CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° U 16-28.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joselyne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gauthier-Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JDN France éco système,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Domofinance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 juillet 2010, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme X... a passé commande d'un équipement de dix panneaux photovoltaïques auprès de la société JDN France éco système, placée depuis en liquidation judiciaire, et accepté de la société Domofinance (le prêteur) une offre de crédit accessoire d'un montant de 21 490 euros remboursable en cent-vingt mensualités ; que le prêteur a assigné Mme X... en paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du prêteur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement financier qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que, dans ses écritures d'appel, Mme X... a soutenu que le prêteur était en faute, en ce que, lors de la conclusion du prêt, il n'avait pas pris en compte sa situation globale, étant précisé qu'elle exerçait la profession d'assistante de caisse et élevait seule son enfant et que le prêteur n'avait pas pris en compte ses futurs besoins et les charges auxquelles elle devrait faire face pour élever son enfant, notamment quand il poursuivrait ses études ; qu'elle reprenait à son compte la motivation du jugement déféré à la cour d'appel, suivant laquelle le prêteur « ne justifie ni avoir sérieusement vérifié la solvabilité de l'emprunteuse avant de lui octroyer le prêt litigieux, ni avoir mis celle-ci en garde contre les conséquences de l'endettement », puisque qu'il « s'est contenté pour toute recherche de solvabilité d'une fiche sommairement remplie laquelle mentionnait en outre un revenu mensuel très largement supérieur à celui affiché sur le bulletin de paye produit et sur l'avis d'imposition », mais qu'« au vu de ses revenus et de sa situation familiale, il apparaît que Mme X... était difficilement en mesure d'assumer un emprunt en plus de son emprunt immobilier », de sorte qu'« il ne peut donc être considéré que la société Domofinance s'est assurée de manière sérieuse de la solvabilité de son co-contractant » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au vu de ces éléments, le prêteur n'avait pas commis une faute, pour n'avoir pas correctement apprécié la situation de Mme X..., emprunteur non averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ;
2°/ qu'il appartient à l'organisme de crédit de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la fiche « point budget » remplie par Mme X... et transmise à l'organisme de crédit ne mentionnait pas un revenu mensuel très supérieur à celui affiché sur le bulletin de paye produit et sur l'avis d'imposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; que, conformément au bulletin de salaire de juillet 2010 de Mme X..., versé aux débat, son salaire brut s'élevait à la somme de 1 447,61 euros ; qu'en considérant, pour écarter tout manquement de l'organisme de crédit à son obligation de conseil et de mise en garde, qu'au terme d'un document « point budget », Mme X... « perçoit 1 447,61 euros de ressources mensuelles (
.) le tout étant justifié par la production de son bulletin de salaire et de son avis d'imposition », lors même que son bulletin de salaire de juillet 2010 ne faisait état que d'un salaire brut de 1 447,61 euros et non pas d'un salaire net de ce montant, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paye de juillet 2010 produit aux débats et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le prêteur avait sollicité de Mme X... la transmission de diverses informations portées sur un document intitulé « point budget », aux termes duquel celle-ci certifiait sur l'honneur qu'elle était propriétaire de son habitation, qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 1982, qu'elle percevait la somme de 1 447,61 euros de ressources mensuelles et que ses charges s'élevaient à 352 euros par mois, l'ensemble étant justifié par son bulletin de salaire et son avis d'imposition, de sorte que les mensualités de remboursement du prêt, qui représentaient un taux d'endettement de 19,55 %, étaient compatibles avec ses ressources, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à restituer au prêteur le solde du capital emprunté, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prêteur a libéré les fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux remplie, datée et signée par Mme X..., qu'il n'est pas contestable que cette attestation ne mentionne pas le numéro et la date du bon de commande, ni la nature des travaux réceptionnés, mais que Mme X... ne conteste pas que les installations fonctionnent et que, si elle reproche à son vendeur de lui avoir présenté l'opération de manière trompeuse, ce fait n'est pas imputable au prêteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le prêteur, en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente avant la remise des fonds, n'avait pas commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à restituer à la société Domofinance la somme de 21 490 euros au titre du solde du capital prêté et dit que la société JDN France éco système, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, devra garantir Mme X... de cette condamnation, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Domofinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Jocelyne X... à restituer à la société Domofinance la somme de 21 490 euros au titre du solde du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Aux motifs propres que « sur la demande en paiement de la société Domofinance, en l'espèce, le crédit souscrit par Mme X... auprès de Domofinance le 5 juillet 2010 avait exclusivement pour but de financer l'achat et l'installation des panneaux photovoltaïques ; que ce contrat de crédit constitue un contrat de crédit affecté au sens de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation ; que l'article L 311-21 devenu L. 311-32 du même code dispose que celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ce qui est le cas en l'espèce, la décision du premier juge constatant l'annulation du contrat principal étant confirmée ; que la société Domofinance réclame la condamnation de Mme X... à lui régler du fait de sa défaillance dans le règlement du prêt et de la déchéance du terme, la somme de 22 373,63 euros avec intérêts au taux contractuels de 5,40% à compter du 03 novembre 2011 date de la mise en demeure outre celle de 1 719,20 euros au titre de l'indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011 ; que, pour s'opposer à la restitution de la somme prêtée, Mme X... fait valoir plusieurs arguments notamment le fait que les fonds ont été versés directement entre les mains du vendeur et que les intérêts sur les sommes acquittées doivent lui être restituées ; qu'à cet effet, il convient de constater que Mme X... ne s'est acquittée d'aucune échéance auprès de la société Domofinance de sorte que cette dernière n'a aucun intérêt contractuel à lui reverser ; qu'en outre quand bien même le montant du prêt a été directement versé par le prêteur au vendeur il a été versé à la demande et pour le compte du débiteur qui conserve sa qualité d'emprunteur avec les obligations qui s'y rattachent ; que Mme X... ayant en l'espèce conservé sa qualité d'emprunteur, reste tenue des sommes dues au titre du prêt qui lui a été consenti ; que Mme X... reproche à la société Domofinance d'avoir manqué à son obligation de vigilance et d'avoir commis une faute en débloquant de manière trop légère les fonds sans s' assurer que la prestation avait bien été réalisée par la société JDN ; qu'à cet effet il convient de constater que le prêteur a libéré les fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux remplie, datée et signée par Mme X... selon laquelle elle certifie que les travaux ont été réalisés le 16 novembre 201O et par laquelle elle demande à la société Domofinance de verser les fonds à la société JDN ; que, de surcroît, à cette attestation de livraison adressée par fax à la société Domofinance, a été jointe la facture de la société JDN détaillant les biens financés de sorte que le prêteur n'a commis aucune faute dans la délivrance des fonds ; que, pour le surplus la cour adopte sur ce point les motifs du jugement entrepris en ce qu'il a écarté la commission d'une faute par Domofinance dans la libération des fonds ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens des parties relatifs à la déchéance des intérêts contractuels et à la clause pénale puisque le contrat de prêt affecté étant résolu de plein droit du fait du prononcé de la nullité du contrat principal, et aucune faute n'étant retenue à l'encontre du prêteur, Mme X... est tenue de rembourser à ce dernier le capital prêté et uniquement celui-ci soit la somme de 21 490 euros étant précisé qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir versé quelque somme que ce soit à la société Domofinance au titre du prêt contracté ; que la société Domofinance sera donc déboutée du surplus de ses demandes formées du chef du montant de sa créance dans le cadre de son appel incident » ;
Et aux motifs que « que s'agissant de l'opération financée par la société Domofinance, il convient de rappeler que Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'autofinancement promis et qu'en tout état de cause, le prêteur ne délivre les fonds que sur la base de l'attestation de fin de travaux signé par l'emprunteur qui dans le cas présent a attesté de la livraison et de l'installation du matériel sans aucune réserve : « Je soussigné X... Jocelyne après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l'installation (livraison et pose) est terminée - je demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise, dès l'expirations du délai légal de rétractation, un règlement de 21 490 euros correspondant au financement de cette opération » ; qu'à ce titre, il faut souligner que Mme X... ne se plaint d'aucun dysfonctionnement des panneaux solaires ou d'un défaut de pose ; elle soutient seulement que l'autofinancement du crédit par le bénéfice retiré de la production et revente d'électricité promis par la société JDN ne s'est pas réalisé ; que, toutefois les pièces produites aux débats par cette dernière notamment les factures de production d'électricité attestent au contraire que son installation fonctionne et génère régulièrement des revenus depuis son installation (1 255,98 pour l'année 2012-2013, 1 203,16 euros pour l'année 2013-2014 et 986,86 euros pour l'année 2014-2015) » ;
Et aux motifs adoptés que « sur l'annulation du contrat de crédit et la demande en paiement de la société Domofinance, aux termes de l'article L. 311-21 (devenu L. 311-32) du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'en l'espèce, au vu de l'annulation du contrat principal, il convient donc de prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Domofinance ; que la SA Domofinance réclame, dans ce cas, la restitution du capital prêté versé directement à la SARL JDN ; que l'article L. 311-20 (devenu L311-31) du code de la consommation dispose que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'il appartient donc au prêteur d'être vigilant et de s'assurer de la bonne exécution des obligations du vendeur avant de libérer les fonds pour le compte de l'emprunteur au profit du vendeur ; qu'à défaut, le prêteur commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir de l'annulation du contrat de crédit consécutive à l'annulation du contrat principal pour réclamer à l'emprunteur la restitution des fonds ; qu'en l'espèce, la SA Domofinance justifie avoir versé les fonds à la SARL JDN après réception d'un procès-verbal de livraison daté du 16 novembre 2010 et signé par Mme Joselyne X... ; que Mme X... reproche à la SA Domofinance d'avoir manqué à son obligation de vigilance et d'avoir ainsi commis une faute en débloquant de manière trop légère les fonds alors que l'attestation de livraison était très imprécise sur les travaux reçus ; qu'en effet, il n'est pas contestable que l'attestation de livraison signée par Mme X... qui a servi de fondement au déblocage des fonds ne mentionne pas, comme cela est pourtant prévu par le formulaire, le n° et la date du bon de commande, ni la nature des travaux réceptionnés ; que cependant, Mme Joselyne X... ne conteste pas que les installations fonctionnent ; qu'elle verse d'ailleurs aux débats des factures de production d'électricité ; que si elle reproche à la société JDN de lui avoir présenté l'opération de manière trompeuse comme s'autofinançant, ce fait n'est pas imputable à la SA Domofinance et ne peut constituer une faute de la part de cette dernière ; que dès lors, il convient de retenir que la faute de la SA Domofinance ne justifie pas qu'elle soit purement et simplement privée de la restitution du capital prêté ; qu'il convient donc de condamner Mme Joselyne X... à restituer à la SA Domofinance la somme de 21 490 euros, correspondant an capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement » ;
1°) Alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer de la validité du contrat principal ; que la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat de vente aux motifs que le contrat d'achat des panneaux photovoltaïques, à savoir, l'absence de mention du nom du démarcheur, de la description précise des biens, des modalités et délai de livraison et les modalités du crédit méconnaissaient les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation ; qu'en écartant toute faute de la société Domofinance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'organisme de crédit n'avait pas commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente, de nature à le priver de sa créance de restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) Alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en se bornant à énoncer que « si elle reproche à la société JDN de lui avoir présenté l'opération de manière trompeuse comme s'auto finançant, ce fait n'est pas imputable à la société Domofinance et ne peut constituer une faute de cette dernière », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'organisme de crédit n'aurait pas dû s'assurer de ce que les panneaux photovoltaïques produisaient suffisamment d'énergie pour permettre à Mme X... de réaliser une opération « blanche », objectif conventionnel dont il était informé, et dont dépendait l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) Alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; que, dans ses écritures d'appel, Mme X... a exposé (concl., p. 4) qu'elle-même et d'autres victimes avaient fait l'objet d'un démarchage à domicile de la part d'un commercial représentant les sociétés JDN et Domofinance, et qu'il lui avait été annoncé que le système mis en place allait s'autofinancer ; qu'elle invoquait (concl., p. 5), à cet égard, les liens entre la société Domofinance et la société JDN, le contrat de prêt ayant été souscrit pour financer les panneaux vendus et l'offre de prêt comportant le logo de la société France Eco système ; que, pour démontrer qu'un autofinancement lui avait été promis, elle a invoqué (concl., p. 11), le plan établi pour M. Z..., une autre victime, étant précisé (concl., p. 13) qu'une simulation a été faite pour toutes les victimes, et notamment pour elle, par ledit commercial ; qu'elle soutenait ainsi (concl., p. 18) que la distorsion entre le bénéfice qu'elle retirait de l'installation des panneaux photovoltaïques, soit à peu près 100 euros par mois et le montant des mensualités de remboursement, soit 241,80 euros, établissait que ces panneaux n'étaient pas conformes à l'usage auquel ils étaient destinés, pour en conclure (concl., p. 19) que la société Domofinance n'a pas pris la peine de vérifier qu'ils produisaient suffisamment d'énergie pour lui permettre de réaliser une opération « blanche », comme cela lui avait été promis ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... n'établissait pas l'autofinancement promis, sans rechercher si l'ensemble de ces éléments n'était pas de nature à démontrer l'existence de cet engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
4°) Alors, encore, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), Mme X... a exposé que la facture remise par la société JDN s'est révélée ne pas être conforme aux prescriptions des services fiscaux, de sorte qu'elle n'a pu bénéficier du crédit d'impôt prévu ; qu'elle invoquait (concl., p. 22) un jugement du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du 10 juillet 2015, lequel avait retenu une faute du prêteur, en ce qu'il « aurait dû vérifier la validité du contrat de vente et s'assurer que la prestation de service attendue (production d'énergie rachetée par EDF et obtention du crédit d'impôt) était réalisée ou réalisable, avant de libérer hâtivement les fonds au vendeur » ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la faute du prêteur, qu'il a libéré les fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux remplie, datée et signée par Mme X... selon laquelle elle certifiait que les travaux avaient été réalisés le 16 novembre 2010, à laquelle était jointe une facture, sans rechercher si les mentions de l'attestation et la facture qui y était jointe permettaient au prêteur de se convaincre de la bonne exécution du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
5. Alors, enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 21), Mme X... a, s'agissant de l'attestation qu'elle a délivrée à la société Domofinance, invoqué son caractère incomplet et a fait valoir que la facture annexée n'était pas détaillée en ce qu'elle ne mentionne pas la marque ou les modalités de mise en oeuvre des panneaux ; qu'elle précisait encore (concl., p. 22) que l'attestation de livraison ne mentionnait pas des éléments essentiels comme le numéro et la date du bon de commande, ni la nature des travaux réceptionnés ; qu'elle invoquait également (concl., p. 25) deux jugements du 19 novembre 2013, rendu par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, déboutant la société Domofinance de sa demande de remboursement du capital, en ce qu'elle avait « manqué à son obligation de vigilance, en sa qualité de professionnel du financement des travaux litigieux », le tribunal ayant relevé que la fiche de réception des travaux était incomplète, puisqu'y manquaient « la dénomination du matériel livré et installé, ainsi que la référence au bon de commande » et que « la simple lecture de ce document ne permet pas de savoir quels travaux sont réceptionnés » et faisait valoir que le même reproche pouvait être formulé au regard de la fiche de réception des travaux établie entre JDN et elle-même (pièce n° 27) ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la faute du prêteur, qu'il a libéré les fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux remplie, datée et signée par Mme X... selon laquelle elle certifiait que les travaux ont été réalisés le 16 novembre 2010, à laquelle était jointe une facture, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, propres à établir que les éléments de l'attestation ne pouvaient permettre au prêteur de convaincre de la bonne exécution du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Jocelyne X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Domofinance,
Aux motifs que « sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Domofinance, il sera noté à cet égard qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif de la décision dont appel sur ce point puisque le juge y a mentionné "Condamne la SARL JDN à payer à Mme Jocelyne X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Dit que la SARL JDN, prise en la personne de la SELARL Gauthier Sohm, son liquidateur judiciaire, devra garantir la SA Domofinance de cette condamnation" ; que, cependant la société Domofinance ne s'est pas méprise sur la portée de la décision puisqu'elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 6 000 euros de dommages et intérêts à Mme X... estimant n'avoir commis aucune faute dans l'octroi du crédit contrairement à ce qui lui est reproché par le tribunal qui en a déduit sa condamnation à des dommages et intérêts, toutefois garantie par la société JDN ; que Mme X... sollicite en appel la condamnation de la société Domofinance à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elle soutient que cette dernière aurait manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt et aurait dû l'alerter sur le « manque de réalisme du projet projeté par la société JDN consistant notamment à voir les échéances du prêt réglées uniquement grâce aux ressources que devait lui procurer l'installation des panneaux photovoltaïques » ; [
] ; que, concernant le caractère excessif du financement, il convient de constater que la société Domofinance a respecté son obligation de conseil en sollicitant de Mme X... la transmission de diverses informations portées sur document intitulé "Point budget" ; qu'aux termes de ce document, Mme X... « certifie sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des renseignements fournis et qui sont nécessaires» à l'étude de sa demande, à savoir qu'elle est propriétaire de son habitation depuis 2000, qu'elle occupe un emploi depuis 1982 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle perçoit 1 447,61 euros de ressources mensuelles et assume 352 euros de charges, le tout étant justifié par la production de son bulletin de salaire et de son avis d'imposition ; qu'il ressort de ces éléments que les mensualités du prêt accordé à Mme X... étaient tout à fait compatibles avec les ressources de celles-ci, ces mensualités représentant un taux d'endettement de 19,55% ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Domofinance à payer à Mme X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter celle-ci de sa demande » ;
1°) ALORS QUE l'établissement financier qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 30), Mme X... a soutenu que la société Domofinance était en faute (concl., p. 30), en ce que, lors de la conclusion du prêt, elle n'avait pas pris en compte sa situation globale, étant précisé qu'elle exerçait la profession d'assistante de caisse et élevait seule son enfant et que le prêteur n'avait pas pris en compte ses futurs besoins et les charges auxquelles elle devrait faire face pour élever son enfant, notamment quand il poursuivrait ses études ; qu'elle reprenait à son compte (concl., p. 31) la motivation du jugement déféré à la cour d'appel, suivant laquelle la société Domofinance « ne justifie ni avoir sérieusement vérifié la solvabilité de l'emprunteuse avant de lui octroyer le prêt litigieux, ni avoir mis celle-ci en garde contre les conséquences de l'endettement », puisque qu'elle « s'est contentée pour toute recherche de solvabilité d'une fiche sommairement remplie laquelle mentionnait en outre un revenu mensuel très largement supérieur à celui affiché sur le bulletin de paye produit et sur l'avis d'imposition », mais qu'« au vu de ses revenus et de sa situation familiale, il apparaît que Mme X... était difficilement en mesure d'assumer un emprunt en plus de son emprunt immobilier », de sorte qu'« il ne peut donc être considéré que la SA Domofinance s'est assurée de manière sérieuse de la solvabilité de son co-contractant » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au vu de ces éléments, le prêteur n'avait pas commis une faute, pour n'avoir pas correctement apprécié la situation de Mme X..., emprunteur non averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ;
2°) ALORS QUE il appartient à l'organisme de crédit de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la fiche « point budget » remplie par Mme X... et transmise à l'organisme de crédit ne mentionnait pas un revenu mensuel très supérieur à celui affiché sur le bulletin de paye produit et sur l'avis d'imposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; que conformément au bulletin de salaire de juillet 2010 de Mme X..., versé aux débat, son salaire brut s'élevait à la somme de 1447,61 euros ; qu'en considérant, pour écarter tout manquement de l'organisme de crédit à son obligation de conseil et de mise en garde, qu'au terme d'un document « point budget », Mme X... « perçoit 1447,61 euros de ressources mensuelles (
.) le tout étant justifié par la production de son bulletin de salaire et de son avis d'imposition », lors même que son bulletin de salaire de juillet 2010 ne faisait état que d'un salaire brut de 1447,61 euros et non pas d'un salaire net de ce montant, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paye de juillet 2010 produit aux débats et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.