SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° V 16-28.740
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Laurence X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'association Sud Essonne Gatinais français initiative, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X..., de Me Z..., avocat de l'association Sud Essonne Gatinais français initiative ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Laurence X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 30 octobre 2012, Mme X... a été licenciée pour inaptitude au poste de directrice et à tous les postes dans l'association, constatée dans le deuxième examen de reprise par le médecin du travail le 20 juin 2012 ; que l'association mentionne « « compte tenu des préconisations du médecin du travail sur vos possibilités d'emploi, nous avons recherché quelles solutions nous pouvions adopter afin de vous proposer un emploi qui soit compatible avec votre état de santé. Nous avons également pris attache avec le médecin du travail aux fins de connaître ses suggestions quant aux possibilités de reclassement ; ce dernier a confirmé qu'aucun placement au sein de l'association n'était envisageable. Comme vous le savez, notre association compte trois postes : un poste de comptable, un poste de chargé d'appui aux créateur et repreneurs d'entreprises et le vôtre. L'ensemble de ces postes sont pourvus et la taille de notre association comme les difficultés économiques qu'elle rencontre ne permettent pas d'envisager une quelconque création d'emplois. Notre association ne pourrait notamment pas assumer le coût de la mise en place d'un télétravail. Dans ces conditions et en l'absence de reclassement, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement
» ; que sur le fondement de l'article L. 1226-2 du code du travail, applicable lorsque comme en l'espèce, l'origine de l'inaptitude à reprendre un emploi après un arrêt maladie ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée et c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a pas pu procéder au reclassement du salarié ; que la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir pris en compte les préconisations du médecin du travail notamment relatives à la réalisation d'une étude visant à évaluer la possibilité d'adapter un poste de travail ; que le président de l'association, par courrier recommandé du 20 septembre 2012, antérieur au licenciement intervenu, a demandé à la médecine du travail de préciser les éventuelles mesures de reclassement à proposer les plus adaptées à l'état de santé de Mme X... ; que celle-ci lui répondait le 27 septembre 2012 « que l'état de santé de Mme X... ne lui permettait malheureusement pas de faire des propositions de reclassement » ; qu'aucune violation des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qui impose à l'employeur de prendre en compte les considérations du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, n'est dès lors pas constatée ; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'association qui, de très petite taille, ne comptait outre Mme X... que deux autres salariés, un assistant comptable et un chargé d'appui aux créateurs et repreneurs d'entreprises alors qu'aucune obligation de création de poste ne résulte de l'obligation de recherche de reclassement ; que Mme X... estime encore que la recherche des possibilités de reclassement devait s'étendre aux associations faisant partie du réseau initiatives France qui emploie 900 salariés et 400 bénévoles sur plusieurs plates-formes initiatives couvrant toute la France, aux partenaires hébergés au sein de la maison de l'emploi et de l'économie d'Etampes où était positionnée l'association, aux adhérents de l'association et aux membres bénévoles du comité d'engagement dont plusieurs agences bancaires, plusieurs comités de communes ; que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie ne s'étend ni ne doit s'apprécier qu'à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné même si une proximité d'intérêts ou d'identité d'objet social avec d'autres sociétés pouvant faciliter la permutation du personnel apparaît ; que la notion de groupe ne se confond pas avec celles de sociétés unies par de simples rapports de sous-traitance, de partenariat, de travail en étroite collaboration, des relations de fournisseurs à clients, de partage de locaux ; que si le réseau France initiative couvre le territoire français, si les statuts de l'association respectent les statuts types de toutes les associations membres de ce réseau, chaque entité de ce réseau est représentée par une association loi 1901, personne morale distincte sans que soit établie l'existence d'une permutation du personnel entre elles ou l'existence de lien juridique ou capitalistique entre celles-ci ; qu'en conséquence la recherche de reclassement ne s'étendait qu'à l'association employeur qui a démontré qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement ;
1°) ALORS QUE seules les recherches d'aménagement du poste ou de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la lettre de licenciement de Mme X..., telle que rappelée par la cour d'appel, a motivé l'impossibilité de mise en place du télétravail, conformément aux prescriptions du médecin du travail lors de la première visite de reprise, par le coût généré par cette solution pour l'entreprise, ce qui ne correspond pas à une impossibilité d'aménagement du poste de travail de la salariée conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'en validant le licenciement pour inaptitude sans constater que l'employeur avait satisfait à ses obligations d'aménagement du poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais également dans le réseau auquel appartient une association et le groupe de reclassement ne peut être réduit à la démonstration de liens juridiques mais est une notion de fait reposant sur la permutabilité à l'intérieur d'un réseau d'associations ayant des liens de partenariat ; qu'en se fondant sur l'existence d'associations distinctes et l'absence de lien juridique ou capitalistique entre elles pour restreindre le périmètre de la recherche de reclassement à l'entreprise, en dépit des conclusions de Mme X... démontrant l'appartenance - revendiquée par l'association dans ses outils de communication - de son employeur à un réseau Initiative France, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 dans sa version alors applicable au litige ;
3°) ALORS QUE la charge de la preuve du reclassement appartient à l'employeur ; qu'en imposant à la salariée de démontrer qu'une permutation du personnel ait été possible au sein du groupe, quand il appartient à l'employeur de démontrer que les associations regroupées en réseau et ayant les mêmes statuts et se présentant sous le même outil de communication, ne constituent pas un groupe et notamment qu'aucune permutation de salarié n'est envisageable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail et de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de son employeur, à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive en raison du manquement de l'association à son obligation d'assurer la sécurité des salariés et de protéger leur santé morale et physique, ainsi que pour son préavis et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... estime que l'employeur en la personne de son président M. A... n'a pris aucune mesure pour lui assurer un retour progressif dans ses fonctions de directrice, compatible avec ses capacités physiques, sachant qu'elle avait été absente pour longue et grave maladie - a adopté un comportement inverse en tentant de l'évincer de ses fonctions et responsabilités, en la privant des réponses et des signatures dont elle avait besoin pour accomplir rapidement sa tâche dans l'intérêt de la trésorerie de l'association, en lui imputant la dégradation de la situation financière de l'association, en refusant de coopérer avec elle pour redresser la situation ;
- avait la volonté politique de fermer, mettre en sommeil l'association pour transmettre son activité à une autre plate-forme et que d'ailleurs les trois salariés de l'association ont été licenciés entre 2012 et 2013 ;
qu'elle produit pour étayer ses plaintes, d'une part l'attestation de Mme Carole B..., sa collaboratrice, qui explique que la journée de retour de Mme Laurence X... dans l'association, après son absence pour longue maladie de juin 2011 au 2 janvier 2012, a été éprouvante en ce que le 3 janvier, le président l'attendait dans son bureau pour commencer un entretien où il lui reprochait de manière agressive la dégradation de la situation financière de la structure et d'autre part un courrier qu'elle lui a envoyé le 6 janvier 2012 pour lui reprocher son attitude ; que M. A... ainsi interpellé sur la forme de son intervention du 3 janvier s'en est expliqué par courrier du 3 février 2012 précisant : « si mes propos vous annonçant les difficultés financières de la plate-forme vous ont choquée et ont induit un climat de tension, ce n'était pas l'objectif visé puisqu'il s'est agi simplement pour moi de faire prévaloir l'intérêt général. A cet égard, vous comprendrez que j'étais impatient de vous faire part de la dégradation de la trésorerie dès le mois d'octobre 2011... Si la sincérité et la force de mes propos ont pu blesser, j'en suis désolé. En aucun cas ces propos ne peuvent être considérés comme une quelconque forme de harcèlement moral. J'ai la conviction que pour sauver la structure économique, il est indispensable d'unir les forces vives pour gagner ensemble ... », de sorte que la tenue de cet entretien constitue un événement ponctuel sans que la salariée ne démontre ni même n'allègue de nouveaux comportements postérieurs du même type ; qu'elle invoque encore un changement d'attitude de son employeur pris en la personne du président qui l'aurait ignorée après son retour d'arrêt maladie et l'incertitude dans laquelle elle était quant aux modifications annoncées sur l'organisation de l'association et donc sur poste de direction qu'elle a développée à son employeur dans ses courriers des 20 janvier, 20 et 28 mars 2008 ; que sa collaboratrice atteste en effet que dans les mois qui ont suivi, « les relations entre le président et Mme Laurence X... ont été tendues parce que le président ne souhaitait pas d'échanges téléphoniques avec la directrice, ne répondait pas aux messages laissés par celle-ci sur son téléphone, ne répondait que très rarement aux mails envoyés sur des points de gestion, et que lorsqu'il répondait c'était sans courtoisie (la boite mail de l'association était consultable par tous les membres du personnel) » ; qu'en outre M. C..., élu au conseil d'administration puis membre du bureau de la plate-forme, confirme dans son attestation que lors de quelques passages dans les locaux de l'association en début d'année 2012 les deux salariés lui ont relaté les difficultés qu'elles rencontraient pour recevoir un retour de la part du président, sur des questions posées sur les dossiers dont elles avaient la gestion et qu'il a assisté à des communications téléphoniques que Mme Laurence X... a passé en vain pour joindre M. A... ; que la salariée qui évoque une mise à l'écart, une atteinte à sa fonction de direction, ne présente pas de faits précis, datés au soutien de ses allégations, ne démontre pas que les tâches qui lui étaient confiées étaient sans rapport avec ses compétences professionnelles, ni de l'envoi de mails sans réponses ou de mail discourtois de sorte que la réalité et l'étendue d'un comportement fautif du président dont le retard dans la communication pouvait sans mauvaise foi également s'expliquer par le poids de la charge de ses nombreuses autres fonctions à la présidence de la chambre de métiers de l'artisanat de l'Essonne et à la tête de sa propre entreprise commerciale ou par la complexité des problèmes et des réponses aux questions qui se posaient à l'association et largement développées dans le procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2012 du conseil d'administration de l'association auquel elle a assisté ; que d'ailleurs la salariée explique dans ses conclusions page 23 « qu'elle a fait tout son possible à la demande du président à son retour d'arrêt maladie » avec au soutien des pièces 22 30 31 32 33 34 80 à 84 qu'elle cite, pour redresser une situation dont elle connaissait parfaitement la gravité ; que M. D..., sous-directeur financier directeur d'antenne de la chambre des métiers atteste que dès le retour de Mme Laurence X..., M. A... lui a demandé d'alléger considérablement le soutien apporté à l'association du fait du retour de sa directrice, confirmé dans l'intégralité de sa mission ; qu'enfin la situation particulière de Mme X... a été évoquée lors du conseil d'administration du 6 avril 2012 pour répondre à une lettre qu'elle a adressée directement aux administrateurs dans laquelle elle exposait qu'il lui était difficile de tenir ses fonctions de direction, se sentait dans l'impasse, Le procès-verbal de ce conseil auquel elle a assisté mentionne que « le président et un administrateur lui ont répondu que rien ne change en termes d'activité de prêteur, qu'aucune décision de changement n'a été prise, ni en AG, ni en CA, ni en bureau et qu'une entreprise en difficulté, se doit de faire son travail avec détermination et jusqu'au bout ... » ; que M. D... atteste que présent à cette réunion, en tant que trésorier sortant de l'association, il a constaté qu'il a été répondu aux interrogations de Mme Laurence X..., qu'elle a été rassurée sur la reprise entière de ses fonctions et sur la pérennité de son emploi ; qu'en conséquence la salariée n'établit pas de l'existence de faits de harcèlement moral qui permettrait de justifier de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ou de leur attribuer l'inaptitude médicalement constatée ; qu'à défaut de violation par l'employeur de son obligation d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale de la salariée, celle-ci est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi ;
ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en n'examinant pas tous les éléments de preuve apportés par la salariée, Mme X..., et en n'étudiant ceux retenus qu'un à un, pour réfuter qu'elle ait établi l'existence de faits de harcèlement moral, quand il lui appartenait de les considérer dans leur ensemble et de vérifier s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (dans leur version applicable à l'espèce, antérieure à la loi du 8 août 2016).