SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° R 16-26.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Le Bistrot du boulanger, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représenté par M. Patrick X..., pris en qualité de mandataire liquidateur,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Le Bistrot du boulanger ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Z... et la société "Le bistrot du boulanger" ont signé le 28 octobre 2011 une transaction valide et régulière et, en conséquence, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. Z... visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture injustifiée et abusive de son contrat ;
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée du 24 octobre 2011, dont l'avis de réception a été signé le 26 octobre 2011, la société le Bistrot du boulanger a notifié à M. D... Z... son licenciement dans les termes suivants : « ...nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier de votre poste d'aide cuisinier pour faute grave compte tenu de vos absences répétées et injustifiées et de votre abandon de poste » ; au premier soutien de sa contestation du licenciement, le salarié appelant fait valoir que l'accord transactionnel que lui oppose la société employeur est nul ; l'employeur produit l'acte intitulé "transaction" signé des deux parties en date du 28 octobre 2011 duquel il résulte que M. Z... a contesté la décision de le licencier, qu'il s'est rapproché de l'employeur, et que les parties ont décidé de régler à l'amiable et de manière transactionnelle les difficultés pouvant découler de ce différend ; qu'en contrepartie de la renonciation de M. Z... à « toutes créances salariales et/ou indemnitaires quelles qu'elles soient, éventuellement dues, au titre de l'exécution et/ou de la rupture du contrat de travail » la société le Bistrot du boulanger lui remettait « dès signature des présentes ... un chèque de trois mille euros (3.000 €) à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive ayant le caractère de dommages-intérêts » ; que M. Z... reconnaissait que le montant indemnitaire stipulé compensait tout préjudice lié à la cessation des relations contractuelles le liant à la société ; pour conclure à la nullité de la transaction, le salarié appelant se réfère à l'exemplaire de la transaction en sa possession qui est signé mais n'est pas daté et considère qu'il existe un doute sérieux sur la date de la signature de l'accord qui doit lui profiter ;
Or, il est constant que la société employeur a remis à M. Z... un chèque daté du 28 octobre 2011 d'un montant de 3.285,70 € correspondant à l'indemnité transactionnelle de 3.000 € augmenté du montant de 285,70 € réglé au titre du solde de tout compte ; que ce chèque a été encaissé par le salarié le 3 novembre 2011 ; qu'aux termes de l'acte, la remise du chèque est intervenue « dès la signature » de l'acte ; il peut se déduire de la concomitance entre la remise du chèque daté du 28 octobre 2011 et l'accord intervenu que la transaction a effectivement été signée le 28 octobre 2011, soit postérieurement à la notification du licenciement ; le salarié n'établit pas le contraire, se bornant à invoquer un doute quant à la date de l'accord de sorte que le motif de nullité allégué doit être écarté ; pour conclure à la nullité de la transaction, le salarié appelant soutient aussi que son consentement a été vicié au motif que comprenant très mal le français et sachant à peine le lire il n'a pas pu mesurer la portée et les effets de la transaction ; or, il incombe à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve ; s'il résulte de l'attestation de Mme Fadila A..., seule attestation produite par M. Z..., que celle-ci a écrit la lettre de contestation du licenciement que le salarié a adressée à son employeur, il n'en ressort nullement que M. Z... ne comprendrait pas le français ; M. B... qui a été l'employeur de M. Z... avant la cession du fonds de commerce de 1996 à 2011 affirme que celui-ci « n'avait aucun mal à comprendre ce que nous lui disions et n'avait aucun mal à lire et à comprendre le français », que « à la moindre erreur sur la fiche de paye il venait nous en parler de suite » ; il n'est pas démontré en l'état de ces éléments que le salarié n'aurait pas donné librement son accord à la transaction de sorte que le motif de nullité doit être écarté ; enfin, le salarié appelant soutient que la transaction doit être déclarée nulle en l'absence de concessions réciproques puisque comme l'ont dit les premiers juges, l'indemnité prévue est d'un montant inférieur à l'indemnité légale de licenciement due en cas de licenciement pour motif réel et sérieux ;
; l'acte de transaction mentionne que par acte sous seing privé des 29 juillet et 9 août 2011, la SARL de la Rose a cédé le fonds de commerce de restaurant, pizza, plat à emporter, brasserie, connu sous l'enseigne Cinecitta à la société le Bistrot du boulanger, qu'à partir de cette cession, M. Z... s'est absenté de façon répétée et injustifiée, ce qui a conduit le nouvel employeur, la société le Bistrot du boulanger, à convoquer, en date du 19 octobre 2011, M. Z... à un entretien avant licenciement et à lui notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, pour faute grave en date du 24 octobre 2011 ; il en découle que l'acte de transaction avait pour objet de régler un différend né à la suite du licenciement notifié pour faute grave ; en cas de faute grave, le salarié licencié ne peut prétendre à l'octroi de l'indemnité compensatrice de préavis, ni à l'octroi de l'indemnité de licenciement comme à l'indemnisation du préjudice subi par l'effet de la rupture ; en l'espèce l'acte de transaction a prévu le versement de la somme de 3.000 € à M. Z... à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice lié à la cessation des relations contractuelles, ce en contrepartie de la renonciation du salarié à toutes créances salariales et/ou indemnitaires éventuellement dues au titre de l'exécution et/ou de la rupture du contrat de travail ; la cour ne pouvant apprécier la légitimité du licenciement, les faits par l'effet de la transaction devant être tenus pour établis, il s'ensuit que l'accord comportait des concessions appréciables pour les deux parties, notamment pour M. Z... dont le salaire moyen mensuel entre le 1er août 2010 et le 31 juillet 2011 s'est élevé à 2.124,54 € ; M. Z... est en conséquence mal fondé à soutenir que sa renonciation à toute action contre la société le Bistrot du boulanger était assortie d'une contrepartie dérisoire assimilable à une absence de contrepartie ; il convient de constater la validité de la transaction signée par les parties le 28 octobre 2011 ;
1°- ALORS Qu'en cas de discussion sur la date de la transaction, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que la transaction a été conclue postérieurement à la réception de la lettre de licenciement par le salarié ; qu'en application du principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », l'employeur ne peut se dégager de cette obligation en se fondant sur un élément de preuve qu'il a lui-même établi ; qu'en l'espèce, M. Z... a versé aux débats l'exemplaire de la transaction en sa possession qui était signée et non datée ; qu'ayant relevé l'incertitude sur la date réelle de la transaction et en considérant cependant, pour la juger valable, qu'elle a été effectivement signée le 28 octobre 2011 soit postérieurement au licenciement en se fondant sur cette même date portée par la société "Le bistrot du boulanger" sur le chèque qu'elle a remis à M. Z... en règlement de l'indemnité transactionnelle, la cour d'appel qui a statué par un motif impuissant à établir la preuve par l'employeur de la date certaine de la transaction litigieuse, a violé l'article 1315 du code civil alors en vigueur et l'article 2044 du code civil ;
2°- ALORS QUE faute de consentement de la part du salarié, la transaction est nulle ; qu'en l'espèce, M. Z... a fait valoir que n'étant pas né en France, comprenant mal le français, il n'avait pu avoir conscience de la portée de la transaction qu'il a signée dans la précipitation, ses ressources ayant été par ailleurs réduites au mois d'août 2011 en raison de la rénovation du restaurant ; qu'en se bornant à retenir que n'était pas démontrée la circonstance que M. Z... ne comprenait pas le français sans rechercher si M. Z... avait pu mesurer la portée de la transaction litigieuse dans le laps de temps dont il a disposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2053 du code civil applicables à la cause ;
3°- ALORS QUE la transaction n'est valable que si elle comporte des concessions réciproques, lesquelles s'apprécient au regard des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte et ne peuvent consister pour l'employeur à verser une somme dérisoire au salarié en contrepartie de sa renonciation à toute action en justice liée à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que M. Z... a fait valoir que la transaction était nulle en raison de l'absence de concessions réciproques dès lors que ses absences étaient justifiées par la fermeture du restaurant liée aux travaux de rénovation et que l'indemnité transactionnelle de 3.000 euros était très inférieure à l'indemnité légale de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en raison de son ancienneté de 15 ans ; qu'en jugeant cependant que n'était pas dérisoire le versement par l'employeur d'une somme de 3.000 euros en compensation de tout préjudice lié à la cessation des relations contractuelles en contrepartie de la renonciation du salarié à toutes créances salariales et/ou indemnitaires éventuellement dues au titre de l'exécution et /ou de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil.