SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° B 16-19.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Danh tourisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Danh tourisme, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Danh tourisme.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat liant Monsieur Y... à la Société DANH TOURISME s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné cette dernière au paiement des sommes de 15.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.240,94 pour l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et 523,09 € pour les congés payés afférents, ainsi que 11.092,05 € au titre des heures supplémentaires et 1.109,20 € pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que par ailleurs, le manquement de l'employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que par courrier recommandé du 6 novembre 2009, Monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant « je vous informe que le 1er décembre 2009, je ne ferai plus partie du personnel pour les raisons suivantes : non reconnaissance du travail que j'effectue malgré mon handicap, reproches permanents, relations difficiles, heures supplémentaires non prises en compte » ; que les pièces produites n'établissent pas les griefs relatifs aux reproches permanents, non reconnaissance du travail et relations difficiles allégués par le salarié ; que l'existence d'heures supplémentaires non prises en compte est toutefois établie, et ce en nombre croissant selon le calcul réalisé par l'expert ; que par ailleurs, le salarié justifie que le 6 mai 2008, il avait fait part à l'employeur de ses revendications relatives aux heures supplémentaires ; qu'il en résulte que compte tenu de l'ancienneté du problème, de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit, la violation de ses obligations par l'employeur était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail, dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera par ailleurs confirmé quant au montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement qui, si elles sont contestées dans leur principe ne le sont pas dans leur montant ; qu'enfin, compte tenu de l'ancienneté du salarié, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (v. arrêt, p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié à l'encontre de l'employeur ; qu'ayant relevé que, par un courrier du 6 novembre 2009, Monsieur Y... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail pour « non reconnaissance du travail que j'effectue malgré mon handicap, reproches permanents, relations difficiles, heures supplémentaires non prises en compte », en considérant que les pièces produites n'établissaient pas les griefs relatifs aux reproches permanents, la non reconnaissance du travail et les relations difficiles allégués par le salarié, pour retenir que l'existence d'heures supplémentaires non prises en compte était toutefois établie et que, compte tenu de l'ancienneté du problème, de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit, la violation de ses obligations par l'employeur était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat, soit sans de la sorte prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, le manquement de l'employeur devant être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du travail ; qu'au demeurant, en retenant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le grief relatif aux heures supplémentaires non prises en compte comme suffisamment grave, au regard de l'ancienneté du problème et de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit, quand un tel manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, le manquement de l'employeur devant être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du travail ; qu'au surplus, en se déterminant ainsi sans, en toute hypothèse, préciser en quoi cette violation par l'employeur de ses obligations rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, le manquement de l'employeur devant être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du travail ; qu'enfin, en considérant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il résultait de l'ancienneté du problème relatif aux heures supplémentaires non prises en compte et de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit que la violation par l'employeur de ses obligations était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du travail, sans rechercher dans quelle mesure les demandes de rappel de salaire sollicitées judiciairement n'étaient pas éloignées des prétendus griefs invoqués par le salarié dans sa lettre du 6 novembre 2009 de prise d'acte et si le seul courrier qui avait été adressé à l'employeur antérieurement était celui daté du 6 mai 2008, qui n'avait pu que demeurer sans réponse, l'intéressé n'ayant ni explicité sa demande ni même chiffré ses prétentions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société DANH TOURISME à payer à Monsieur Y... les sommes de 11.092,05 € au titre des heures supplémentaires et 1.109,20 € pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes formées au titre des heures supplémentaires, aux termes de l'article L. 3174-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que le salarié a exercé une double activité de chauffeur de bus scolaire et de travail en atelier, conformément au contrat de travail qui prévoyait que le salarié était engagé en qualité de « mécanicien et de conducteur TC en transport scolaire » ; que les heures de conduite, relevées par lecture des disques chronotachygraphes, ne font pas l'objet de contestations ; que l'essentiel de la différence entre les heures payées et celles revendiquées par le salarié résulte donc des travaux en atelier ; que sur ce point, Monsieur Y... a produit des décomptes mensuels, qui sont contestés par l'employeur faisant valoir qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause et ne comportent aucun visa de la société ; qu'il s'agit toutefois d'éléments précis, auxquels il appartient à l'employeur de répondre par ses propres éléments ; que la Société DANH TOURISME produit des tableaux de synthèse qui ne concernent que l'activité de transport scolaire, non contestée, alors que la durée de travail en atelier n'est indiquée que sous forme d'une mention manuscrite rajoutée globalement pour le mois ; que l'employeur indique par ailleurs que Monsieur Y... ne travaillait en atelier que le mercredi, jour sans école et pendant les vacances scolaires et, en dehors de ces périodes, n'effectuait que des ramassages scolaires, ce qu'aucune pièce ne permet toutefois d'établir ; que Monsieur Y... produit quant à lui des fiches d'activité faisant apparaître une activité importante en atelier ; qu'il produit en outre une attestation de Monsieur A..., salarié de l'entreprise, faisant état de ce que son collègue assurait les transports scolaires et, dans l'intervalle des transports, la maintenance en atelier ; qu'à titre d'exemple, sur le mois de juillet 2009, le salarié fait état de 160 heures de travail en atelier, au titre de sa fiche horaire ; que sur la fiche de synthèse produite par l'employeur pour le même mois durant lequel le salarié n'est pas en congé, en l'absence de toute mention sur ce point, apparaissent uniquement 5 heures 67 de conduite et aucune heure d'atelier, ce qui au vu de cette pièce permettrait de conclure que, rémunéré sur 151,67 heures, il n'aurait en réalité travaillé qu'une journée ; que de manière plus globale, les éléments fournis par l'employeur font apparaître que, systématiquement, les heures de conduite, non contestées, ajoutées aux heures atelier, aboutissent à des résultats inexploitables puisque le total est de manière quasi systématique, inférieur à la moitié de l'horaire légal sur la base duquel sont établies les fiches de paye ; que même, en tenant compte des congés et des périodes de maladie, que les tableaux de l'employeur ne prennent pas en compte, celui-ci ne peut sérieusement produire un calcul qui conduit à considérer que, sur cinq années, il a rémunéré à temps complet un salarié employé en réalité à temps partiel sur un horaire de surcroît faible, et ce en exceptant la période octobre 2006 à mars 2007 sur laquelle le salarié a effectivement été à temps partiel, ce que l'expert a pris en compte ; que l'employeur ne peut donc revendiquer un calcul des horaires de travail uniquement en tenant compte de la définition du temps de travail des personnels roulants en application de la Convention collective des transports routiers, dès lors que Monsieur Y... exerçait une activité parallèle de mécanicien ; que par ailleurs, l'employeur en totalisant les heures payées annuellement au vu de la fiche de paie et les heures déclarées par le salarié soutient qu'il existe un solde favorable pour l'entreprise, alors que de cette manière il pratique une forme d'annualisation qui ne résulte d'aucune disposition conventionnelle et qui, de plus, ne prend en compte ni les jours de congé, ni les jours de maladie ; que plus globalement, il convient de relever que l'employeur, qui n'a produit aucune observation durant la mesure d'instruction alors qu'il y avait été invité par l'expert et ce qui aurait pu permettre à ce dernier d'y répondre de manière précise, conteste devant la Cour l'intégralité de ses conclusions, qui constituent un recensement minutieux des horaires pouvant être reconstitués au vu des pièces des parties ; que conformément aux dispositions légales précitées, il convient donc de retenir la méthode employée par l'expert, qui a lui-même précisé que « compte-tenu des importantes différences qui ressortent du travail d'analyse et de comparaison, il semblerait que tous les éléments justifiant les heures de travail réellement effectuées par Monsieur Y... et payées par l'entreprise ne nous ont pas été remis » ; que le salarié conteste lui aussi les conclusions de ce dernier, par le biais d'observations qu'il a déjà formulées durant la mesure d'instruction, en indiquant qu'il est nécessaire de réintégrer les temps d'absences rémunérées, les jours fériés chômés et les journées d'arrêt maladie ; que sur ce point, l'expert a répondu de manière précise aux observations du salarié en indiquant que les pièces fournies ne permettaient pas de reconstituer précisément ces durées, et il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande telle que formulée par le salarié, le nombre d'heures supplémentaires devant être fixé conformément aux conclusions du rapport d'expertise ; que le jugement sera donc infirmé sur les montants retenus et la Société DANH TOURISME sera condamnée à payer la somme de 11.092,05 € outre 1.109,20 € au titre des congés afférents (arrêt, p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en condamnant la Société DANH TOURISME au titre des heures supplémentaires litigieuses, sans répondre à la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci dans ses écritures d'appel, tirée de la prescription quinquennale en matière d'action en paiement ou en répétition du salaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qui plus est, en soulevant d'office, pour condamner la Société DANH TOURISME au titre des heures supplémentaires, le moyen tiré de ce que l'employeur ne pouvait revendiquer un calcul des horaires de travail uniquement en tenant compte de la définition du temps de travail des personnels roulants en application de la Convention collective des transports routiers dès lors que Monsieur Y... exerçait une activité parallèle de mécanicien, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que de même, en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le calcul proposé par l'employeur correspondait à une forme d'annualisation qui ne résultait d'aucune disposition conventionnelle et qui, de plus, ne prenait en compte ni les jours de congé ni les jours de maladie, sans mieux avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société DANH TOURISME à payer à Monsieur Y... les sommes de 5.495,57 € en paiement du repos compensateur de 2005 à 2009 et 549,56 € pour l'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE, sur les repos compensateurs, l'expert a retenu, pour l'ensemble des années concernées, qu'il n'y avait pas eu ouverture à un droit à repos compensateur au motif que le contingent réglementaire d'heures supplémentaires de 220 heures annuelles n'était pas dépassé ; que le salarié fait observer que la convention collective nationale du transport routier, dans ses dispositions applicables au transport de voyageurs, prévoit un contingent annuel de 130 heures et a donc calculé l'indemnisation en tenant compte de ce seuil ; que l'employeur qui conteste le principe même de toute heure supplémentaire n'a pas conclu sur ce point ; qu'il est exact que la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport prévoit un repos compensateur au-delà d'un contingent annuel de 130 heures ; que le calcul du salarié a, par ailleurs, été réalisé sur la base du nombre des heures supplémentaires retenu par l'expert, dont le mode de calcul a été précédemment validé, de sorte qu'il y a lieu de le retenir à hauteur de 5.495,57 € outre 549,56 € au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point (v. arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en considérant, pour condamner la Société DANH TOURISME à verser à Monsieur Y... certaines sommes en paiement du repos compensateur de 2005 à 2009 et d'une indemnité compensatrice de congés payés, que l'employeur, qui contestait le principe même de toute heure supplémentaire, n'avait pas conclu sur ce point, quand il ressortait des conclusions d'appel de la Société DANH TOURISME qu'elle avait conclu « sur le caractère particulièrement déloyal des demandes au titre des prétendues heures supplémentaires et repos compensateurs de Monsieur Y... », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en ajoutant que l'expert avait retenu, pour l'ensemble des années concernées, qu'il n'y avait pas eu ouverture à un droit à repos compensateur au motif que le contingent réglementaire d'heures supplémentaires de 220 heures annuelles n'était pas dépassé, quand, dans son rapport, l'expert avait estimé qu'il ne semblait pas qu'une somme soit due au titre des repos compensateurs, des jours de RTT ayant été pris, qui pouvaient être assimilés à des repos compensateurs, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 20 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société DANH TOURISME à verser à Monsieur Y... la somme de 1.601,40 € à titre de complément conventionnel de treizième mois ;
AUX MOTIFS QUE, sur le complément de paiement de treizième mois, l'expert a retenu que selon la convention collective le 13ème mois conventionnel s'entendait sur la base de 35 heures hebdomadaires au taux horaire, au 1er novembre, pour un salarié classé 145 V à l'embauche et sur cette base a estimé qu'aucun solde n'était dû au salarié ; que Monsieur Y... fait valoir que selon un engagement unilatéral de l'employeur, la prime au sein de l'entreprise était équivalente « au salaire de base, majoré de la prime d'ancienneté, comme il est démontré sur la fiche de paye de décembre des années 2005 à 2008 » ; qu'en l'absence de toute précision complémentaire, force est de constater que les chiffres figurant sur ces fiches ne démontrent rien ; que par ailleurs, le salarié sollicite des rappels sur quatre des cinq années concernées ce qui établit, par là-même, qu'il n'existe aucun engagement unilatéral résultant de l'application des mêmes modalités de calcul sur plusieurs années successives ; qu'il sera fait droit uniquement à la demande au titre de l'année 2009, prorata temporis, le salarié indiquant ne pas l'avoir perçue compte-tenu de son départ de l'entreprise et l'employeur ne justifiant pas l'avoir réglée ultérieurement ; qu'il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de 1.601,40 €, le jugement étant réformé sur ce point (v. arrêt, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE le juge doit indiquer le fondement juridique sur lequel il fonde sa décision ; qu'en considérant, pour condamner l'employeur à verser à Monsieur Y... la somme de 1.601,40 € au titre du treizième mois, qu'il sera fait droit à la demande au titre de l'année 2009, prorata temporis, le salarié ayant indiqué ne pas l'avoir reçue compte tenu de son départ de l'entreprise et l'employeur ne justifiant pas l'avoir réglée ultérieurement, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société DANH TOURISME à verser à Monsieur Y... les sommes de 1.663,59 € de rappel de salaire sur les jours fériés chômés et 166,36 € pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel des jours fériés chômés, l'expert a estimé qu'il ne résultait ni des bulletins de salaire, ni des éléments produits par le salarié qu'un rappel de salaire devait être calculé au titre des jours fériés ; que toutefois, l'expert a reconstitué les horaires du salarié au cours de chaque mois en ajoutant les heures de transport et les heures d'atelier pour aboutir aux heures supplémentaires précédemment retenues ; que ce calcul ne prend donc clairement pas en compte les jours fériés pour lesquels le salarié a droit au maintien de son salaire ; que l'employeur ne peut donc se fonder sur les bulletins de paie comportant un horaire manifestement inexact de 151,67 heures pour soutenir que ces jours ont été réglés ; que si le premier juge a effectivement retenu le principe du versement d'une indemnisation à ce titre, il y aura lieu de retenir le calcul produit à hauteur d'appel, contesté dans son principe mais non dans son montant, à hauteur de 1.633,59 € outre 166,36 € au titre des congés payés (v. arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en condamnant la Société DANH TOURISME à verser à Monsieur Y... les sommes de 1.633,59 € en rappel des jours fériés chômés et 166,36 € au titre des congés payés, sans répondre aux conclusions soulevant une fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale et faisant valoir l'occultation volontaire par le salarié de sa période de travail à temps partiel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé ; que par une demande nouvelle à hauteur d'appel, le salarié sollicite une indemnité à hauteur de 10 500 euros en application de l'article L 8223-1 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en application de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, le salarié fait ressortir le caractère intentionnel des agissements de l'employeur en précisant que l'employeur avait la fâcheuse habitude d'établir de fausses attestations d'activités à M. Y..., et fournit deux attestations le faisant apparaître en repos alors qu'il était selon lui en activité ; que toutefois ces deux seules pièces sur cinq années consécutives d'activité ne permettent toutefois pas de retenir le caractère intentionnel de la dissimulation ; que par ailleurs, les développements consacrés à la distorsion de concurrence induite par les heures supplémentaires non rémunérées ne permet pas plus de l'établir, de sorte que ce chef de demande sera rejeté (arrêt attaqué p. 8);
ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a relevé que le salarié a fait ressortir le caractère intentionnel des agissements de l'employeur tout en considérant que les pièces versées ne permettent pas de retenir le caractère intentionnel de la dissimulation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.