CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° D 16-27.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Florence X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les dmandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les contestations soulevées par Mme X..., de l'avoir déboutée de sa demande de désignation d'un expert judiciaire et d'avoir autorisé au profit du Crédit Foncier de France la saisie sur les rémunérations de Mme X... à concurrence de la somme de 370.066,26 € en principal et intérêts, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 299.471,97 € à compter du 11 décembre 2015 jusqu'à complet paiement, et celle de 1.187,84 € au titre des frais, sauf à déduire l'acompte de 689,80 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'expertise pour taux effectif global erroné du prêt, Mme X... sollicite la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer la bonne application par l'établissement de crédit de la variation du taux d'intérêt et de l'exactitude du taux effectif global (TEG) mentionné au contrat dès lors que celui-ci est manifestement erroné puisque n'ont pas été intégrés dans le TEG le coût de l'hypothèque conventionnelle et les frais d'information annuelle des caution ; que le Crédit Foncier de France oppose la prescription de l'action en nullité ; que le tribunal estimant que Mme X... ne procédait que par voie d'affirmation et qu'il n'avait pas à suppléer à la carence des parties en ordonnant une expertise pour s'assurer que le taux appliqué était exact, a rejeté la demande ; que le prêt consenti par la société Entenial, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui le Crédit Foncier de France à Mme X... suivant acte authentique du 23 juin 2004 stipule en page 2 de cet acte que : - le taux d'intérêt de ce prêt de 328.759 € d'une durée de 20 ans est de 3,10%, ce taux étant fixe pendant les 3 premiers mois puis étant égal à un élément variable, la moyenne des Tibeur 3 mois majorés d'un élément fixe de 1,30 et ensuite révisable trimestriellement jusqu'au terme du prêt conformément à la variation de la moyenne des Tibeur trois mois, - que le taux effectif est de 3,99% outre les frais inhérents aux garanties ; que l'acte prévoit ensuite aux conditions particulières du prêt, le calcul du taux pendant la période de taux révisable et en page 10, aux conditions générales du prêt paragraphe « taux effectif global-taux de période » que le taux effectif global est calculé conformément à l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et tient compte des charges financières stipulées (intérêts, frais d'ouverture de crédit, impôts et taxes), des cotisations de l'assurance groupe décès-invalidité-incapacité si celle-ci est souscrite et des frais d'acte et de constitution de garantie ainsi que les honoraires et frais divers liés au prêt (sauf dans l'offre de prêt où ils ne sont pas connus) ; qu'il ne peut donc qu'être constaté à la lecture de cet acte que le taux effectif global de 3,99 % ne prévoit pas les frais inhérents aux garanties ; Mme X... n'ignorait donc pas que le TEG de 3,99% ne comprenait par les frais d'hypothèque dont elle excipe aujourd'hui ; qu'elle n'est donc pas recevable à poursuivre la nullité de la stipulation d'intérêts de ce chef, son action étant prescrite puisqu'elle a eu connaissance dès l'origine de cette irrégularité du TEG et qu'elle n'a pas agi avant le 19 juin 2013, date de l'expiration du délai de prescription, lequel délai décennal, non écoulé à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a couru pour cinq ans à compter de cette dernière date conformément aux dispositions de l'article 2222 al 2 du code civil ; que l'acte de prêt ne prévoit pas de caution ; que les frais d'information annuelle d'une éventuelle caution qui ne constituait pas une condition d'octroi du prêt n'avaient donc pas être intégrés dans le calcul du TEG ; qu'enfin, la cour rejoint le premier juge en ce qu'il a constaté que Mme X... n'établissait aucunement que tant le taux d'intérêt variable que le taux effectif global était erroné ; qu'il n'appartient ni au tribunal ni à la cour de suppléer la carence de l'emprunteur et d'ordonner sans aucun commencement de preuve une expertise pour vérifier si les taux sont conformes aux dispositions conventionnelles ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'expertise de Mme X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... sollicite la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer la bonne application par l'établissement de crédit de la variation du taux d'intérêt, la conformité de la créance alléguée à la convention des parties et l'exactitude du TEG mentionné au contrat ; que la débitrice considère en effet que le Crédit Foncier de France n'établit ni ne justifie le quantum de sa créance ; qu'elle relève qu'il existe des contradictions entre le taux de base défini au contrat et le taux appliqué de manière effective ; que l'acte authentique par lequel le Crédit Foncier de France a consenti un prêt à Mme X... mentionne dans les conditions particulières que le taux d'intérêt est, pendant les trois premiers mois, de 3,10% et demeure fixe ; qu'il est ensuite indiqué qu'à l'issue de cette période, le taux d'intérêt est révisable trimestriellement ; que l'acte mentionne, en seconde partie des conditions particulières, les modalités de calcul de ce taux révisable et les conséquences des révisions du taux ; qu'il est précisé que la base servant de référence pour la révision de ce taux est le Tibeur (taux interbancaire offert en euros) et qu'il peut être consulté dans les pages financières de la presse quotidienne, étant précisé que le taux d'intérêt sera la moyenne des Tibeur sur les trois mois précédents, arrondie au 5/100ème le plus proche ; que s'agissant du taux effectif global (TEG), il est indiqué dans l'acte qu'il est calculé à partir du taux d'intérêt de départ, soit 3,10 % ; que l'article 10 des conditions générales précise les frais qui s'ajoutent pour le calcul du TEG et ce en conformité avec l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; que bien qu'ayant pu avoir accès à l'ensemble de ces éléments de calcul, Mme X... soutient qu'il existe de nombreuses contradictions et anormalités entre le taux de base défini au contrat et le taux appliqué de manière effective ; que cependant, Mme X... procède uniquement par voie d'affirmation pour soutenir cet argument et ne donne aucun élément ou commencement de preuve pour étayer cette thèse ; que le simple fait de soutenir qu'il existe des contradictions ou erreurs, sans préciser la nature de ces contradictions ou erreurs, ne saurait suffire ; qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties, et notamment en ordonnant une expertise pour s'assurer que le taux appliqué est exact et que les sommes réclamées sont justement calculées alors que rien ne permet de supputer que le taux d'intérêt est erroné ; que par ailleurs, les pièces versés aux débats permettent au tribunal de vérifier le montant de la créance réclamée ; que par ailleurs, alors que les modalités de calcul du taux ont été indiquées dans l'acte authentique et que la débitrice a été informée, chaque trimestre, de la révision du taux, comme en justifie l'établissement de crédit, celle-ci n'a jusqu'à la présente procédure soulevé aucune contestation ou incompréhension ; que le même raisonnement doit être appliqué s'agissant du TEG, dont il n'est aucunement démontré qu'il pourrait être erroné ; que tenant ces éléments, la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sera rejetée ;
1°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir que les pièces produites par le Crédit Foncier de France ne permettaient pas de vérifier que la somme réclamée le 10 décembre 2015, intégrant notamment celle de 41.001 € au titre des intérêts contractuels échus du 11 novembre 2009 au 10 décembre 2015, correspondait au taux d'intérêt variable contractuellement prévu et demandait donc à la cour d'appel de désigner un expert judiciaire ayant pour mission notamment de vérifier la conformité du taux appliqué à celui contractuellement stipulé (concl., p. 4 § 8, p. 5 § 3 à 5, p. 8 § 3) ; qu'en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de suppléer la carence de l'emprunteur en ordonnant une expertise judiciaire, pour vérifier si les taux d'intérêt appliqués étaient conformes aux stipulations contractuelles, tandis que le Crédit Foncier de France réclamait le paiement des intérêts contractuels, sans justification de leur calcul, privant ainsi Mme X... de la possibilité d'apporter la preuve de l'erreur commise par la banque, la cour d'appel a violé l'article 146 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en jugeant, pour refuser d'ordonner une expertise judiciaire, que les éléments versés aux débats lui permettaient de vérifier le montant de la créance, comprenant notamment les intérêts contractuels, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire, mais doit résulter d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en jugeant que Mme X... avait « été informée, chaque trimestre, de la révision du taux, comme en justifie l'établissement de crédit » et qu'elle n'avait « jusqu'à la présente procédure soulevé aucune contestation ou incompréhension » (jugt, p. 5 § 4), tandis que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU' en relevant, d'une part, que le taux effectif global de 3,99% stipulé dans l'acte de prêt du 23 juin 2004 ne comprenait pas les frais d'hypothèque et qu'il s'agissait d'une irrégularité (arrêt, p. 6 § 4), d'autre part, que Mme X... n'établissait pas que le taux effectif global était erroné (arrêt, p. 6 § 6), la cour d‘appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les contestations soulevées par Mme X... et d'avoir autorisé au profit du Crédit Foncier de France la saisie sur les rémunérations de Mme X... à concurrence de la somme de 370.066,26 € en principal et intérêts, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 299.471,97 € à compter du 11 décembre 2015 jusqu'à complet paiement, et celle de 1.187,84 € au titre des frais, sauf à déduire l'acompte de 689,80 € ;
AUX MOTIFS QUE la notice d'information du contrat d'assurance annexée à l'acte notarié de prêt dispose qu'en cas de déchéance du terme, l'emprunteur reste assuré si les cotisations continuent d'être versées, l'assurance cessant lorsque l'assuré est libéré de ses engagements envers le prêteur et au plus tard au terme prévu du prêt s'il avait suivi son cours normal ; que Mme X... a adhéré à l'assurance groupe du prêteur ; que conformément au droit commun de l'assurance collective et aux dispositions de l'article L 112-1 du code des assurances, selon lequel seul le souscripteur est tenu au paiement des primes, c'est à l'établissement de crédit qu'il appartient de s'acquitter des cotisations auprès de l'assureur ; que celles-ci sont supportées par les emprunteurs auprès desquels l'organisme prêteur effectue la collecte des sommes qu'il reverse ensuite à l'assureur ; que l'organisme reçoit simultanément l'échéance de remboursement et la cotisation d'assurance à charge pour lui de reverser cette dernière à l'assureur ; qu'aucun justificatif de ce reversement n'est exigé du prêteur ; que la sanction en cas de défaillance du prêteur souscripteur serait la résiliation de la police dénoncée à l'assuré emprunteur ; qu'à la déchéance du terme, le Crédit Foncier de France a poursuivi le règlement des cotisations à l'encontre de l'employeur [en réalité l'assureur] conformément au contrat ; qu'il n'est pas prétendu par Mme X... que la compagnie d'assurance lui ait réclamé paiement de cotisations impayées, lui ait notifié la résiliation du contrat d'assurance ou qu'elle lui ait opposé individuellement et directement son absence de paiement pour lui refuser le versement de prestations ; qu'au demeurant, la SAS CBP, courtier, qui gère les contrats ADI, atteste le 3 juillet 2015 que toutes les cotisations que lui a reversées le Crédit Foncier de France ont été entièrement restituées à l'assureur sur le « dossier Prêt 6467496 contrat ADI 6973 Florence X... » ; que le Crédit Foncier de France est en droit de réclamer à Mme X... le remboursement des cotisations d'assurance qu'elle a réglées pour la période postérieure à la déchéance du terme ; que Mme X... est donc bien débitrice des sommes réglées à ce titre par le prêteur à l'assurance à hauteur de 8.630,25 € de décembre 2009 à décembre 2015 ;
1°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que le Crédit Foncier de France soutenait que Mme X... avait continué à bénéficier de la garantie d'assurance après la déchéance du terme et que la banque avait versé à l'assureur les cotisations dues par Mme X... (concl., p. 11 § 2 et 5) ; qu'il incombait à la banque, réclamant le remboursement de ces cotisations, de rapporter la preuve du maintien de la garantie postérieurement à la déchéance du terme et du paiement des cotisations y afférentes ; que la cour d‘appel a relevé, pour juger que le Crédit Foncier de France avait payé à l'assureur les cotisations dues par l'emprunteur à compter de la déchéance du terme, que Mme X... ne prétendait pas que l'assureur lui ait réclamé le paiement de cotisations impayées, ni qu'il lui ait notifié la résiliation du contrat d'assurance, ni qu'il lui ait opposé son absence de paiement pour refuser le versement de prestations ; qu'en statuant ainsi, tandis que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le Crédit Foncier de France produisait la lettre d'un courtier, la société CBP, qui avait attesté « que toutes les cotisations que nous a reversées le Crédit Foncier ont été intégralement restituées à l'assureur sur le dossier prêt n° 6467496 (
) Florence X... (identifiant client 100140915) » (pièce adverse n° 9) ; que Mme X... faisait valoir que la lettre de la société CBP était incohérente dès lors que le plan de remboursement du Crédit Foncier de France mentionnait le numéro client 100060932, et non celui visé dans la lettre du courtier (pièce adverse n° 7) (concl., p. 13 § 2 à 4) ; qu'en jugeant que le Crédit Foncier de France était en droit de réclamer à Mme X... des cotisations d'assurance qu'elle avait réglées pour la période postérieure à la déchéance du terme, sans répondre au moyen de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.