SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° B 16-24.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Matthieu Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Sébastien Z..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Laurence A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Castorama et ayant un établissement secondaire sis , [...] ,
2°/ au syndicat Union locale CGT de [...] , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y... et Z... et de Mme A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Castorama France ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z... et Mme A....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Castorama à payer la somme de 46,50 € seulement à Madame Laurence A..., celle de 81,30 € seulement à Monsieur Z... et celle de 80,70 € seulement à Monsieur Y... et débouté les trois salariés de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, notamment les frais d'entretien d'une tenue dont le port est obligatoire, doivent être supportés par ce dernier et que la clause du contrat de travail mettant ces frais à la charge du salarié doit être réputée non-écrite. Par ailleurs, l'employeur est libre de déterminer les modalités de prise en charge de ces frais dès lors que celles-ci ne conduisent pas le salarié à supporter une partie de ces frais ; qu'en conséquence, la clause des contrats de travail litigieux prévoyant que les salariés devront assurer l'entretien des tenues mises à leur disposition devra être considérée comme non-écrite ; qu'à l'issue des NAO 2012, la SAS Castorama s'est engagée à verser à ses salariés une indemnité de 0,30 € par jour travaillé au titre de l'entretien des vêtements professionnels. Cette indemnité a été calculée sur l'estimation du coût de deux lessives par semaine et de l'amortissement d'un lave-linge. Les appelants, qui estiment ce montant insuffisant, ne versent aux débats aucun élément de preuve démontrant que la nature des vêtements mis à leur disposition nécessitait leur lavage en pressing ni que l'estimation retenue dans le cadre des NAO est insuffisante. Il conviendra donc de retenir que le coût d'entretien des vêtements professionnels fournis par la SAS Castorama à ses salariés s'élève bien à 0,30 € par jour travaillé ; qu'il sera par conséquent alloué aux salariés jusqu'au 1er juillet 2012 les sommes suivantes au titre de la prise en charge par la SAS Castorama des frais d'entretien de leur vêtements professionnels : - à Mme A..., pour la période d'avril 2011 au 1er juillet 2012 :155 jours x 0,30 € = 46,50 € ; - à M. Z..., pour la période d'avril 2011 au 1er juillet 2012 : 271 jours x 0,30 € = 81,30 € ; à M. Y..., pour la période d'avril 2011 au 1er juillet 2012 :269 jours x 0,30 € = 80,70 € ; que par ailleurs, il a été retenu que l'indemnité de 0,30 € retenue dans le cadre des NAO 2012 correspondait aux frais d'entretien des vêtements professionnels fournis aux salariés. Les appelants ne peuvent en conséquence demander, pour l'avenir, la fixation à la somme de 5,51 € par jour travaillé du montant de l'indemnité versée à ce titre par la SAS Castorama ;
Alors que, d'une part, lorsque le port de tenues de travail est obligatoire pour les salariés et est inhérent à leur emploi, le coût de leur entretien doit être pris en charge par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z... (Conclusions d'appel, p. 10) a soutenu que la prise en charge par l'employeur des frais d'entretien des vêtements professionnels par le paiement d'une prime mensuelle doit correspondre au coût réel d'entretien de ces vêtements de travail qui doit englober le temps passé (lavage, étendage, ramassage et repassage), les frais d'eau, d'électricité, le coût d'achat d'une machine à laver et fer à repasser, le coût des produits pour lavage (lessive et adoucisseur) ; qu'en décidant, après avoir constaté que l'indemnité de 0,30 €, que l'employeur s'est engagé à verser au salarié, a été calculée sur l'estimation du coût de deux lessives par semaine et de l'amortissement du lave-linge, sans rechercher, comme il lui était demandé si elle ne devait pas inclure le temps consacré par le salarié à l'étendage, au ramassage et au repassage des vêtements de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135, devenu l'article 1194 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
Alors que, d'autre part, lorsque le port de tenues de travail est obligatoire pour les salariés et est inhérent à leur emploi, le coût de leur entretien doit être pris en charge par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, Madame A... (Conclusions d'appel, p. 9) a soutenu que la prise en charge par l'employeur des frais d'entretien des vêtements professionnels par le paiement d'une prime mensuelle doit correspondre au coût réel d'entretien de ces vêtements de travail qui doit englober le temps passé (lavage, étendage, ramassage et repassage), les frais d'eau, d'électricité, le coût d'achat d'une machine à laver et fer à repasser, le coût des produits pour lavage (lessive et adoucisseur) ; qu'en décidant, après avoir constaté que l'indemnité de 0,30 €, que l'employeur s'est engagé à verser au salarié, a été calculée sur l'estimation du coût de deux lessives par semaine et de l'amortissement du lave-linge, sans rechercher, comme il lui était demandé si elle ne devait pas inclure le temps consacré par le salarié à l'étendage, au ramassage et au repassage des vêtements de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135, devenu l'article 1194 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail;
Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y..., critiquant les modalités de fixation par l'employeur de la prime de 0,30 € par jour travaillé calculée sur l'estimation du coût de deux lessives par semaine et de l'amortissement d'un lave-linge, a soutenu qu'il ne possédait pas de lave-linge (Conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer de s'expliquer sur ce moyen pertinent, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, et à titre subsidiaire, lorsque le port de tenues de travail est obligatoire pour les salariés et est inhérent à leur emploi, le coût de leur entretien doit être pris en charge par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... (Conclusions d'appel, p. 15) a soutenu que la prise en charge par l'employeur des frais d'entretien des vêtements professionnels par le paiement d'une prime mensuelle doit correspondre au coût réel d'entretien de ces vêtements de travail qui doit englober le temps passé (lavage, étendage, ramassage et repassage), les frais d'eau, d'électricité, le coût d'achat d'une machine à laver et fer à repasser, le coût des produits pour lavage (lessive et adoucisseur) ; qu'en décidant, après avoir constaté que l'indemnité de 0,30 €, que l'employeur s'est engagé à verser aux salariés, a été calculée sur l'estimation du coût de deux lessives par semaine et de l'amortissement du lavelinge, sans rechercher, comme il lui était demandé si elle ne devait pas inclure le temps consacré par le salarié à l'étendage, au ramassage et au repassage des vêtements de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135, devenu l'article 1194 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.