SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° F 16-25.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Denis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant aux établissements Economat des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des établissements Economat des armées ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification des indemnités de grand déplacement versées du 4 juin 2007 jusqu'au 12 mars 2011 en complément de salaires et de ses demandes en conséquence de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10 023,67 euros à titre de congés payés et à lui délivrer les bulletins de paie rectificatifs ;
AUX MOTIFS QUE se prévalant de ce que les sommes versées en contrepartie d'un travail sont, en principe, des salaires et par exception des frais professionnels, M. Y... soutient que les indemnités de grand déplacement qu'il a perçues, d'un montant bien supérieur à sa rémunération de base et sans lien avec la réalité des frais supportés sur le terrain, constituent une rémunération, contre-partie de son travail ; qu'il ajoute que l'employeur, auquel incombe cette charge, ne rapporte pas la preuve de la réalité des frais professionnels couverts par l'indemnité de grand déplacement qu'il a perçue et ajoute qu'en tout état de cause le décret du 20 décembre 2002, le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et son arrêté du 3 juillet 2006, qu'il estime applicables à l'économat des armées, posent des limites d'exonération aux indemnités de grand déplacement qu'il convient d'appliquer en l'espèce ; qu'invoquant les arrêtés fixant le barème des frais de mission, M. Y... précise les limites d'exonération applicables au Kosovo et au Tchad, lieux où il s'est vu affecté en mission ; qu'il fait valoir que l'effet libératoire des reçus de solde de tout compte établis par l'économat des armées se limite aux sommes versées sur le mois correspondant au reçu ou à tout le moins doit être limité au contrat à durée déterminée correspondant ; que M. Y... demande, en conséquence, de voir requalifier en salaire les sommes versées à titre d'indemnité de grand déplacement sur la période de juin 2007 à mars 2011 selon le décompte produit et de condamner l'économat des armées à lui payer la somme de 10 023,67 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; que l'employeur qui conteste le bien fondé de ces allégations fait valoir qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités de grand déplacement sont réputées être utilisées conformément à leur objet si elles ne dépassent les limites fixées par arrêté et que l'employeur justifie que le salarié ne peut regagner chaque jour sa résidence ; qu'en l'espèce M. Y... avait bien son domicile en France, que les indemnités qu'il a perçues, de 97,57 euros par jour en Serbie-Kosovo et 150 euros par jour au Tchad, sont largement inférieures aux plafonds fixés par arrêté ; qu'ainsi l'indemnité de grand déplacement qu'il a reçue bénéficie de la présomption irréfragable d'utilisation conforme ; qu'il souligne encore que les frais remboursés au réel, mentionnés dans certains bulletins de salaire de M. Y..., qui correspondent aux frais engagés par le salarié pour se rendre sur son lieu de mission depuis son domicile, sont distincts de l'indemnité de grand déplacement destinée à couvrir les dépenses de repas et de logement engagés par le salarié sur son lieu de mission ; qu'enfin et en tout état de cause aucune somme n'est due puisque le salarié a signé son solde de tout compte et ne l'a pas dénoncé dans les six mois ; QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit : - en son article 2 que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des sommes réellement engagées par le travailleur salarié assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires ; dans ce second cas l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures aux montants fixés par cet arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ; - en son article 5.4°, relatif aux indemnités de grand déplacement à l'étranger, que lorsque le travailleur [...] est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un salarié empêché de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail peut percevoir des allocations forfaitaires destinées à compenser ses dépenses supplémentaires de logement et de nourriture ; qu'il est constant que M. Y..., qui a son domicile en France, était en déplacement à l'étranger et a perçu des indemnités de grand déplacement de 97,57 par jour en Serbie Kosovo et de 150 par jour au Tchad, soit inférieures aux montants fixés par arrêté (150 par jour puis 127,50 après 4 mois pour le Kosovo et 225 par jour puis 191,25 après 4 mois pour le Tchad) ; qu'il ressort de ces éléments que le salarié est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006, prévoyant que pour l'étranger, les taux des indemnités de mission sont réduits de 65% lorsque l'agent est logé gratuitement, pour en déduire que les indemnités de grand déplacement versées auraient dépassé le plafond fixé par arrêté du 3 juillet 2006 pour le Tchad à 150 € par jour et le Kosovo à 97,57 € par jour, dès lors que son domicile était resté fixé en France ; que contrairement à ce qu'il affirme l'indemnité de grand déplacement qu'il a perçue bénéficie donc de la présomption légale d'utilisation conforme à son objet ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à requalification des indemnités de grand déplacement en complément de salaires et il convient de débouter M. Y... de sa demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, de congés payés en découlant ;
1°) ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 5, 4° relatif aux indemnités forfaitaires de grand déplacement versées aux salariés envoyés en mission temporaire à l'étranger, que « les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger » ; qu'en conséquence, les taux des indemnités de grand déplacement des salariés en mission à l'étranger sont prévues par l'annexe I de l'arrêté n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, et les taux de ces indemnités doivent être réduits de 65% lorsque le salarié est logé gratuitement c'est-à-dire lorsque l'employeur fournit le logement ou prend en charge directement les frais d'hébergement en réglant l'hôtelier ; qu'en décidant au contraire que le salarié est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006, prévoyant que pour l'étranger, les taux des indemnités de mission sont réduits de 65% lorsque l'agent est logé gratuitement, pour en déduire que les indemnités de grand déplacement versées auraient dépassé le plafond fixé par arrêté du 3 juillet 2006 pour le Tchad à 150 € par jour et le Kosovo à 97,57 € par jour, dès lors que son domicile était resté fixé en France, en sorte que l'indemnité de grand déplacement qu'il a perçue bénéficie de la présomption légale d'utilisation conforme à son objet, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 5, 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002, celles de l'arrêté n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et de son annexe I, de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, ensemble l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE pour bénéficier d'une déduction de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels des indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés en mission temporaire à l'étranger, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée ; qu'en décidant que l'indemnité de grand déplacement perçue par le salarié bénéficie de la présomption légale d'utilisation conforme à son objet sans se prononcer sur la circonstance que le montant des indemnités de grand déplacement était 10 à 16 fois plus important que celui des dépenses réelles censées être prises en charge et que parfois même l'hébergement était assuré gratuitement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 2 et 5, 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002, celles de l'arrêté n°2006-781 du 3 juillet 2006 et de son annexe I, de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, ensemble l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE l'employeur ne peut invoquer la présomption légale d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité de grand déplacement lorsqu'il facture directement à ses salariés ses propres prestations d'hébergement et de restauration ; que c'est exclusivement dans le cas où l'indemnisation des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement consécutives au grand déplacement à l'étranger est effectuée en totalité sous la forme d'une allocation forfaitaire que celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet ; qu'en décidant que l'indemnité de grand déplacement perçue par le salarié bénéficie de la présomption légale d'utilisation conforme à son objet sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur l'existence d'une facturation directe par l'employeur de ses propres prestations d'hébergement et de restauration et sur le recours à la prise en charge de certaines dépenses sur justification des sommes déboursées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 2 et 5, 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002, celles de l'arrêté n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et de son annexe I, de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, ensemble l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS à tout le moins QU' en omettant de répondre au moyen du salarié qui faisait valoir que pour la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2011, l'économat des Armées avait facturé à ses salariés l'hébergement et la restauration qu'il leur assurait au Tchad et que l'employeur avait à la fois recours à la prise en charge de certaines dépenses sur justification des sommes déboursées, et au versement d'une indemnité forfaitaire censée compenser des frais de même nature, en sorte qu'il lui incombait de prouver que celle-ci avait été utilisée conformément à son objet, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Et ALORS QU'en ne répondant pas au moyen selon lequel l'économat des Armées, après avoir décidé de se conformer à la réglementation issue du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, des arrêtés du 20 décembre 2002 et du 3 juillet 2006 et de la lettre circulaire de l'ACOSS n° 2007-074, avait compensé la perte du revenu mensuel induite par l'augmentation du salaire de base et la mise en place d'une prime d'éloignement incorporée à l'assiette de cotisations sociales et avait reconnu ne pas avoir respecté avant avril 2013 la réglementation en matière de remboursement des frais professionnels, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 31 684,45 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, 3 168,45 euros à titre de congés payés afférents, 2 073,19 euros à titre de rappel de salaires sur astreintes, 207,32 euros à titre de congés payés afférents, 4 577,71 euros à titre de rappel de repos compensateur, et 457,77 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... verse aux débats le règlement de service intérieur Opération Trident du 15 décembre 2008 qui prévoit que "le chef de mission EDA organise le travail de ses équipes, dans le respect des réglementations applicables, en vue de répondre aux besoins de la force durant leurs horaires de travail, soit du lundi au samedi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures", un rapport hebdomadaire établi en commun avec son collègue M. Z... avec lequel il travaillait, à compter de la semaine du 3 au 9 août 2007 détaillant pour chaque journée les tâches accomplies dans les horaires fixés soit du lundi au samedi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, ainsi qu'un tableau récapitulatif mensuel des sommes réclamées pour un total de 31.684,45 € de rappel d'heures supplémentaires et 2.073,19 € de rappel d'astreintes, outre les congés payés afférents ; que l'économat des armées affirme que la surcharge de travail invoquée n'est pas établie, que M. Y... a perçu la rémunération des heures supplémentaires et heures d'astreinte qu'il a réellement effectuées ainsi qu'en témoignent ses bulletins de salaires, comportant également le paiement des repos compensateurs obligatoires afférents ; que les contrats de travail à durée déterminée produits par M. Y... mentionnent : "9° Durée du travail et horaires : Emploi à temps complet, a, l'horaire hebdomadaire est fixé à 42H30, b, les horaires et la durée quotidienne moyenne sont fixés en fonction des besoins du théâtre, c, le titulaire peut être soumis à un régime d'astreinte nuit, jour férié ou week-end donnant lieu à une indemnisation respectivement fixée à 12, 24 et 48 heures sur la base de 5% du taux horaire afférent au coefficient détenu, d, la prise d'un jour de repos hebdomadaire est obligatoire." ; qu'en l'absence de décompte précis des heures effectuées chaque jour ou chaque semaine par M. Y... personnellement, le règlement de service intérieur Opération Trident du 15 décembre 2008 d'ordre général et le rapport hebdomadaire des tâches accomplies produit par M. Y... correspondant à un relevé d'activité commun avec M. Z... à l'intérieur d'une plage horaire globale, qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions par des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre ; que la demande du salarié relative aux heures supplémentaires, d'astreintes, ainsi que celle relative aux repos compensateurs qui en découlent, doivent par conséquent être rejetées, confirmant ainsi la décision déférée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est acquis aux débats que M. Denis Y... travaillait dans des camps militaires français à l'étranger, implantés dans des zones sinon de conflit du moins instables, ce dont il était avisé, qu'ainsi, sans être soumis à la discipline militaire, comme en dispose la convention du 12 juillet 2006, il était tenu aux règles de sécurité édictées par le commandement ; que ce faisant parce qu'il acceptait les conditions singulières de ce travail, en contrepartie d'ailleurs d'un salaire, prime comprise, conséquent, il ne saurait reprocher à l'employeur le confinement des bases, ou le défaut de loisirs, lesquels ne pouvaient s'inscrire, sans être prohibés, que dans ce strict cadre ; qu'au surplus, le salarié n'apporte aucun élément pour étayer, même imparfaitement, ses allégations d'une part d'un défaut de temps de repos, d'autre part d'un dépassement de l'amplitude journalière autorisée de travail, d'autant qu'en qualité d'électro-frigoriste ou d'électricien, il se bornait à assurer la maintenance, et ne pouvait être requis habituellement à plein temps, qu'encore la note du chef de camp de [...] , au Tchad, du 22 septembre 2008, précisant que l'horaire légal hebdomadaire de travail était dépassé à raison des astreintes, et qu'une fiche serait mise en place pour répertorier les heures supplémentaires, les astreintes, les interventions durant les astreintes, ou l'attestation de M. A... sur ce temps d'astreinte, outre la journée de travail, n'établit pas qu'il aurait lui même travaillé outre cet horaire ; qu'enfin les mails de tiers, salariés d'autres fonctions, dont il ne dit même [pas] qu'il s'agirait de collègues, en poste dans le même trait de temps, au même lieu que lui, ne le concerne pas ; que de ces motifs, il sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail ; qu'ensuite, parce que le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées en vertu de l'article L.1234-20 du code du travail, et que les demandes que M. Denis Y... formule ne concerne pas les sommes qui y figurent, puisqu'il se plaint de n'avoir été payé du surplus de ses heures supplémentaires durant de précédents mois, la demande est recevable, sans que puisse lui être opposée la disposition précitée ; qu'étant précisé que l'attestation de M. A..., d'une portée générale, et qui ne parle pas de M. Denis Y..., ne saurait étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il ne ressort non plus de ses fiches d'intervention à l'occasion d'astreintes, de janvier à avril 2010, des éléments de fait suffisants de nature à permettre d'engager le débat sur le temps de travail accompli, puisque son amplitude horaire, que ne retrace pas cette fiche, durant cette période reste inconnue ; que sa demande de ce chef sera rejetée ; que de la même manière, faute d'éléments précis et déterminés étayant le dépassement de ses horaires de travail, il ne saurait prétendre à l'indemnité de travail dissimulé ;
ALORS QUE les demandes de rappel de salaires sur heures supplémentaires, sur astreintes et à titre de rappel de repos compensateur étaient consécutives à la requalification de l'indemnité de grand déplacement induisant une modification du montant de la rémunération mensuelle et du taux horaire à prendre en compte, la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici attaqués en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 45 398,05 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 122-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2 du même code relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que compte-tenu de ce qui précède, M. Y..., qui fonde cette demande sur les heures supplémentaires prétendument effectuées dont il a été débouté, ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré sur ce point ;
AUX MOTIFS ADOPTES cités au deuxième moyen,
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE de la même manière, faute d'éléments précis et déterminés étayant le dépassement de ses horaires de travail, il ne saurait prétendre à l'indemnité de travail dissimulé ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 7 114,13 euros à titre d'indemnité de requalification, 97 622,09 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles, 9 762,21 euros à titre de congés payés afférents, 1 343,29 euros à titre de rappel de primes d'intéressement, et à lui délivrer les bulletins de paie rectificatifs ;
AUX MOTIFS propres QUE M. Y... fait valoir, au soutien de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée que - l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un accroissement temporaire d'activité, - son emploi relevait d'une activité normale et permanente de l'entreprise, - les contrats à durée déterminée conclus pour accroissement d'activité ne peuvent s'assimiler à des contrats à durée déterminée d'usage, et à titre subsidiaire que - le terme des contrats à durée déterminée a été dépassé (pour le 1er contrat du 4 juillet 2007 et le 2ème du 28 septembre 2007), - le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée n'a pas été respecté, - les cas de recours visés par les contrats à durée déterminée sont illicites ; que les articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail disposent que le contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L 1242-2 ; que selon l'article L 1242-12, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que l'article L 1244-3 du code du travail impose un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée conclus sur un poste identique ; qu'aux termes des articles L. 3421-1 et L. 3421-2 du code de la défense, l'économat des armées est une centrale d'achat qui a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ; qu'il ressort des écritures et pièces des parties qu'à compter de 2007 l'armée française a demandé à l'économat des armées d'assurer une partie du soutien des forces françaises déployées sur certains points à l'étranger, l'accord-cadre signé avec l'Etat major des armées stipulant que les activités d'externalisation dévolues à l'économat des armées ont un caractère "imprévisible, aléatoire et fluctuant" ; que l'économat des armées a ainsi une activité principale limitée à l'approvisionnement des restaurants militaires essentiellement en métropole et par ailleurs, depuis 2007, une activité temporaire de soutien logistique à l'armée française liée à des opérations militaires déterminées à l'étranger, aléatoires dans leur durée et leurs conditions de sécurité, pouvant être interrompues ou prolongées ; que M. Y... a conclu avec l'économat des armées neuf contrats à durée déterminée pour accroissement d'activité, dans le cadre des opérations Trident en Serbie et Macédoine et Epervier au Tchad ; qu'adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour retient que l'emploi occupé par M. Y... pendant la durée de chaque contrat conclu avec l'Economat des armées dans le cadre du soutien logistique apporté par celui-ci à l'armée française sur le théâtre des opérations militaires, présente les mêmes caractères que les événements qu'il sert, par nature temporaires et sans durée prévisible, de sorte que les contrats conclus par l'intéressé n'ont pas eu pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise, mais bien de faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'économat des armées ; que de la même manière, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour relève que les contrats à durée déterminée successifs conclus par M. Y... s'appliquent à des postes différents d'électro-frigoriste et d'électricien basse-tension, ce que ne conteste pas le salarié, de sorte que les éléments produits aux débats ne permettent pas de conclure qu'il a été embauché en violation des dispositions relatives au délai de carence ; qu'en outre, le salarié fait valoir qu'ont été conclus pour des motifs illicites pour ne pas être prévus dans les cas limitatifs visés à l'article L 1242-2 du code du travail, les contrats à durée déterminée suivants : - du 21 septembre 2009 d'une durée de deux jours ayant pour objet une formation auprès de l'APAVE intitulée "recyclage du personnel électricien habilité" ; - du 3 janvier 2011 d'une durée de cinq jours auprès de l'APAVE ayant pour objet une formation intitulée "fluides frigorigènes" ; - des 31 mars 2009, 5 mai 2009 et 11 janvier 2011, d'une durée d'une journée ayant pour objet "exécution d'une tâche précise : journée d'information à la direction générale et visite médicale en vue de la prise ultérieure de fonctions" ; que l'employeur conteste l'illicéité reprochée ; qu'au vu de ces éléments, et alors qu'il appartient au juge de donner aux relations entre les parties leur exacte qualification, il convient de considérer que n'est pas un contrat de travail, un contrat qui a pour seul objet une visite médicale ou une journée d'information ou de formation, lesquelles ne constituent pas une prestation de travail, contre-partie indispensable au paiement d'un salaire ; qu'il s'ensuit que les contrats précités échappent à l'application des articles L 1242-1 et suivants du code du travail ; qu'enfin, le salarié fait valoir que le contrat à durée déterminée du 4 juin 2007 avec un terme au 4 juillet 2007 a été prolongé par un "avenant" daté du 23 juillet 2007, de sorte que la relation de travail s'est poursuivie, à compter du 4 juillet, en contrat à durée indéterminée, à défaut de nouveau contrat à durée déterminée régularisé à cette date ; qu'à l'appui de cette affirmation, M. Y... produit aux débats un renouvellement de contrat à durée déterminée, qu'il a signé le 23 septembre 2007, prévoyant la prolongation jusqu'au 4 septembre 2007 de la relation de travail venant à son terme le 4 juillet 2007 ; que M. Y... ajoute qu'alors que l'avenant du 23 juillet 2007 a prolongé le terme du contrat initial du 4 juin 2007 au 4 septembre 2007 inclus, les relations de travail entre les parties se sont poursuivies au-delà de cette date puisqu'il a travaillé pour l'économat des armées jusqu'au 9 septembre 2007, soit cinq jours plus tard, comme le démontrent ses bulletins de paie et son certificat de travail ; que répondant aux conclusions de l'économat des armées qui soutient qu'il aurait été rémunéré sans travailler et qu'il ne justifie d'aucune prestation de travail, M Y... produit le rapport d'activité des journées concernées pour justifier de son activités les 5, 6, 7 et 8 septembre 2007 (achat Pristina, réparation essoreuse à salade, dépannage four, ...) ; que l'employeur fait valoir que pour des raisons, étrangères à sa volonté, de disponibilité de vecteurs aériens, le rapatriement de M. Y... n'a été possible que le 9 septembre 2007, hypothèse prévue par le contrat de travail à durée déterminée du 4 juin 2007 qui précise, après avoir fixé le terme du contrat, que "des contraintes spécifiques et indépendantes de la volonté de l'économat des armées liées à la disponibilité des vecteurs de transport aérien peuvent modifier la date de fin de contrat mentionnées ci-dessus. Aussi, au bénéfice du salarié, la date de fin de contrat sera réputée repoussée au jour de retour effectif du salarié en métropole" ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et en particulier du fait que M. Y... n'a pas contesté la validité de l'avenant du 23 juillet 2007 intitulé "renouvellement du contrat à durée déterminée du 4 juin 2007", qui prévoyait : "dans le cadre de l'exécution du contrat TRIDENT en Serbie, la mission de M. Denis Y... dont le terme est fixé au 4 juillet 2007, est prolongée jusqu'au 4 septembre 2007 inclus", sans que cela emporte poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sauf dénaturation des termes de la convention, il convient de considérer que le contrat à durée déterminée du 4 juin 2007 a été régulièrement prolongé et que le départ différé de M. Y... le 9 septembre 2007 correspondant à une hypothèse contractuellement prévue, n'emporte pas requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié n'apportant pas la preuve d'une activité effective personnelle qui se serait poursuivie au delà du 4 septembre 2007, terme de la prolongation de son contrat de travail, par la seule production d'un rapport d'activité établi en commun avec son collègue M. Z... avec lequel il travaillait ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les contrats à durée déterminée ont été régulièrement conclus au regard des textes précités ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de requalification de M. Y..., ainsi que l'ensemble de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnité de requalification, de rappel de salaires et rappel d'intéressement pour les périodes interstitielles et de rappel de prime d'intéressement ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions combinées des articles L 1241-1 et L 1241-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, seulement dans des cas déterminés, et notamment au cas d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que l'article L 1243-13 prévoit que le contrat à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée, les conditions de son renouvellement étant stipulées dans le contrat ou devant faire l'objet d'un avenant ; qu'encore, l'article L 1244-3 fixe à l'expiration du contrat à durée déterminée un délai de carence pour pourvoir le poste dont s'agit calculé en fonction de la durée de ce contrat, au tiers de cette durée, si elle est de 14 jours ou plus ; que conformément à l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé conclu à durée indéterminée le contrat passé en violation de ces dispositions, le salarié pouvant prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, dont dispose l'article L 1245-2 du même code ; que par ailleurs, la survenance du terme ne peut s'analyser en un licenciement causé ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire de l'activité, justifiant le recours au contrat à durée déterminée ; que des contrats versés aux débats, il s'évince que M. Y... était embauché pour une durée déterminée : du 4 juin au 4 juillet 2007 en qualité de technicien chaud/froid pour servir en Serbie, un avenant ayant été conclu aux fins de prorogation de la durée jusqu'au 4 septembre suivant, du 6 mai au 6 aout 2008, comme électro-frigoriste, pour servir au Tchad, du 17 septembre 2008 au 17 janvier 2009, comme électro-frigoriste, pour servir au Kosovo, le 31 mars 2009, pour une journée d'information générale à Pantin, du 9 avril au 9 août 2009, comme électro-frigoriste, pour servir au Tchad, la période d'essai de ce contrat ayant été rompue par l'employeur le 18 avril, le 5 mai 2009, pour une journée d'information générale à Pantin, du 9 mai 2009 au 8 septembre 2009, comme électro-frigoriste, pour servir au Kosovo, du 21 au 22 septembre 2009, pour une action de formation en France, du 5 janvier au 5 mai 2010, comme électricien basse tension, pour servir principalement au Tchad, du 1er juin au 1er octobre 2010, comme électro-frigoriste, pour servir principalement au Tchad, du 3 au 7 janvier 2011, pour une action de formation en France, le 11 janvier 2011, pour une journée d'information générale à Pantin, du 15 janvier au 15 mai 2011, comme électro-frigoriste, pour servir principalement au Tchad, la relation de travail ayant pris fin le 12 mars 2011 à l'initiative de l'employeur, pour faute grave du salarié ; que les motifs énoncés du recours à ce type de contrats sont, sauf pour les formations et journées d'information, l'accroissement temporaire d'activité, et il y figure chaque fois l'opération militaire en cours, voire la référence à l'expérimentation dite « Capes » ; que d'emblée, il convient d'observer qu'est stipulée auxdits contrats une clause de terme et d'éventuelle prolongation du terme « en fonction de la nécessité de poursuivre la mission par voie d'avenant », le premier contrat ayant du reste été renouvelé au moyen d'un avenant ; que du reste, il est faux de prétendre que le même contrat aurait fait l'objet de 12 renouvellements, puisqu'au contraire ces contrats se sont succédés dans un temps interrompu, que 5 d'entre eux sont des actions de formation ou d'information, et l'un n'a pas été exécuté ; que par ailleurs, il est vrai que 2 contrats se sont succédés du 5 janvier au 5 mai 2010, puis à compter du 1er juin suivant, soit dans un temps de 26 jours, sans que le délai de carence prévu à l'article L 1244-3 du code du travail ait été respecté, soit 40 jours ; que ceci dit, contrairement à ce qu'indique le salarié, le délai de carence concerne le poste occupé, et non tout poste occupé par le même salarié, en sorte que M. Y... ayant été amené à travailler certes sur le même site, à l'occasion de la même opération militaire, mais en qualité une fois d'électro-frigoriste, la seconde fois, électricien basse tension, il ne s'agissait de la poursuite d'un même emploi ; que cette disposition n'a donc pas vocation à s'appliquer à la cause ; que pour le reste, son appréciation est erronée, puisque les délais de carence, à les supposer applicables, ont été respectés, soit 42 jours pour un délai légal de 30 jours, s'agissant des contrats qui se sont succédés du 6 mai au 6 août 2008, puis du 17 septembre au 17 janvier 2009, et 112 jours, pour un délai légal de 50 jours, entre ses 2 premières missions au Kosovo, la première allant du 17 septembre 2008 au 17 janvier 2009, la seconde débutée le 9 mai suivant ; que les moyens tirés du défaut de respect du formalisme des contrats à durée déterminée doivent ainsi être rejetés, la requalification en contrat à durée indéterminée ne pouvant être encourue de ce chef ; qu'au fond, il est acquis aux débats que l'établissement public à caractère industriel et commercial économat des armées développe de longue date une activité d'approvisionnement de l'armée française en France, essentiellement dans le champ de la restauration, globalement déterminée par l'article L 3421-1 du code de la défense, et que par convention dite Capes France, du 12 juillet 2006, il contractait avec l'Etat, pour une durée de 3 ans dès le 1er janvier 2007, l'externalisation d'un soutien à l'armée française sur des théâtres extérieurs d'opérations, désignés comme sites expérimentaux, à savoir le Kosovo, élargi aux Balkans pour ce qui concerne l'acheminement, et le Tchad ; que cette convention spécifiait les conditions de l'interruption de son intervention, se référant notamment à l'arrêt de l'opération et la fermeture du site, ou à la persistance d'une situation opérationnelle remettant en cause la viabilité du soutien, que l'on doit comprendre comme afférente à la dangerosité des événements ; qu'elle précisait du reste sa réversibilité, à raison de son caractère expérimental ; qu'il n'est pas contesté que l'embauche de M. Y... s'inscrit dans le cadre de cette convention, ce dont témoigne la concomitance des dates et le lieu d'implantation de ses postes, à savoir le Kosovo et le Tchad ; qu'encore, selon l'audition le 29 avril 2009 par l'assemblée nationale de M. B..., directeur général de l'établissement, l'économat intervenait sur 4 sites extérieurs, ceux précités, plus l'Afghanistan et la Côte d'Ivoire, dont il soulignait l'évolution imprévisible, et disposait de 2 comptoirs permanents hors métropole, en Guyane, quasi fermé, et en Allemagne ; qu'interrogé sur son activité, il répondait être spécialisé dans la restauration collective, l'entretien des infrastructures et la gestion des camps militaires ; qu'il ajoutait que le chiffre d'affaires lié aux opérations extérieures était de l'ordre de 36%, voire 50% sur les 3 dernières années, pour une cause conjoncturelle ; que la communication du mois de novembre 2010 du nouveau directeur général de l'économat, M. C..., montre qu'à la convention Capes France, en succédait une autre, Capes France 2, prévoyant son extension à d'autres sites asiatiques ; qu'il est indéniable que ces opérations militaires, auxquelles est associé l'économat, sont décidées par des instances qui lui sont tierces, françaises ou internationales, et qu'elles n'ont pas à raison de leur nature propre une durée ou une ampleur d'emblée prévisible, ce dont se font l'écho tant le directeur de l'établissement, lors de son audition précitée, que par ailleurs le projet de présentation du programme et des actions de l'armée, en vue de la loi de finances pour 2011, parlant des emplois, et qui faisait valoir le surcoût lié aux opérations extérieures du territoire national, décidées par le pouvoir politique, sans limite prévisible d'une durée ; qu'il est du reste de renommée commune que la France se retira de certaines de ces opérations, notamment en Afghanistan, ou au Kosovo ; qu'il est aussi indéniable qu'outre l'aléa guidant les opérations militaires de l'armée française à l'étranger, l'économat est soumis à l'aléa des situations opérationnelles, pouvant obliger à la suspension ou à la fin de son intervention ; qu'aussi, en dépit d'un stationnement pérenne à l'étranger des armées françaises durant le temps d'emploi de M. Y... auprès de l'économat, parce que son intervention, réglementée par une convention à terme, dont le caractère définitif n'est pas établi, aurait-elle été reconduite, sur les théâtres d'opérations extérieures est expérimentale, que ces opérations elles-mêmes ne s'inscrivent dans aucune prévision, ou stabilité, et sont au contraire conditionnées par des facteurs internationaux sur lesquels les acteurs concernés n'ont prise, qu'elles sont ainsi, même durables à raison de la conjoncture, ponctuelles, cette activité de soutien à l'armée française à l'étranger ne peut être analysée, dans sa nature et son développement, comme normale et permanente ; qu'au contraire, elle participe d'un accroissement temporaire de l'activité de l'établissement, serait-elle inscrite dans une certaine durée, avec retour sur les mêmes sites, durant plusieurs années, que l'économat ne pouvait absorber avec ses effectifs habituels, faute d'intervenir auparavant dans ces conditions et sur ces sites extérieurs, à cette fin ; que par ailleurs, outre qu'il ne saurait immiscer dans le débat des pièces concernant des tiers, d'un faible nombre, ne permettant de déterminer un mode opératoire, acquis, de l'employeur, qui recruterait les mêmes, insérés dans sa base de données, et restant à sa disposition, ce qui est nullement établi, il convient de relever que M. Y... était affecté, essentiellement en qualité d'électro-frigoriste, sur des sites différents, à l'étranger, participant des opérations militaires susdites, si bien qu'il n'occupait pas un emploi permanent, procédant de mêmes tâches, précises ; que dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est habile à solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, à raison d'une cause erronée de recours à ce type de convention ; qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnités pour licenciement sans cause, ou compensatrice du préavis, ces 2 dernières étant liées à la requalification, dans le sens où la survenance du terme vaudrait licenciement sans forme ni motif ;
1°) ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en s'attachant à la nature temporaire et imprévisible des évènements couverts par les opérations militaires de l'armée française poursuivies à l'étranger pour retenir que les contrats conclus n'ont pas eu pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise alors pourtant qu'elle avait constaté la succession de neuf contrats à durée déterminée à compter du 4 juin 2007 jusqu'au 15 mai 2011 au titre du soutien des forces armées en Serbie, au Kosovo et au Tchad dans le cadre d'une activité inscrite dans une certaine durée, avec retour sur les mêmes sites durant plusieurs années, ainsi que le caractère durable et pérenne du stationnement de l'armée française à l'étranger, ce dont il s'évinçait que les contrats avaient eu pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à une activité normale et permanente de l'économat des armées, la cour d'appel a violé les articles L 1242-1 et L 1245-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant au seul visa « des écritures et pièces des parties » que les contrats conclus par l'intéressé n'ont pas eu pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise en raison de la nature des évènements couverts, sans s'expliquer sur l'objet de l'EDA qui est le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires tant en France et qu'à l'étranger, sur l'importance du chiffre d'affaires engendré par l'activité de soutien aux forces armées à l'étranger représentant la moitié de celui-ci, le recours systématique à des contrats à durée déterminée comme mode de gestion normal du personnel civil envoyé en opérations extérieures représentant la moitié de son personnel de droit français, et la planification du roulement des salariés se remplaçant nominativement les uns les autres pour des postes clairement identifiés et stables pour chaque site d'opérations extérieures, tous éléments dont il s'évinçait que l'EDA avait eu recours systématiquement à des contrats à durée déterminée pour couvrir les besoins de son activité normale et permanente de soutien logistique aux forces armées à l'extérieur, ni se prononcer sur les pièces produites à l'appui de ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1242-1 et L 1245-1 du code du travail et l'article L 3421-1 du code de la défense ;
3°) ALORS ensuite QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés par la loi, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir l'accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en énonçant que les contrats conclus ont eu pour objet de faire face à l'accroissement temporaire de l'activité au motif qu'ils n'ont pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise sans caractériser en quoi, à la date de conclusion de chaque contrat, l'employeur a connu une augmentation temporaire de son activité habituelle par rapport à son activité antérieure, tout en constatant qu'il a eu recours aux contrats à durée déterminée pour faire face à un accroissement de l'activité inscrite dans une certaine durée, avec retour sur les mêmes sites, durant plusieurs années de ses salariés parce que l'employeur ne pouvait absorber cet accroissement avec ses effectifs habituels, faute d'intervenir auparavant dans ces conditions et sur ces sites extérieurs, ce dont il s'évinçait que l'accroissement d'activité était durable et non temporaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE lorsqu'un salarié continue à exercer ses fonctions sans que l'avenant de renouvellement ait été signé par les parties, le contrat devient un contrat à durée indéterminée ; que l'arrêt attaqué a constaté que le contrat à durée déterminée du 4 juin 2007 avait un terme au 4 juillet 2007 et que l'avenant intitulé « renouvellement du contrat à durée déterminée du 4 juin 2007 » prévoyant que le terme fixé au 4 juillet 2007 est prolongé jusqu'au 4 septembre 2007 est daté du 23 juillet 2007 en sorte que le contrat de travail est devenu un contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le salarié n'a pas contesté la validité de l'avenant du 23 juillet 2007, la cour d'appel a violé les articles L 1243-11, L 1243-13, L 1245-1 du code du travail ;
5°) Et ALORS QU'en retenant que le salarié n'apportait pas la preuve d'une activité effective personnelle qui se serait poursuivie au delà du 4 septembre 2007 quand le salarié a produit ses bulletins de paie et son certificat de travail indiquant la fin de la relation de travail au 9 septembre 2007, ce dont il s'évinçait que la charge de la preuve de l'absence de travail delà du 4 septembre 2007 incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 alors applicable du code civil ;
6°) ALORS QU'en omettant de répondre au moyen selon lequel le contrat à durée déterminée du 28 septembre 2007, qui avait pour terme le 20 décembre 2007, avait pris fin le 16 janvier 2008 sans avenant signé avant le 20 décembre en sorte que le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE selon l'article L 1244-3 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat ; que l'arrêt attaqué a considéré que les contrats à durée déterminée successifs conclus par le salarié « s'appliquent à des postes différents d'électro-frigoriste et d'électricien basse-tension, ce que ne conteste pas [celui-ci], de sorte que les éléments produits aux débats ne permettent pas de conclure qu'il a été embauché en violation des dispositions relatives au délai de carence » ; qu'en statuant ainsi sur le respect du délai de carence entre les contrats successifs conclus avec un même salarié impropre à caractériser le respect du délai de carence entre les contrats à durée déterminée pour pourvoir le même poste, la cour d'appel a violé les articles L 1244-3 et L 1245-1 du code du travail ;
8°) ALORS à tout le moins QUE le salarié avait fait valoir que sans respect du délai de carence, divers postes qu'il avait occupés avaient été occupés dès son départ par des salariés engagés par contrat à durée déterminée tel que cela résultait des tableaux de roulement et des tableaux récapitulatifs (pièces 39-1 à 41), de la note de service du 4 juillet 2012 (pièce 33) et des consignes particulières émises par un des chefs de mission rappelant que « chacun accueille son successeur qui raccompagne à son tour son prédécesseur lors de son départ » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code du procédure civile ;
9°) ALORS QU'en ne se prononçant pas sur le respect du délai de carence entre le du contrat à durée déterminée du 4 juin 2007 terminé le 9 septembre 2007 et le contrat à durée déterminée du 28 septembre 2007 conclus identiquement pour l'engagement du salarié en qualité de technicien chaud/froid affecté au camp [...] à [...] en Serbie, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS en tout état de cause QU'en énonçant que les contrats à durée déterminée successifs conclus par le salarié s'appliquent à des postes différents d'électro-frigoriste et d'électricien basse-tension, ce qu'il n'aurait pas contesté, de sorte que les éléments produits aux débats ne permettent pas de conclure qu'il a été embauché en violation des dispositions relatives au délai de carence quand il s'évince du débat contradictoire que les contrats à durée déterminée du 4 juin 2007 et du 28 septembre 2007 se sont succédés pour l'engagement du salarié en qualité de technicien chaud/froid affecté au camp [...] à [...] en Serbie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
11°) ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés par la loi ; que l'énonciation précise du motif du recours au contrat à durée déterminée fixe les limites du litige ; qu'en décidant que les contrats à durée déterminée du 21 septembre 2009 pour une formation de deux jours, du 3 janvier 2011 pour une formation de cinq jours et des 31 mars 2011, 5 mai 2009, et 11 janvier 2011 pour une journée d'information et visite médicale ne sont pas des contrats de travail, quand le juge est lié par l'énonciation précise du motif portée au contrat de travail à durée déterminée et ne peut dès lors se fonder sur ce motif pour exclure la qualification de contrat à durée déterminée donnée par les parties, la cour d'appel a violé les articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail.