'un tiers expert ayant valeur entre elles d'un jugement en dernier ressort ; qu'après une expertise réalisée en exécution de cette clause, les cédants ont assigné la société Val expansion en paiement du solde du prix et d'une indemnité destinée à se compenser avec leur dette éventuelle au titre de la garantie de passif ; qu'ils ont assigné la société Soluc en intervention forcée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° C 16-27.160, pris en ses quatre premières branches, et sur le moyen unique du pourvoi principal n° U 17-10.389, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexés, réunis ;
Attendu que la société Val expansion et la société Soluc font grief à l'arrêt retenir l'existence d'une perte de chance ;
Attendu que l'arrêt relève que la somme de 364 378 euros correspondant à des produits accessoires et à des ristournes a été comptabilisée dans le chiffre d'affaires réalisé par la société Soluc, alors qu'il s'agissait de marchandises achetées à la société CSF ou à ses fournisseurs référencés, que la société CSF a considéré qu'en vertu du contrat de franchise, la société Soluc était tenue à ses obligations envers elle mais s'était autorisée à refuser toute compensation financière, alors que l'absence de signature d'un contrat de franchise n'entraîne pas l'absence d'effets juridiques de celui-ci, de sorte que la société CSF ne pouvait en même temps imposer des obligations à la société Soluc, bien que le contrat de franchise ne soit pas signé, tout en refusant d'exécuter les siennes au motif que ledit contrat n'avait pas été signé, sauf à valider un contrat aux clauses léonines ; qu'il ajoute que les conventions obligent à ce qui y est exprimé mais aussi aux suites que commandent l'équité, l'usage ou la loi à l'obligation d'après sa nature, de sorte qu'en se désistant des actions initiées par la société X... C... , M. Jean-Luc X... et Mme Pascale Y..., tenus à la garantie de passif, contre la société CSF devant le tribunal de commerce, la société Val expansion et la société Soluc ont privé les cédants d'une chance d'obtenir le paiement des sommes qui leur étaient dues au titre des ristournes et des produits accessoires, leur causant ainsi un préjudice qui, aux termes de l'article 1142, devenu 1221 du code civil, doit se résoudre en dommages-intérêts ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le lien de causalité existant entre le désistement relevé et le préjudice, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident n° C 16-27.160, ci-après annexé :
Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Val expansion les sommes respectives de 8 806,42 euros, 422 244,45 euros et 6 315,13 euros ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'arrêt de cassation avait limité la censure de la condamnation prononcée au titre de la garantie de passif à la seule solidarité, d'autre part, qu'il ressortait de l'accord du 3 juin 2005 que la garantie de passif obligeait chaque cédant au titre des parts qu'il cédait et qu'il s'en déduisait la volonté exprimée par les parties d'écarter toute solidarité dans la mise en oeuvre de cet accord, la cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs, exactement retenu que chacun des cédants devait être condamné au prorata des titres par lui cédés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° C 16-27.160, pris en sa cinquième branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° U 17-10.389, pris en sa cinquième branche, réunis
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société Val expansion à payer aux cédants, in solidum avec la société Soluc, une indemnité de 674 378 euros en réparation d'une perte de chance, l'arrêt retient que les cédants se prévalent de la privation de la somme de 364 378 euros au titre des ristournes comptabilisées dans le chiffre d'affaires de la société Soluc et de celle de 310 000 euros au titre des produits accessoires dus à celle-ci par la société CSF, de sorte qu'en se désistant des actions engagées de ces chefs par les cédants contre la société CSF, la société Val expansion et la société Soluc les ont privés d'une chance d'obtenir le paiement de ces sommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence de l'aléa lié au résultat des actions judiciaires introduites par ces sociétés, la réparation de la perte de chance devait être mesurée à la chance perdue et ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Val expansion et la société Soluc à payer à la société X... C... , M. Jean-Luc X..., et Mme Y... la somme de 674 378,00 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société X... C... , M. Jean-Luc X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal n° C 16-27.160 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Val expansion
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Val Expansion à payer à la société X... C... , M. Jean-Luc X..., et Mme Pascale Y..., in solidum avec la société Soluc, une somme de 674 378 euros de dommages et intérêts pour perte de chance ;
AUX MOTIFS QUE, sur les éléments invoqués comme justifiant la demande, les appelants fondent leur demande sur la violation d'une obligation de ne pas faire qu'aurait commise la société Val Expansion et aurait résidé dans l'obstacle qu'elle aurait mis à l'inscription à l'actif d'importantes créances ; qu'il s'agirait du désistement de la société Val Expansion et de la société Soluc dans des créances dont elles auraient été titulaires auprès de la société CSF et dans des paiements de dettes indues envers cette dernière ; qu'il résulte de l'article 1142, devenu 1221 du code civil, que toute obligation de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société X... C... , M. X... et Mme Y... du fait que les abandons et désistements effectués seraient intervenus après que ceux-ci aient cédé leurs actions à la société Val Expansion, il s'évince du protocole d'accord conclu le 3 juin 2005 que la garantie de passif à laquelle la société X... C... , M. X... et Mme Y... se sont engagés devait prendre en compte la situation comptable de la société Soluc au 31 mai 2005 et que le passif garanti devait être déduit des accroissements d'actif et des diminutions de passif constatés le 31 décembre 2005, outre l'incidence fiscale ; que cette convention prévoyait encore la transmission de l'état comptable de la société Soluc à la société Val Expansion avant le 31 juillet 2005, cette dernière disposant d'un délai de soixante jours pour la faire examiner ou l'examiner elle-même et, qu'en cas de contestation, les parties s'en remettraient à l'avis d'un tiers-expert nommé par le président de l'Ordre régional des experts-comptables de Bourgogne-Franche-Comté ; que les deux postes évoqués par la société X... C... , M. X... et Mme Y... à l'appui de leur demande ont trait aux ristournes et aux produits accessoires dont la société Val Expansion et la société Soluc ont consenti remise à la société CSF ; qu'au vu des éléments de la procédure, il importe peu que les abandons et désistements soient intervenus après la cession des actions à partir du moment où ce n'est pas le montant de la garantie de passif qui est remis en cause mais l'existence d'une faute éventuelle commise par la société Val Expansion et la société Soluc dans le recouvrement de sommes dont cette dernière devait se prévaloir ; que les ristournes et les produits accessoires trouvant leur fait générateur antérieurement à la cession des actions, il apparaît que l'irrecevabilité soulevée par les intimées se fondant sur le seul critère chronologique doit être écartée ; (
) que, sur les principales pertes reprochées à la société Val Expansion et la société Soluc, (
) sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, la société X... C... , M. X... et Mme Y... font valoir que la société Soluc, malgré les achats effectués auprès de son franchiseur ou de ses fournisseurs référencés pour un montant de 9 186 775,45 euros sur treize mois et pour lequel elle aurait dû recevoir au moins 364 378 euros, n'a en fait rien perçu, la somme ayant été remise à la société CSF via le protocole du 27 septembre 2005 ; qu'il ressort de l'expertise effectuée par Alain A... que les 364 378 euros de ristournes ont été comptabilisés dans le chiffre d'affaires réalisé par la société Soluc alors qu'il s'agit de marchandises achetées à la société CSF ou à ses fournisseurs référencés ; que, selon les appelants, le fait de ne pas bénéficier des reversements des produits accessoires ou des ristournes les a contraints à vendre leurs actions de la société Soluc et leurs parts de la SCI des Dragons en catastrophe à la société Val Expansion, ces manquements ayant par ailleurs contribué à aggraver le passif qu'ils devaient garantir et la faute de la société Val Expansion et de la société Soluc résidant dans le désistement des demandes qu'ils avaient initiées contre la société CSF ; qu'ainsi, la société X... C... , M. X... et Mme Y... se prévalent d'une perte de 674 378 euros de produits accessoires (310 000 euros) et de ristournes (364 378 euros) ; que, toutefois, les actions judiciaires menées par les appelants à l'encontre de la société CSF et pour lesquelles la société Val Expansion et la société Soluc se sont désistées à la suite du protocole du 27 septembre 2005, ne peuvent du fait de leur non-aboutissement, être considérées comme une perte de chance au sens de la jurisprudence, c'est-à-dire « la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable » ; que, selon le rapport d'expertise de Jean-Claude B... (pièce n° 11 des appelants), il apparaît que la marge établie par le groupe Champion était évaluée à 18 % alors qu'au 30 septembre 2004, soit six mois après l'ouverture du magasin Soluc, cette marge n'a été que de 11,47 % avec une perte comptable de 266 000 euros, de sorte qu'entre le chiffre d'affaires théorique attendue sur une année, soit 9 200 000 euros et celui des six premiers mois de fonctionnement, soit 2 880 000 euros, l'écart est tel qu'il paraît invraisemblable que l'objectif de l'année soit atteint, l'expert estimant la perte nette au 31 décembre 2004 à 5 320 000 euros ; qu'en outre, l'expert évoque une baisse du chiffre d'affaires de 36 % par rapport au prévisionnel et une marge de 13,04 % au lieu de 17,19 % et conclut à l'existence de « dysfonctionnements et d'une incompréhension entre le groupe Champion et Soluc. Cette incompréhension est devenue grandissante au fur et à mesure que les associés de Soluc se sont aperçu que le chiffre d'affaires escomptés ne se réalisait pas » ; que cette absence de réalisation d'activité a conduit la société X... C... , M. X... et Mme Y... à refuser toute régularisation du contrat de franchise ; que, toutefois, il y a lieu d'observer que la société CSF a considéré qu'en vertu du contrat de franchise, la société Soluc était tenue à ses obligations envers elle mais s'est autorisée à refuser toute compensation financière « sur les produits périmés lors de l'ouverture, sur les contreparties financières des fournisseurs de la Centrale (d'achats) ainsi que de la participation du franchiseur au démarrage de Soluc tant que le contrat de franchise n'est pas signé » ; que, dans ses développements précédents, la cour a rappelé que l'absence de signature d'un contrat de franchise n'entraînait pas l'absence d'effets juridiques de celui-ci, de sorte que la société CSF ne pouvait en même temps imposer des obligations à la société Soluc, bien que le contrat de franchise ne soit pas signé, tout en refusant d'exécuter les siennes au motif que ledit contrat n'avait pas été signé, sauf à valider un contrat aux clauses léonines ; qu'au seul visa de l'article 1135, devenu articles 1194 et 1195, du code civil, les conventions obligent à ce qui y est exprimé mais aussi aux suites que commandent l'équité, l'usage ou la loi à l'obligation d'après sa nature de sorte que, en se désistant des actions initiées par la société X... C... , M. X... et Mme Y... contre la société CSF devant le tribunal de commerce de Besançon, la société Val Expansion et la société Soluc ont privé les appelants d'une chance d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des ristournes et des produits accessoires ; qu'il s'ensuit que la société X... C... , M. X... et Mme Y... ont subi un préjudice qui, aux termes de l'article 1142, devenu article 1221 du code civil, doit se résoudre en dommages et intérêts ; qu'en conséquence, au vu des éléments de la procédure et notamment du protocole d'accord du 3 juin 2005, il convient de condamner in solidum la société Val Expansion et la société Soluc à verser à la société X... C... , M X... et Mme Y... une somme de 674 378 euros ;
1°) ALORS QU'une partie à un contrat ne peut demander réparation que de la perte qu'elle a faite ou du gain dont elle a été privée du fait d'un manquement contractuel ; que la seule personne susceptible d'avoir subi un préjudice du fait du désistement, par les sociétés Val Expansion et Soluc, des actions tendant à la condamnation de la société CSF à payer à la société Soluc des sommes au titre des ristournes et des produits accessoires, était la société Soluc elle-même ; qu'en relevant, pour condamner les sociétés Val Expansion et Soluc à payer une somme de 674 378 euros aux consorts X..., que le désistement litigieux avait privé ces derniers d'une chance d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des ristournes et des produits accessoires sans expliquer, même sommairement, comment, en l'absence de désistement, les consorts X... auraient pu obtenir un quelconque paiement de la part de la société CSF, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés aux société Val Expansion et Soluc et le préjudice invoqué, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la société Val Expansion faisait valoir, d'une part, que le seul préjudice que les consorts X... pouvaient éventuellement invoquer était le montant qu'ils avaient réglé au titre de la garantie de situation nette et, d'autre part, que la conclusion du protocole du 27 septembre 2005 n'avait pu avoir aucune incidence sur la situation comptable de la société Soluc au 31 mai 2005, à partir de laquelle avait été déterminé, en application du protocole du 3 juin 2005, le montant dû au titre de cette garantie (conclusions, pp. 13-14) ; qu'en condamnant les sociétés Val Expansion et Soluc à payer une somme de 674 378 euros aux consorts X... sans expliquer, même sommairement, comment la conclusion du protocole du 27 septembre 2005 avait pu influer sur la situation comptable de la société Soluc au 31 mai 2005 et, par conséquent, sur les sommes dues au titre de la garantie de situation nette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la société Val Expansion faisait valoir qu'en tout état de cause, en l'absence de mécanisme d'augmentation du prix, la prétention indemnitaire des consorts X... ne pouvait excéder le montant dû au titre de la garantie de situation nette, soit 437 366 euros (conclusions, p. 9-10) ; qu'en condamnant les sociétés Val Expansion et Soluc à payer une somme supérieure à ce montant, sans rechercher si une telle condamnation était compatible avec l'absence de mécanisme d'augmentation du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'en se bornant, pour condamner la société Val Expansion à raison du désistement litigieux, à relever que « les conventions obligent à ce qui est exprimé mais aussi aux suites que commandent l'équité, l'usage ou la loi », sans préciser en quoi le protocole du 3 juin 2005 mettait à la charge de la société Val Expansion l'obligation de ne pas se désister des actions intentées à l'encontre de la société CSF, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement contractuel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant les sociétés Val Expansion et Soluc, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, à payer les sommes de 364 378 euros et 310 000 euros, correspondant, non à une fraction, mais à l'intégralité de l'avantage allégué que les consorts X... auraient pu, selon eux, obtenir au titre des ristournes et des produits accessoires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyen produit au pourvoi incident n° C 16-27.160 par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société X... C... , M. X... et Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société X... C... (SA), M. Jean-Luc X... et Mme Pascale Y... à payer respectivement à la société Val Expansion (SAS) les sommes de 8.806,42 €, 422.244,45 € et 6.315,13 € ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt attaqué, p.18 à 21) par son arrêt du 13 novembre 2014 de la Cour de cassation a notamment retenu le deuxième moyen, pris en sa première branche, au motif que la cour d'appel de Colmar avait prononcé la condamnation solidaire de la X... C... , de Jean-Luc X... et de Pascale Y... au profit de la SAS Val Expansion en relevant simplement que les cédants avaient vendu à cette dernière les actions de la SAS Soluc et qu'ils se sont engagés à garantir le passif chacun pour ce qu'il a cédé, de sorte que la cour d'appel de Colmar n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; que la cassation prononcée de ce chef a présenté pour la SAS Val Expansion un problème d'interprétation, celui de savoir si la censure prononcée par la Cour de cassation ne concernait que le principe de solidarité de la condamnation des cédants ou si elle avait pour effet de remettre en cause la condamnation elle-même des cédants au paiement de la somme globale de 437.366 € ; que saisie en interprétation de son arrêt par la SAS Val Expansion, la Cour de cassation a, par décision du 17 février 2016, rejeté cette requête, motif pris que « l'arrêt qui case la disposition ayant prononcé une condamnation solidaire en violation des articles 1134 et 1202 du Code civil, ne peut donner lieu à interprétation du fait de son absence d'ambiguïté » ; que si la Cour de cassation peut interpréter elle-même ses propres décisions, conformément aux dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit interpréter l'arrêt de cassation sur l'étendue de la cassation ; qu'à cette fin, il importe de se référer aux moyens produits devant la Cour de cassation pour le compte de la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... ; qu'il ressort expressément du second moyen présenté dans ce cadre qu'il est reproché à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar d'avoir condamné solidairement la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... à payer à la SAS Val Expansion la somme de 437.366,00 € « ALORS QUE, D'UNE PART, la solidarité ne se présume pas et doit résulter d'une stipulation expresse ; qu'en l'espèce, non seulement la Cour prononce une condamnation solidaire sans se référer à aucune clause de solidarité, mais en outre, elle reproduit en toutes lettres la clause du protocole d'accord qui faisait la loi des parties et qui, excluant toute solidarité, stipulait expressément que la garantie de passif « obligera les cédants chacun pour qui ce concerne ce qu'il cède », d'où il suit qu'en prononçant, s'agissant de la somme de 437.366,00 € une condamnation globale et solidaire, cependant qu'à supposer même qu'il y ait eu matière à condamnation, chacun des cédants ne pouvait être tenu du passif garanti qu'à proportion des droits que chacun avait cédés à la SAS VAL EXPANSION, la Cour vile les articles 1134 et 1202 du Code civil ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en prononçant une condamnation solidaire, sans assortir sa décision du moindre motif de nature à justifier la solidarité ainsi retenue, la Cour méconnaît ce que postule l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'il convient de rappeler que depuis un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 avril 1914, la cassation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister comme passées en force de chose jugée les dispositions non attaquées par le pourvoi à moins qu'elles ne se rattachent aux chefs cassés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'à cet égard, il ressort tant du jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 18 novembre 2010 que de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 5 juin 2013, que la condamnation de la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... est confirmée tant dans son principe que dans la solidarité retenue, l'infirmation en appel ne portant en final que sur le quantum de la condamnation prononcée (444.533,00 € pour le tribunal de grande instance, 437.366,00 € pour la cour d'appel) ; qu'en premier lieu, la formule employée par la Cour de cassation dans le dispositif de son arrêt du 13 novembre 2014 pour casser la décision entreprise porte en elle-même la limite de la censure, « seulement en ce qu'il a condamné solidairement
» ; qu'en deuxième lieu, les textes visés comme ayant été violés, à savoir l'article 1202 du Code civil (devenu articles 1309 et 1310) et l'article 1134 du même code (devenu les articles 1103, 1193 et 1104) se rattachent directement à la problématique de la solidarité, s'agissant du premier et indirectement s'agissant du second et ce, indépendamment du bien-fondé de la garantie de passif ; qu'en troisième lieu, le deuxième moyen annexé à l'arrêt de cassation et ayant prospéré devant la Haute cour, ne vise que le principe de solidarité et non celui de la condamnation intrinsèquement, outre le fait que la décision déférée ayant retenu la solidarité manquait de motivation à ce seul titre ; qu'il se déduit de ces éléments que la Cour de cassation a limité la censure qu'elle a entendu faire de ce chef à la question de la solidarité, de sorte qu'il convient de considérer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar définitif en ce qu'il a condamné la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... à payer à la SAS Expansion une somme au titre de la clause de garantie de passif ; que sur la solidarité entre la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... dans la condamnation prononcée et confirmée par l'arrêt du 13 novembre 2014 par la Cour de cassation, l'article 1202 du Code civil alors applicable aux faits dispose que, « la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi » ; qu'il est constant qu'aucune disposition légale, applicable au cas de l'espèce, ne vient poser le caractère obligatoire et de plein droit de la solidarité ; qu'il ressort du protocole d'accord convenu entre les parties et qui en constitue la loi entre elles au sens de l'article 1134, devenu l'article 1103 du Code civil, qu'aucune clause ne stipule le principe de solidarité ; qu'en revanche, il s'évince de l'article 2, alinéa 3, du protocole d'accord du 3 juin 2005, que « cette garantie de passif obligera les cédants chacun pour ce qui concerne ce qu'il cède » (pièce n° 1 des appelants ; qu'il se déduit de cette disposition la volonté clairement exprimée par les parties d'écarter toute solidarité au regard de la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif, de sorte que chacun des trois appelants sera condamné au prorata des 15.098 titres qu'il a cédés à la SAS Expansion ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Colmar en ce qu'il a condamné solidairement les cédants à payer à la SAS Val Expansion la somme de 444.533,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 et, statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la X... C... , cédant 304 actions de la SAS Soluc, à payer à la SAS Val Expansion une somme de 8.806,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008, Jean-Luc X..., cédant 14576 actions de la SAS Soluc, à payer à la SAS Val Expansion une somme de 422.244,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008, Pascale Y..., cédant 218 actions de la SAS Soluc, à payer à la SAS Val Expansion une somme de 6.315,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 ;
(1°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 5 juin 2013 ne comportait pas, dans son dispositif, un chef spécifique relatif au caractère solidaire de la condamnation prononcée à hauteur de la somme globale de 437.366 € ; qu'il s'ensuit que la cassation de cet arrêt « en ce qu'il a condamné solidairement M. X..., la société X... C... et Mme Y... à payer à la société Val Expansion la somme de 437.366 € », telle que prononcée par l'arrêt de cassation partielle de la première chambre civile du 13 novembre 2014 (arrêt n° 1332, pourvoi n° B 13-24.548) a investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'en considérant au contraire que la Cour de cassation avait limité la censure prononcée de ce chef à la seule question de la solidarité et qu'il convenait de considérer que la condamnation prononcée au titre de la clause de garantie de passif était définitivement acquise, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du Code civil ;
(2°) ALORS QUE la Cour de cassation ayant, par son arrêt du 17 février 2016, rejeté la requête en interprétation dont elle avait été saisie par la société Val Expansion après avoir retenu que son arrêt de cassation partielle du 13 novembre 2014 ne pouvait donner lieu à interprétation du fait de son absence d'ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait prétendre restreindre par voie d'interprétation le périmètre de la cassation ainsi prononcée, sauf à excéder ses pouvoirs, en violation de l'article 461 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° U 17-10.389 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Soluc
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Soluc à payer à la société X... C... , M. Jean-Luc X..., et Mme Pascale Y..., in solidum avec la société Val Expansion, la somme de 674.378 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
AUX MOTIFS QUE sur les éléments invoqués comme justifiant la demande, les appelants fondent leur demande sur la violation d'une obligation de ne pas faire qu'aurait commise la SAS Val Expansion et aurait résidé dans l'obstacle qu'elle aurait mis à l'inscription à l'actif d'importantes créances ; qu'il s'agirait du désistement de la SAS Val Expansion et de la SAS Soluc dans des créances dont elles auraient été titulaires auprès de la société CSF et dans des paiements de dettes indues envers cette dernière ; qu'il résulte de l'article 1142, devenu 1221 du code civil, que toute obligation de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... du fait que les abandons et désistements effectués seraient intervenus après que ceux-ci aient cédé leurs actions à la SAS Val Expansion ; qu'il s'évince du protocole d'accord conclu le 3 juin 2005 que la garantie de passif à laquelle la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... se sont engagés devait prendre en compte la situation comptable de la SAS Soluc au 31 mai 2005 et que le passif garanti devait être déduit des accroissements d'actif et des diminutions de passif constatés le 31 décembre 2005, outre l'incidence fiscale ; que cette convention prévoyait encore la transmission de l'état comptable de la SAS Soluc à la SAS Val Expansion avant le 31 juillet 2005, cette dernière disposant d'un délai de soixante jours pour la faire examiner ou l'examiner elle-même et, qu'en cas de contestation, les parties s'en remettraient à l'avis d'un tiers-expert nommé par le président de l'ordre régional des experts-comptables de Bourgogne-Franche Comté; que les deux postes évoqués par la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... à l'appui de leur demande ont trait aux ristournes et aux produits accessoires dont la SAS Val Expansion et la SAS Soluc ont consenti remise à la société CSF ; qu' au vu des éléments de la procédure, il importe peu que les abandons et désistements soient intervenus après la cession des actions à partir du moment où ce n'est pas le montant de la garantie du passif qui est remis en cause mais l'existence d'une faute éventuelle commise par la SAS Val Expansion et la SAS Soluc dans le recouvrement de sommes dont cette dernière devait se prévaloir ; que les ristournes et les produits accessoires trouvant leur fait générateur antérieurement à la cession des actions, il apparaît dès lors que l'irrecevabilité soulevée par les intimées se fondant sur le seul critère chronologique doit être écartée ; ... que sur les principales pertes reprochées à la SAS Val Expansion et SAS Soluc ... sur le moyen tiré en tiré de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... font valoir que la SAS Soluc, malgré les achats effectués auprès de son franchiseur ou de ses fournisseurs référencés pour un montant de 9.186.775,45 euros sur treize mois et pour lequel elle aurait dû recevoir au moins 364.378 euros, n'a en fait rien perçu, la somme ayant été remise à la société CSF via le protocole du 27 septembre 2005 ; qu'il ressort de l'expertise effectuée par Alain A... que les 364.378 euros de ristournes ont été comptabilisés dans le chiffre d'affaires réalisé par la SAS Soluc alors qu'il s'agit de marchandises achetées à la société CSF ou à ses fournisseurs référencés ; que, selon les appelants, le fait de ne pas bénéficier des reversements des produits accessoires et des ristournes, les a contraints à vendre leurs actions de la SAS Soluc et leurs parts de la SCI des Dragons en catastrophe à la SAS Val Expansion, ces manquements ayant par ailleurs contribué à aggraver le passif qu'ils devaient garantir et la faute de la SAS Expansion et de la SAS Soluc résidant dans le désistement des demandes qu'ils avaient initiées contre la société CSF ; qu'ainsi, la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... se prévalent d'une perte de 674.378 euros de produits accessoires (310.000 euros) et de ristournes (364.378 euros) ; que les actions judiciaires menées par les appelants à l'encontre de la société CSF et pour lesquelles la SAS Val Expansion et la SAS Soluc se sont désistées à la suite du protocole d'accord du 27 septembre 2005 ne peuvent, du fait de leur non-aboutissement, être considérées que comme une perte de chance au sens de la jurisprudence, c'est à dire « la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable » ; que selon le rapport d'expertise de Jean-Claude B... (pièce n°11 des appelants), il apparaît que la marge établie par le groupe CHAMPION était évaluée à 18 % alors qu'au 30 septembre 2004, soit six mois après l'ouverture du magasin SAS Soluc, cette marge n'a été que de 11,47 % avec une perte comptable de 266.000 euros, de sorte qu'entre le chiffre d'affaires théorique attendue sur une année, soit 9.200.000 euros et celui des six premiers mois de fonctionnement, soit 2.880.000 euros, l'écart est tel qu'il paraît invraisemblable que l'objectif de l'année soit atteint, l'expert estimant la perte nette au 31 décembre 2004 à 5.320.000 euros ; qu'en outre, l'expert évoque une baisse du chiffre d'affaires de 36 % par rapport au prévisionnel et une marge brute de 13,04 % au lieu de 17,19 % et conclut à l'existence de « dysfonctionnements et d'une incompréhension entre le groupe Champion et Soluc. Cette incompréhension est devenue grandissante au fur et à mesure que les associés de SOLUC se sont aperçus que le chiffre d'affaires escomptés ne se réalisait pas » ; que cette absence de réalisation d'activité a conduit la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... à refuser toute régularisation du contrat de franchise ; qu'il y a toutefois lieu d'observer que la société CSF a considéré qu'en vertu du contrat de franchise, la SAS Soluc était tenue à ses obligations envers elle mais s'est autorisée à refuser toute compensation financière « sur les produits périmés lors de l'ouverture, sur les contreparties financières des fournisseurs de la Centrale (d'achats) ainsi que de la participation du franchiseur au démarrage de Soluc tant que le contrat de franchise n'est pas signé » ; que dans ses développements précédents, la cour a rappelé que l'absence de signature d'un contrat de franchise n'entraînait pas l'absence d'effets juridiques de celui-ci, de sorte que la société CSF ne pouvait en même temps imposer des obligations à la SAS Soluc, bien que le contrat de franchise ne soit pas signé, tout en refusant d'exécuter les siennes au motif que ledit contrat n'avait pas été signé, sauf à valider un contrat aux clauses léonines ; qu'au seul visa de l'article 1135, devenu articles 1194 et 1195, du code civil, les conventions obligent à ce qui y est exprimé mais aussi aux suites que commandent l'équité, l'usage ou la loi à l'obligation d'après sa nature de sorte que, en se désistant des actions initiées par la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... contre la société CSF devant le tribunal de commerce de Besançon, la SAS Val Expansion et la SAS Soluc ont privé les appelants d'une chance d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des ristournes et des produits accessoires ; qu'il s'ensuit que la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... ont subi un préjudice qui, aux termes de l'article 1142, devenu article 1221, du code civil, doit se résoudre en dommages et intérêts ; qu'en conséquence, au vu des éléments de la procédure et notamment du protocole d'accord du 3 juin 2005, il convient de condamner in solidum la SAS Val Expansion et la SAS Soluc à verser à la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... une somme de 674.378 euros ;
1°) ALORS QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité des sociétés Soluc et Val Expansion, à énoncer que les conventions obligent à ce qui y est exprimé mais aussi aux suites que commandent l'équité, l'usage ou la loi à l'obligation d'après sa nature de sorte qu'en se désistant des actions initiées par la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... contre la société CSF devant le tribunal de commerce de Besançon, les sociétés Val Expansion et Soluc ont privé ces derniers d'une chance d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des ristournes et des produits accessoires, sans constater que le protocole du 3 juin 2005 stipulait l'interdiction faite à ces deux sociétés de se désister des actions intentées à l'encontre de la société CSF et sans préciser en quoi l'équité, l'usage ou la loi auraient mis à leur charge, en application dudit protocole, l'obligation de ne pas se désister des actions intentées à l'encontre de la société CSF, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement contractuel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la responsabilité civile suppose la démonstration d'un lien de causalité entre le fait générateur, assimilé à une inexécution contractuelle, et le dommage allégué ; qu'en supposant que les sociétés Val Expansion et Soluc aient mal exécuté l'une de leurs obligations, encore fallait-il constater l'existence d'un lien de causalité entre cette prétendue inexécution et le dommage que les consorts X... entendaient voir réparer ; que la cour d'appel en énonçant, pour retenir la responsabilité des sociétés Soluc et Val Expansion, qu'en se désistant des actions initiées par la X... C... , Jean-Luc X... et Pascale Y... contre la société CSF devant le tribunal de commerce de Besançon, les sociétés Val Expansion et Soluc ont privé ces derniers d'une chance d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des ristournes et des produits accessoires, lorsque la seule personne susceptible d'avoir subi un préjudice du fait du désistement, par les sociétés Val Expansion et Soluc, des actions tendant à la condamnation de la société CSF à payer à la société Soluc des sommes au titre des ristournes et des produits accessoires, était la société Soluc elle-même, les consorts X..., en l'absence de désistement, ne pouvant obtenir un quelconque paiement de la part de la société CSF, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés aux société Val Expansion et Soluc et le préjudice invoqué par les consorts X..., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la société Soluc soutenait que les consorts X... avaient pu librement céder leurs actions à la société Val Expansion, au prix de 2.200.000 euros et que ce prix était définitif, aucun mécanisme d'augmentation du prix n'ayant été stipulé entre les parties, ce dont il s'évinçait que le seul préjudice pouvant éventuellement être invoqué par lesdits consorts était le montant qu'ils devaient régler au titre de la garantie de situation nette, soit la somme de 437.366 euros ; que la cour d'appel en condamnant néanmoins les sociétés Val Expansion et Soluc à payer aux consorts X... une somme de 674.378 euros, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
4°) ALORS QUE le protocole du 3 juin 2005 précisant que le montant dû par les cédants au titre de la « garantie de passif » dépendrait de la situation comptable de la société Soluc à la date du 31 mai 2005, la conclusion du protocole du 27 septembre 2005 n'avait pu avoir aucune incidence sur la situation comptable de la société Soluc au 31 mai 2005, à partir de laquelle l'expert avait déterminé, en application du premier protocole, le montant dû au titre de la garantie de situation nette, et donc sur la réfaction du prix en résultant contractuellement à concurrence de 437.366 euros ; que la cour d'appel en condamnant néanmoins les sociétés Val Expansion et Soluc à payer aux consorts X... une somme de 674.378 euros, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QU' en toute hypothèse, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que le désistement litigieux avait privé les consorts X... d'une chance d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des ristournes et des produits accessoires, a néanmoins condamné les sociétés Val Expansion et Soluc à leur payer une somme de 674.378 euros correspondant non à une fraction mais à l'intégralité des produits accessoires (310.000 euros) et ristournes (364.378 euros) et, partant, de l'avantage invoqué par cédants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la réparation ne pouvait être égale au montant total des produits accessoires et ristournes, et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.