SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10201 F
Pourvoi n° X 16-26.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Deli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. G... Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Deli, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deli aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Deli.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Deli à payer à M. Y... 46 514,58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 4.651,45 € au titre des congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Conseil de prud'hommes et, en conséquence, 23 274,92 € au titre des contreparties obligatoires en repos et 11 734,20 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... sollicite le paiement des heures supplémentaires effectuées pour la période du 2 janvier 2008 au 29 janvier 2013 ; que le salarié produit un décompte précis des heures supplémentaires effectuées au cours de la période du 2 janvier 2008 au 29 janvier 2013, indiquant ses périodes de congé ou d'absence ; que ce décompte mentionne que l'intéressé travaillait, régulièrement, de 10 h à 19 h voire 21 h 30 à 23h 30 24 h et qu'il effectuait, invariablement, entre deux ou trois heures supplémentaires par jour, voire plus, à l'exception du mois de janvier 2013 où il n'a comptabilisé qu'une heure supplémentaire par jour ; que ce décompte est corroboré par un planning faisant état d'une prise de service à 10 h du lundi au vendredi, de trois notes de transporteurs indiquant des livraisons tardives, soit 20 h, 21 h ou 21 h 30, de deux relevés téléphoniques mentionnant en mai et août 2012 des appels téléphoniques professionnels après 21 heures et de cinq attestations de collègues du salarié, M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., confirmant que M. Y... terminait son service à des heures tardives ; que les bulletins de salaires versés aux débats établissent que pour la période concernée, M. Y... était rémunéré 1.410,53 € pour 151 h 67 par mois sans aucune majoration pour heures supplémentaires mais avec le versement d'une prime de 100 € pour le dépassement d'horaire ; que M. Y... produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que la société Deli qui conteste le bien-fondé de la demande en paiement d'heures supplémentaires, verse aux débats des plannings signés du salarié et indiquant des heures effectuées ; que toutefois ces documents dont la signature est contestée par M. Y... se limitent à récapituler le nombre d'heures effectuées par le salarié et ne mentionnent ni le début ni la fin de son service ; que l'employeur verse aux débats une attestation de M. Yves E..., ayant été embauché en remplacement du salarié, qui affirme ne pas faire d'heures supplémentaires et commencer son travail à 12 h pour le départ du premier camion et quitter son poste vers 20 h 30 lors du départ du dernier camion ; qu'il résulte des éléments du dossier et notamment de l'attestation de M. Yves E... que le premier camion de livraison partant à 12 h., M. Y... devait nécessairement arriver plus tôt afin d'être en mesure d'effectuer les diverses missions confiées ; qu'il convient d'ailleurs de relever que dans son courrier adressé le 24 novembre 2012 en réponse à l'avertissement notifié le 12 novembre, le salarié a insisté sur la lourdeur de son travail, suite à la nouvelle organisation et les difficultés rencontrées en raison d'un personnel insuffisant et non qualifié ; qu'en outre l'employeur ne justifie pas de raisons objectives s'opposant à l'utilisation par le salarié du système de pointage informatisé mis en place suite à la réduction du temps de travail ; que la société Deli n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l'amplitude horaire de travail de son salarié ; qu'au vu des éléments produits et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens des dispositions précitées (art. L. 3121-10, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail) que M. Y... a bien effectué les heures supplémentaires indiquées sur les relevés journaliers et le décompte des horaires de chacune des semaines depuis le 2 janvier 2008 au 29 janvier 2013, à savoir 768 heures supplémentaires en 2008, 884 heures supplémentaires en 2009, 665 heures supplémentaires en 2010, 673 heures supplémentaires en 2011, 613 heures supplémentaires en 2012 et 7 heures supplémentaires en 2013 (cf. arrêt attaqué);
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE M. Y... produit son planning faisant état d'une prise de service à 10 heures du lundi au vendredi, un décompte précis des heures supplémentaires effectuées au cours de la période du 2 janvier 2008 au 29 janvier 2013, trois notes de transporteurs faisant état de livraisons tardives, soit 20 h, 21 h ou 21 h 30, deux relevés téléphoniques mentionnant en mai et août 2012 des appels téléphoniques professionnels après 21 heures et de six attestations de collègues indiquant que M. Y... finissait son service à des heures tardives ; que ces pièces, prises dans leur ensemble, constituent des éléments suffisamment précis pour permettre l'établissement d'un débat contradictoire sur le volume des heures supplémentaires effectuées ; que pour sa part l'employeur prétend prouver les horaires du salarié au moyen d'un planning qui mentionne le nombre d'heures effectuées par le salarié chaque jour, ce planning étant signé par l'intéressé ; que ce planning qui ne mentionne pas les heures exactes de prise de service et de départ du salarié ne suffit pas à démontrer les heures effectuées par le salarié ; que de même le fait que M. Y... ait signé ces documents au cours de la relation de travail ne donne pas à leur contenu un caractère incontestable ; que par ailleurs, il est constant que la société est équipée de pointeuse et que M. Y..., pour des raisons obscures, a été dispensé de pointer, alors que ce système aurait pu permettre à l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu'il est ainsi établi que M. Y... a effectué des heures supplémentaires (cf. jugement entrepris);
1/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir constaté que le litige reposait sur l'amplitude des horaires journaliers de M. Y... dès lors que celui-ci alléguait avoir effectué de façon systématique entre deux ou trois heures supplémentaires par jour de travail, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'interroger sur le caractère totalement imprécis des cinq attestations destinées à corroborer son décompte manuscrit, aucun des prétendus témoins n'ayant rapporté le moindre élément sur les horaires de travail accomplis par le demandeur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de considérer que le décompte étayant la demande était « corroboré » par ces attestations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu' à supposer la demande étayée par des éléments suffisamment précis, la cour d'appel devait prendre en considération les plannings offerts en réponse par la société Deli, qui récapitulaient le nombre des heures de travail effectuées quotidiennement par M. Y..., peu important qu'ils n'aient mentionné ni l'heure du début ni celle de la fin de son service, dès lors qu'ils comportaient les signatures du salarié et de son supérieur hiérarchique; qu'en s'abstenant s'interroger sur cet élément de réponse, motif pris que le salarié contestait sa signature, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3/ ALORS QUE dès lors qu'une partie dénie être le signataire d'un acte dont se prévaut la partie adverse au soutien de sa demande, il appartient au juge de procéder à une vérification d'écritures ; qu'après avoir constaté que M. Y... avait dénié sa signature sur les plannings indiquant ses heures de travail, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Deli, procéder à la vérification d'écriture ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé l'employeur de toute possibilité de réponse efficace, violant ainsi les articles L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Deli avait fait valoir, aux fins de déterminer l'heure à laquelle M. Y... commençait son travail quotidien, qu'à la différence de son remplaçant M. E..., M. Y... ne prenait son service que pour assurer le départ du premier camion, dès lors que son travail était, en pratique, limité au contrôle des marchandises au moment de leur enlèvement par le transporteur (cf. conclusions, p. 6 et 7 et pièces Deli n° 6); que ce moyen était péremptoire ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Deli, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Deli avait fait valoir, au regard de la « prime de dépassement horaires » figurant sur le bulletins de paie de M. Y... depuis le début de la relation salariée en 1999, que ces primes avaient été mise en place avant les lois Aubry et avaient été maintenues ensuite dès lors qu'elles avaient acquis un caractère obligatoire, de sorte que leur paiement ne pouvait être analysée comme la preuve d'heures supplémentaires effectives (cf. conclusions, p. 8); que ce moyen était également péremptoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ET ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Deli avait fait valoir, au regard des deux décomptes d'appel téléphoniques mentionnant en mai et août 2012 des appels téléphoniques après 21 h, qu'ils n'établissaient en rien une présence sur les lieux du travail au-delà des horaires contractuels (cf. conclusions, p.9); que ce moyen était tout aussi péremptoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé le jugement ayant jugé le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la société Deli à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et celles de 3 911,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 391,14 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Deli affirme avoir été contrainte de procéder au licenciement de M. Y... dans la mesure où les absences répétées du salarié ont eu pour effet de désorganiser l'entreprise et de rendre nécessaire son remplacement définitif ; que M. Y... souligne le caractère précipité de la mesure de licenciement dès lors qu'il ne s'est trouvé en arrêt de travail prolongé qu'à compter du 17 janvier 2013 et que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à son remplacement définitif lors de la rupture ou dans un délai raisonnable suivant celui-ci ; que le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 8 de la convention collective applicable prévoyant : « 1. Période de protection. En matière de protection, le cas des absences résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglé par les dispositions légales. Pour les autres, (
), les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de – trois mois pour le personnel ayant entre un an et trois ans d'ancienneté – six mois pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté. Le contrat de travail est maintenu à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son tour. (
) 2. Période de garantie Le remplacement définitif du salarié absent réduit les périodes de garanties prévues ci-dessus à trois mois sans distinction d'ancienneté » ; qu'en réponse la société Deli affirme que cet article de la convention collective ne lui est pas applicable car il est issu de l'annexe du 7 février 1995 qui concerne les entreprises ayant pour activité la préparation de légumes frais, alors qu'elle ne produit et ne commercialise que des fruits frais ; que toutefois, la plaquette de la société Deli mentionne des salades de fruits à base de melon qui est un légume et, outre des jus à base de fruits frais, elle commercialise des jus à base de concentré de carottes et de soja ; que sur les pages jaunes il est indiqué que la société Deli est une société de « commerce de gros de fruits et légumes » et sur le site société.com, elle est décrite comme une société « spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de fruits et légumes » ; que cette activité est confirmée par les annonces d'emploi postées par l'entreprise sur internet, les 17 mars et 4 avril 2016, aux termes desquels elle recherche un « Responsable maintenance industrielle fruits et légumes » et un assistant assurance qualité fruits et légumes » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi est applicable à la société Deli et qu'en application de la clause de garantie d'emploi, elle ne pouvait procéder au licenciement de M. Y... qu'à l'issue d'arrêts de maladie totalisant trois mois ; que dès lors que le salarié n'a été arrêté que pour une durée de 65 jours, l'employeur n'a pas respecté les dispositions protectrices de la clause de garantie d'emploi en procédant à son licenciement avant le délai conventionnel de 90 jours d'arrêt maladie, de sorte que le licenciement, notifié en violation de la garantie, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état de cause, la légitimité d'un licenciement pour absence prolongée ou absences répétées est subordonnée à l'exigence d'une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle entraîne la nécessité pour l'employeur de procéder sans délai au remplacement du salarié par l'engagement d'un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée de droit commun ; que la société Deli ne justifie pas de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié dans la mesure où son poste a été confié à un salarié de l'entreprise M. Lambert, qui a vu ses fonctions modifiées par avenant du 4 mars 2013, de sorte que le poste de M. Y... pouvait être pourvu en gardant un effectif constant dans la société ; que la cour déduit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de M. Y... est privé de cause réelle et sérieuse (cf. arrêt attaqué p. 7 et 8);
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE selon la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, M. Y... a été licencié le 21 février 2013 pour absences répétées ayant pour effet de désorganiser l'entreprise et de rendre nécessaire son remplacement définitif ; que les absences répétées ou prolongées d'un salarié peuvent constituer une cause de licenciement si elles perturbent le fonctionnement de l'entreprise et si cette perturbation entraîne la nécessité de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que la perturbation dont s'agit doit s'apprécier à la date du licenciement en fonction de la situation et des caractéristiques de l'entreprise ; que l'exigence du caractère définitif n'est pas satisfaite lorsque le remplacement est assuré par un autre salarié de l'entreprise ou lorsque le travail du salarié absent est réparti entre les autres salariés ; que lorsque le remplacement temporaire suffit à mettre fin aux perturbations dans l'entreprise, le licenciement du salarié perd toute justification sauf à établir pour l'employeur que cette situation n'est plus viable ; que le salarié a été absent du 22 au 27 novembre 2012 soit 6 jours, du 5 au 21 et du 26 au 31 décembre 2013 soit 23 jours, du 2 au 9 puis du 17 au 25 janvier 2013 soit 17 jours, du 4 au 22 février 2013 soit 19 jours ; qu'en tant que responsable de la préparation des commandes, le salarié avait pour mission principale de contrôler les préparations, les étiquetages et les délais des différentes commandes ; que l'employeur produit une attestation de M. F..., responsable qualité de la société Deli qui indique qu'il y a eu davantage de réclamations clients concernant des problèmes de préparation de commandes dus à l'absence de contrôle des commandes préparées ; que par ailleurs, la société verse des réclamations de clients : - restaurant Flunch Albi du 5 décembre 2012 sur l'absence de traçabilité sur un sceau qui ne pouvait être conservé, - société Y... dans la mesure où son poste a été confié à un salarié de l'entreprise, M. Lambert qui a vu ses fonctions modifiées par avenant du 4 mars 2013, de sorte que le poste de M. Y... pouvait être pourvu en gardant un effectif constant dans la société (cf. jugement entrepris, p. 4);
1/ ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci ; qu'après avoir constaté que la société Deli, spécialisée dans le commerce de gros de fruits et légumes, avait pour activité principale la préparation de salades de fruits frais et de jus de fruits frais à base de fruits ou de légumes livrés en sceaux, la cour d'appel devait retenir que la convention collective applicable était celle des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 ; qu'en retenant tout au contraire que la convention collective applicable était celle relative aux légumes frais prêts à l'emploi du 7 février 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'après avoir procédé à ses constatations, la cour d'appel devait rechercher si conformément à son article 1, la convention collective des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 s'appliquait sur l'ensemble du territoire national entre les employeurs et les salariés dans les entreprises dont l'activité exclusive ou principale concerne la préparation des légumes ainsi qu'à toute entreprise traitant, élaborant, préparant et commercialisant des « légumes frais prêts à l'emploi » ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ;
3/ ET ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie et dans un délai raisonnable ; qu'après avoir constaté qu'en l'état des perturbations dans son fonctionnement, causées par les absences répétées de M. Y..., la société Deli avait embauché M. Yves E... en remplacement de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition de constater que le remplacement n'avait été pas été définitif et qu'il n'était pas intervenu dans un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de procéder à ces constatations avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé.